Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5GZ
CO
JUGE COMMISSAIRE DE CARPENTRAS
05 janvier 2021 RG :18/59
[I]
[Y]
C/
S.A.S. FOND COMMUN DE TITRISATION IJ INVEST 1
Société ETUDE BALINCOURT
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me Philippe PERICCHI
- Me Emmanuelle VAJOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de CARPENTRAS en date du 05 Janvier 2021, N°18/59
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (84)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me COUCHET Carole, substituant Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me COUCHET Carole, substituant Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Le compartiment de fonds commun de titrisation « France Investment Portfolio »
COMPARTIMENT FIP II, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, aux termes d'un contrat de cession de créance en date du 17 décembre 2021
lui-même venant aux droits de la société LCL, société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 18], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 6 Juillet 2017,
Représentée aux fins des présentes selon pouvoir en date du 22 février 2022, ci-après annexé, par la Société INTRUM CORPORATE SAS, société anonyme simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 16] [Localité 14], immatriculée sous le RCS NANTERRE 797 546 769, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DE MONTGOLFIER Thibault, substituant Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL ETUDE BALINCOURT Mandataire judiciaire représenté par Maître [U] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr [L] [I] et Mme [P] [Y] épouse [I] domicilié en cette qualité
assignée à personne habilitée
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] épouse [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°18/59 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 1er avril 2021 à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] épouse [I], par remise à personne se disant habilitée à recevoir l'acte ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2021 par les appelants;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2022 par l'intimé, le compartiment de fonds commun de titrisation 'France Investment Portfolio' Compartiment FIP II, représenté par la société France Titrisation, et venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 2, représenté par la même société, aux termes d'un contrat de cession de créances du 17 décembre 2021, lui-même venant aux droits de la SA LCL en vertu d'un contrat de cession de créances du 6 juillet 2017, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 7 novembre 2022, notifiées aux parties constituées par la voie électronique le 8 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022 ;
***
Par jugement du 4 mai 2007, le tribunal de commerce de Carpentras a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice des appelants.
Le 28 juin 2007, la banque Le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances, privilégiées pour les deux premières et nantie pour la troisième, au titre de trois prêts et pour les sommes suivantes:
prêt n°1 accordé conjointement aux époux [I] le 27 octobre 2003 pour 594.551,16 euros : 514.101,80 euros en principal, outre intérêts,
prêt n°2 accordé conjointement aux époux [I] le 29 septembre 1995 pour 91.469,41 euros : 97.629,81 euros, outre intérêts,
prêt n°3 accordé conjointement aux époux [I] par acte du 24 mai 1996 pour pour 97.567,37 euros : 162.341,42 euros.
Cette créance a été admise pour la somme totale de 774.073,03 euros, outre intérêts contractuels, par le juge commissaire.
Réformant un jugement du 19 décembre 2008 prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 26 mai 2011, arrêté un plan de continuation sur 15 ans.
La résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ont été prononcées par jugement du 22 février 2019 du tribunal de grande instance de Carpentras.
Le 19 avril 2019, le FCT IJ Invest 1 venant aux droits de la banque LCL en vertu d'une cession de créance du 6 juillet 2017, et représentée par la société Intrum corporate, a adressé au liquidateur judiciaire ses créances actualisées au titre des trois prêts, pour une somme globale de 977.046,72 euros, outre intérêts, dont 214.650,79 euros à titre nanti et 762.395,93 euros à titre privilégié.
Par courrier du 27 janvier 2020, le mandataire judiciaire a informé ce créancier déclaré que les époux [I] contestaient le principe de leur dette à son égard ainsi que son quantum, et qu'il concluait donc au rejet de la créance déclarée.
Saisi de la contestation et par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras a :
dit que le FCT IJ Invest 1, représenté par la société Française de titrisation, doit être admis au passif privilégié de Monsieur [L] [I] et de Madame [P] [Y], épouse [I] pour les sommes de :
1) 138.198,66 euros, outre intérêts au taux de 7,50%,
2) 90.771,03 euros, outre intérêts au taux de 7,50%,
3) 135.839,12 euros, outre intérêts au taux de 7,50%,
dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
condamné Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] épouse [I], à verser au FCT IJ Invest 1, représenté par la société Française de titrisation, une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la transcription de la décision sur l'état des créances,
ordonné la notification de la décision,
ordonné le dépôt de l'ordonnance au rang des minutes du greffe.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
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Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 1324 du code civil et des articles L622-24, L622-26 et L626-27 du code de commerce, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en date du 5 janvier 2021,
- rejeter purement et simplement la créance invoquée par le fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 représenté par la société France titrisation au passif de Monsieur et Madame [I],
- statuer ce que de droit quant aux dépens, ceux d'appel distraits.
Les appelants font valoir tout d'abord que l'acte de cession de créance intervenu entre la banque LCL et le FCT IJ Invest 1 n'a pas été communiqué aux débats, la seule pièce produite ne permettant pas d'identifier parmi les créances cédées celles détenues par cette banque à leur encontre.
Ils observent qu'en outre ce fonds commun de titrisation n'a procédé à aucune déclaration de créance, alors que seuls les créanciers admis au passif de la première procédure -dont la banque LCL- en étaient dispensés, et que la déclaration actualisée a été réalisée par une société Intrum corporate qui leur est étrangère.
Enfin, ils rappellent que selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur que s'il y a consenti, si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Une telle notification n'est en l'espèce pas démontrée et la circonstance que le mandataire judiciaire ait réglé deux dividendes au fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 dans le cadre du plan ne suffit pas justifier d'une quelconque acceptation des débiteurs, lesquels n'étaient pas informés de la destination des fonds.
De même, en l'absence de production du bordereau et d'apposition de la date lors de sa remise, les dispositions de l'article 214-169 IV alinea 2 du code monétaire et financier ne peuvent s'appliquer.
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Dans ses dernières conclusions, le compartiment de fonds commun de titrisation France Investment Portfolio Compartiment FIP II, représenté par la société France titrisation et déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 aux termes d'un contrat de cession de créance en date du 17 décembre 2021, intimé qui déclarait lui-même venir aux droits de la société LCL en vertu d'un contrat de cession de créances du 6 juillet 2017, et représenté par la SAS Intrum corporate selon pouvoir du 22 février 2022, demande à la Cour, au visa des articles L626-19 et 626-27 du code de commerce, de :
le recevoir en ses demandes, et les dire bien fondées, en son intervention volontaire,
y faisant droit,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras le 5 janvier 2021 sauf à mentionner que l'admission de créance prononcée et l'article 700 alloué, le sont au profit du compartiment de fonds commun de titrisation « France Investment Portfolio » Compartiment FIP II, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la société France titrisation ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 en vertu d'un contrat de cession de créances du 17 décembre 2021,
débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Compartiment FIP II intervenant aux droits de l'intimé retient tout d'abord que les créances déclarées par la banque LCL le 28 juin 2007 ont été admises au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire des époux [I] et sont donc, en vertu de l'article L626-27 III du code de commerce, admises de plein droit au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit des mêmes débiteurs après résolution du plan.
Il se prévaut de la production d'un bordereau dont la remise est datée du 19 juillet 2017 et comportant la liste des créances cédées dont celles concernant les époux [I], identifiées par la mention des numéros de référence des prêts, pour justifier de la cession de créance intervenue entre la banque et le FCT IJ invest 1, y ajoutant d'autres pièces communiquées par la banque et notamment les contrats de prêt et leurs annexes ainsi que la déclaration de créance initiale. Il ajoute que les débiteurs ne justifient pas de l'existence de créances autres encore détenues par la banque LCL qui pourraient prêter à confusion et qu'il est leur seul interlocuteur ainsi que celui des organes de la procédure depuis la cession intervenue en juillet 2017.
Enfin, ladite cession de créance procédant d'une opération de titrisation, elle s'effectue de plein droit par la seule remise d'un bordereau et n'a pas à être notifiée aux tiers -dont le débiteur cédé- pour leur être opposable. La déclaration de créance actualisation vaut en tout état de cause notification.
C'est donc en qualité de créancier venant aux droits de la banque LCL que le FCT IJ invest 1 a procédé à l'actualisation de la créance déclarée.
L'acte de cession du 6 juillet 2017 identifiait la société IJCOF Corporate SAS comme le recouvreur des créances acquises par le FCT, société qui a changé de dénomination sociale pour devenir la société Intrum corporate, de sorte que c'est elle qui a pu procéder àcette démarche en vue du recouvrement, ce que confirme encore le pouvoir que lui a confié en ce sens le FCT représenté par sa société de gestion France titrisation.
Il ajoute qu'une seconde cession de créance est intervenue le 17 décembre 2021 à son profit, et qu'il est représenté par la SAS Intrum corporate selon pouvoir en date du 22 février 2022, produisant les pièces justificatives en ce sens et précisant que ses conclusions emportent notification de la cession aux débiteurs cédés.
Enfin, c'est par erreur que la créance actualisée avait été chiffrée à 977.046,72 euros alors qu'elle s'élève, après prise en compte des dividendes versés, à une somme totale de 364.808,81 euros, outre intérêts.
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L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué s'en 'rapporte(r) à l'appréciation de la Cour'.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L214-169, V.- 1° et 2° du code monétaire et financier dispose que « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret *, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger », et que « lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
* L'article D214-227 du même code énumère les mentions que le bordereau doit comporter.
Enfin, le 3° du même article L214-169, V., précise que « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers ans qu'il soit besoin d'autre formalité ».
Le Compartiment FIP II intervenant aux droits de l'intimé produit en pièce 6 un document intitulé « acte de cession de créance » précisant en bas de page que « la date du présent bordereau et de sa remise est le 19/07/2017 » et faisant référence aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier ainsi qu'aux termes d'un contrat de cession de portefeuille de créances conclu en vertu des mêmes textes le 6 juillet 2017 entre LCL et le FCT IJ Invest 1.
Ce bordereau identifie comme le cédant la SA LCL, comme le cessionnaire FCT IJ Invest 1 représenté par la SAS France titrisation, comporte leurs signatures respectives -ainsi que celle du dépositaire, et désigne les créances objets de la cession au nombre de 1.617 pour un montant total des soldes dûs de 28.216.095 euros, en précisant qu'elles sont désignées et individualisées sur le fichier transmis avec le présent bordereau.
Est annexé à ce document, une liste comportant les mentions suivantes :
« Numéro de contrat Numéro de dossier Montant Devise Nom ou raison sociale
[XXXXXXXXXX01] 0 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX02] 28.930,02 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX02] 46.349,47 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX02] 49.219,3 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX010] 47.949,9 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX011] 47.949,9 EUR [L] [I]
[XXXXXXXXXX011] 39.158,03 EUR [L] [I] »
Or les créances déclarées par la société LCL au passif des époux [I] dans le cadre de la procédure de sauvegarde, résultant, selon mention portée sur la déclaration produite en pièce 4, des prêts consentis conjointement aux époux [I] les 27/10/2003 pour 594.551,16 euros, 29/09/1995 pour 91.469,41 euros, et 24/05/1996 pour 97.567,37 euros, et admises par le juge-commissaire, sont identifiées par le mandataire judiciaire dans le courrier du 6 mai 2012 adressé à la banque LCL, sous la référence 88822 : « Vos Réf. : 88822 » (pièce 5).
Cette référence permet l'individualisation et l'identification des créances cédées au FCT IJ Invest 1 par la banque LCL comme étant celles déclarées dans le cadre de la procédure de sauvegarde des époux [I] et définitivement admises, avec les privilèges et nantissement qui y sont attachés.
La régularité formelle du bordereau au regard des prescriptions de l'article D214-227 du code monétaire et financier n'est pas contestée en l'espèce.
Et cette cession est ainsi opposable aux tiers à l'opération de titrisation, dont les époux [I], débiteurs cédés, par la seule remise de ce bordereau à la date mentionnée, soit le 19 juillet 2017, et sans aucune autre formalité particulière d'information.
En vertu de l'article L214-172 alinea 1er du code monétaire et financier, le recouvrement des créances cédées est par principe assuré par l'établissement cédant lui-même, et, si il peut se substituer ou s'adjoindre une autre entité désignée à cet effet, il doit alors notifier cette modification de la personne chargée du recouvrement de la créance, au débiteur cédé, « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire » selon l'alinea 3 du texte précité.
En l'espèce, la convention de cession conclue le 6 juillet 2017 désignait la SAS IJCOF Corporate comme recouvreur des créances acquises, société devenue Intrum corporate (pièces 14 et 15 de l'intimé).
C'est, de fait, effectivement ce recouvreur qui a reçu les règlements des mains du mandataire judiciaire en cours de procédure de sauvegarde (pièce 7), et encore lui qui a procédé à la déclaration de créance actualisée le 17 avril 2019. Or cette déclaration de créance est précisément celle contestée par les époux [I] de sorte qu'elle a été nécessairement portée à leur connaissance et emporte notification de la désignation de la société Intrum corporate comme recouvreur. C'est donc vainement que les appelants considèrent comme tierce cette société dans leurs écritures.
La déclaration effectuée auprès du mandataire judiciaire le 17 avril 2019 par la société Intrum corporate agissant comme recouvreur pour le compte du cessionnaire FCT IJ Invest 1, n'était donc que l'actualisation des créances d'ores et déjà déclarées par la société LCL et admises définitivement au passif de la procédure de sauvegarde, de sorte que lesdites créances ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque contestation mais sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, dans la procédure de redressement judiciaire en cours, en vertu de l'article L626-27, III, du code de commerce.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a, dans l'ordonnance déférée, admis le FCT IJ invest 1 au passif privilégié de Madame et Monsieur [I] pour les sommes précisées, lesquelles ne sont nullement contestées dans leur quantum par les appelants dans leurs écritures devant la Cour.
Le Compartiment FIP II représenté par la même société France titrisation que le FCT IJ Invest justifie de l'acquisition auprès de celui-ci desdites créances par la production d'un bordereau intitulé « attestation de cession de créances » et portant date de remise du 17 décembre 2021 -cession que les appelants ne mentionnent pas et ne contestent pas dans leurs dernières écritures.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf à dire que l'admission de créance se fait au profit du Compartiment FIP II, et que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'est au profit de celui-ci, le substituant désormais en toutes les dispositions au FCT IJ Invest 1.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à substituer le compartiment de fonds commun de titrisation « France Investment Portfolio » Compartiment FIP II, dans les droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, tous deux représentés par la société Française de titrisation, pour l'admission des créances au passif privilégié de Madame [P] [Y] épouse [I] et Monsieur [L] [I], comme pour la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel;
Dit que Madame [P] [Y] épouse [I] et Monsieur [L] [I] supporteront les dépens d'appel.
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances ;
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, présidente et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE