Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°391
N° RG 19/05407 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QAW7
SARL NOUR BREIZH
C/
M. [B] [O]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL NOUR BREIZH (enseigne 'Domino's Pizza') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [O]
né le 06 Juillet 1980 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me François LEMBO, Avocat au Barreau de VANNES
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Institut National Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2007, la SARL NOUR BREIZH a engagé M. [B] [O] en qualité d'assistant manager, niveau 1 à l'embauche puis niveau 2 dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par courrier du 2 mai 2014, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. L'entretien s'est tenu le 14 mai 2014.
Par lettre du 17 mai 2014, la SARL NOUR BREIZH a notifié à M. [O] son licenciement pour faute lourde.
Le 1er juillet 2014, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de:
' Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à lui verser les sommes suivantes :
- 35.179,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.908,80 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 390,88 € au titre des congés payés afférents,
- 1.530,89 € à titre de l'indemnité de licenciement,
- 727,88 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet à septembre 2011,
- 72,78 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.084.69 € brut au titre du rappel de 32 jours de congés payés,
- 220 € à titre de prime conventionnelle,
- 7.000 € d'indemnités au titre du voyage à [Localité 8] manqué,
' Ordonner la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi,
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel formé le 7 août 2019 par la SAS TRACTION LEVAGE à l'encontre du jugement prononcé le 29 avril 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL NOUR BREIZH à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 18.001,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.908,80 € à titre d'indemnité de préavis,
- 390,88 € au titre des congés payés sur préavis,
- 1.530,89 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 587,45 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet à septembre 2011,
- 58,74 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 2.084,69 € brut à titre de rappel de 32 jours de congés payés,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la rectification par la SARL NOUR BREIZH des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi,
' Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SARL NOUR BREIZH de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL NOUR BREIZH à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O], à hauteur de trois mois,
' Condamné la SARL NOUR BREIZH aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, suivant lesquelles la SARL NOUR BREIZH demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
' Dire que le licenciement de M. [O] est justifié par la faute lourde du salarié,
' Débouter M. [O] de ses demandes financières,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de prime conventionnelle et de sa demande en paiement d'une somme en compensation d'un voyage manqué à [Localité 8],
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une somme à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [O] à payer à la SARL NOUR BREIZH une somme de 3.500 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à lui verser les sommes suivantes :
- 35.179,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.908,80 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 390,88 € au titre des congés payés afférents,
- 1.530,89 € à titre de l'indemnité de licenciement,
- 727,88 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet à septembre 2011,
- 72,78 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.084.69 € brut au titre du rappel de 32 jours de congés payés,
- 220 € à titre de prime conventionnelle,
- 7.000 € au titre du voyage à [Localité 8] manqué,
' Ordonner la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi,
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à rembourser auprès de Pôle Emploi les indemnités versées à M. [O], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 3.410,08 €,
' Condamner la SARL NOUR BREIZH à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'exécution du contrat
Sur les heures supplémentaires
M. [O] revendique la somme de 727,88 € brut à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du mois de juillet à septembre 2011 et 72,78 € bruts à titre de congés payés afférents.
La SARL NOUR BREIZH réplique que les pièces sur lesquelles le salarié fonde sa demande ne permettent pas de connaître les heures de travail effectivement et réellement accomplies par lui ; que les heures supplémentaires ont été payées à M. [O] et que les demandes reposent sur des calculs inexacts.
En l'absence de convention individuelle de forfait en jours, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande M. [O] produit un tableau exhaustif mentionnant le nombre total d'heures du mois et d'autre part, les plannings hebdomadaires des heures accomplies avec l'indication des horaires (pièce n°22).
Ces pièces sont suffisamment précises pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas M. [O] de rapporter la preuve d'heures supplémentaires.
En second lieu, force est de constater que si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [O] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
Néanmoins, l'employeur justifie avoir payé des heures supplémentaires pour le mois d'août 2011 au salarié (pièce n°6).
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu'il soutient puisqu'il apparaît certaines incohérences et imprécisions sur les agendas.
Ainsi, le montant des heures supplémentaires pour la période du mois de juillet au mois de septembre 2011 doit être fixé à la somme de 281,78 € bruts et 28,17 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant réformé de ce chef dans cette limite.
Sur la prime conventionnelle
En l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la prime conventionnelle a été versée sur le salaire du mois de mars 2014. M. [O] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour le voyage manqué à [Localité 8]
En l'espèce, le franchiseur Domino's Pizza a mis en place une politique d'incitation à la performance technique pour récompenser le magasin de son enseigne dont les délais de livraison seraient les plus courts.
La récompense consistait, pour le franchiseur, à accepter de prendre en charge les frais de voyage et d'hébergement pour un déplacement aux Etats Unis, à l'occasion d'une "convention internationale" organisée par 1'enseigne, au cours de laquelle des représentants des établissements des différents pays se retrouveraient pour cette rencontre professionnelle.
Il s'ensuit que ce voyage constituait pour le salarié une rencontre professionnelle et non de loisirs. Par ailleurs, M. [O] ne fait valoir aucun préjudice à cette demande d'indemnité. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.
II - Sur la rupture du contrat
Sur le licenciement pour faute lourde
Pour infirmation à ce titre, la SARL NOUR BREIZH soutient que le licenciement pour faute lourde de M. [O] est bien-fondé en ce que le motif du licenciement du salarié repose sur l'absence de ventes, des ventes sans facturation et un refus de livraison des commandes faites avant la fermeture.
Pour confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [O] soutient à titre principal que la procédure pénale ouverte pour vol et ayant motivé son licenciement a abouti à sa relaxe et subsidiairement que les griefs sont contestés.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute lourde est la faute d'une exceptionnelle gravité commise par un salarié avec l'intention de nuire à son employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 17 mai 2014 (pièce n°24 de l'employeur) sont les suivants :
'(') Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, vous vous êtes en eff et rendu coupable des faits suivants:
Alors que vous êtes employé en qualité d' « assistant manager » de notre point de vente situé [Adresse 6], il est apparu , depuis le début de l'année 2014, une diminution importante du chiffre d'affaires de ce point de vente, ce qui nous a conduit à contrôler les pratiques commerciales en vigueur dans cet établissement.
Nous avons été informés par diverses personnes, que s'était instaurée une pratique de 'refus' des prises de commandes, intervenant bien avant les heures normales de fin de livraison et d'accès des clients au point de vente.
Ces refus sont intervenus bien avant votre départ de l'entreprise.
Nous avons donc fait procéder à un contrôle de vos pratiques commerciales et il est apparu que non seulement vous pratiquiez, de façon injustifiée, les refus de vente dans les conditions mentionnées ci-dessus, mais qu'en plus, vous vous livriez à des ventes de produits de notre établissement, pour votre propre compte, en omettant volontairement d'enregistrer des ventes de marchandises , spécialement lorsqu'elles ont été réglées en espèces, ce qui vous permettait de conserver à votre profit le prix de vente de ces marchandises.
Ces situations ont pu être établies ,lors de contrôles effectués par huissier de justice du 21 au 27 avril 2014, période durant laquelle nous avons établi que vous vous étiez livrés(sic.)à cinq ventes non enregistrées mais encaissées par vous pour votre compte personnel, ainsi qu'à deux refus de ventes.
Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise. Nous considérons donc que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde rendant impossible votre maintien, même provisoire, dans l'entreprise. (...)'
M. [O] se prévaut tout d'abord de la décision de relaxe pour vol du tribunal correctionnel de Vannes du 21 juillet 2016, dont la cour ignore si elle est désormais définitive. Il est exact que l'employeur ne peut se prévaloir d'une infraction pénale mais ceci n'épuise pas le débat disciplinaire dès lors que les termes de la lettre de licenciement ne visent pas une qualification pénale mais un refus de vente et des ventes de produits par M. [O] pour son propre compte.
C'est dans ces conditions qu'il convient de reprendre ces griefs.
Il ressort des pièces produites par l'employeur pour établir la matérialité des griefs qu'il a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [Y], huissier de justice, à la suite d'un contrôle dans le magasin Domino's Pizza pendant la période du 21 avril 2014 au 27 avril 2014 (pièce n°8) que toutefois les pointages de présence démontrent que M. [O] n'était pas toujours présent lors du constat d'huissier.
Par ailleurs, le constat de Maître [Y] ne permet pas d'identifier le vendeur auquel s'est adressé l'acheteur diligenté par l'huissier de justice.
Enfin, dans le constat d'huissier, l'acheteur ne décrit pas la personne à laquelle il s'est adressé pour acheter les pizzas.
Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement prononcé dans ces circonstances ne repose donc ni sur une faute, ni même sur une cause réelle et sérieuse, aucune intention de nuire n'étant au surplus démontrée.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [O] et de l'effectif de l'employeur ayant moins de onze salariés.
Agé de 34 ans à la date de rupture du contrat, M. [O] verse aux débats :
- son avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014 où il a déclaré 13.891 € de revenus,
- son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 où il a déclaré 15.862 € de revenus,
- son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 où il a déclaré 14.830 € de revenus,
- son avis d'impôt 2020 sur les revenus de l'année 2019 où il a déclaré 26.196 € de revenus.
Au vu de ces éléments d'appréciation, compte tenu de la perte d'une ancienneté de 6 ans et 9 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [O] une somme de 12.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de cette condamnation.
Par ailleurs, au regard des pièces versées, l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait excéder la somme de 1.179,69 € brut, correspondant à 19,17 jours de congés payés. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de cette condamnation.
Enfin, à défaut d'être discuté, le jugement sera confirmé en ce que la SARL NOUR BREIZH a été condamnée à payer à M. [O] les sommes de 3.908,80 € (brut) à titre
d'indemnité compensatrice de préavis, outre 390,88 € (brut) à titre de congés payés sur préavis et 1.530,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités de chômage au Pôle emploi
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version, applicable au litige : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : (...)
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4".
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la SARL NOUR BREIZH comptait moins de 11 salariés le 17 mai 2014 de sorte qu'il ne peut lui être ordonné de rembourser des allocations chômage versées à M. [O].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL NOUR BREIZH à verser à M. [O] les sommes suivantes:
- 12.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 281,78 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet à septembre 2011,
- 28,17 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 1.179,69 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner à la SARL NOUR BREIZH le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
ORDONNE à la SARL NOUR BREIZH de remettre à M. [O] les bulletins de salaire rectifiées, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes à la présente décision;
CONDAMNE la SARL NOUR BREIZH à verser à M. [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL NOUR BREIZH et Pôle Emploi de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NOUR BREIZH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.