Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juin 2024
N° 2024/220
Rôle N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIC
[P] [K]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CIFD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie JONQUET
Me Marie-christine MOUCHAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE, Monsieur CHAMPEAU Dylan élève-avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CIFD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 18 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Nice a:
- constaté que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies,
- déclaré prescrite et infondée l'action de M. [P] [K] en nullité et en résolution des actes de cautionnement souscrits le 9 septembre 1991,
- condamné M. [P] [K] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en exécution de ses engagements de caution personnelle et solidaire des obligations contractées par la SCI WALKANAER auprès de la banque WOOLWICH le 9 septembre 1991, les sommes suivantes outre intérêts légaux à compter de la décision :
124.093,50 euros au titre du prêt 2001100 H d'un montant initial de 740.000 Francs,
117.385,74 euros au titre du prêt 2001099 G d'un montant initial de 700.000 Francs,
38.569,60 euros au titre du prêt 2001001 J d'un montant de 230.000 Francs.
- condamné M. [P] [K] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [K] aux dépens du référé.
Suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024, M. [P] [K] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée suivant acte de commissaire de justice daté du 23 février 2024, M. [P] [K] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 18 mars 2024, M. [P] [K] fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation, en raison, notamment, de la nullité des conventions de prêt et de la nullité de l'engagement de caution personnelle de Mme [H] [T].
Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [K] soutient que ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter des termes de la condamnation pécuniaire découlant du jugement.
Enfin, il sollicite que soit prononcée la mainlevée de la saisie-attribution exercée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné le 'CIFD') à son préjudice, en date du 8 février 2024.
Par conclusions en réplique notifiées le 15 mars 2024 par RPVA et soutenues oralement à l'audience du 18 mars 2024, le CIFD sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [K], l'estimant mal fondée. Le CIFD fait valoir que les conditions prévues au titre du bien-fondé de la demande ne sont pas remplies, en l'espèce. Il soulève également l'incompétence de la juridiction du premier président pour connaître des contestations formées en matière de saisie-attribution.
Enfin, le CIFD sollicite la condamnation de M. [P] [K] à lui régler la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, M. [K] a comparu devant le tribunal judiciaire de Nice et y a été représenté, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé devant le juge de première instance, des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision, s'impose à lui.
Toutefois, M. [K] ne justifie pas avoir fait valoir de telles observations en première instance, dès lors qu'il ne verse pas aux débats ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code précité, il lui incombe de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, il y a lieu de relever que, si M. [P] [K] développe, dans ses conclusions, des moyens relatifs à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, et ce au titre du bien-fondé de la demande, pour autant, il ne justifie pas que ces conséquences se seraient révélées postérieurement à la décision du 18 décembre 2023.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [P] [K] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ni à celui du bien-fondé de la demande.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution:
M. [P] [K] sollicite du premier président qu'il ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au préjudice de l'appelant à la requête du CIFD en date du 8 janvier 2024.
Or, au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile, il n'appartient pas au premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de ce texte, de trancher les contestations liées à une saisie pratiquée au préjudice de l'appelant.
En conséquence, M. [P] [K] sera invité à mieux se pourvoir.
M. [P] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [P] [K] irrecevable,
INVITONS M. [P] [K] à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 8 février 2024,
CONDAMNONS M. [P] [K] à régler la somme de 1.000 € au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [K] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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