Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
- DÉFÉRÉ -
(n° 54 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du 23 Mai 2023 - Président de chambre de la CA PARIS - RG n° 23/06862
APPELANT
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, présent à l'audience
INTIME
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance rendue le 13 avril 2023 entre, d'une part, M. [G] et, d'autre part, M. [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [G] ;
- condamné M. [X] à payer à M. [G] les sommes provisionnelles suivantes :
- 35 250 euros au titre du premier prêt, soit la somme de 30 000 euros en principal, augmentée de 5 250 euros d'intérêts contractuels de 10 % l'an, arrêtés au 15 octobre 2022 ;
- 17 250 euros au titre du second prêt, soit la somme de 15 000 euros en principal, augmentée de 2 250 euros d'intérêts au taux contractuel de 10 % l'an, arrêtés au 15 octobre 2022 ;
- condamné M. [X] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 17 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06862 et distribuée à la chambre 1-2 de cette cour.
Le greffe a adressé à l'appelant l'avis de fixation prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le président de la chambre, après avis de caducité adressé à l'appelant le 4 mai 2023, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête enregistrée le 26 mai 2023, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
- dire que les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure qui prévoient la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans un délai de dix jours suivant un avis de fixation en circuit court n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration mais pour s'assurer du respect du contradictoire entre les parties ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2023 ayant retenu cette caducité pour le non-respect du délai de signification, alors que la déclaration d'appel avait été signifiée et que l'intimé avait constitué avocat ;
- l'infirmer également en sa disposition ayant mis les dépens à la charge de l'appelant ;
- réserver les dépens qui suivront le sort de l'arrêt qui sera rendu à l'issue de l'instance.
Par conclusions du 13 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée rendue en date du 23 mai 2023 ;
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il convient au préalable d'observer que le requérant vise une ordonnance du conseiller de la mise en état alors que, s'agissant d'une affaire fixée à bref délai par application des articles 905 et suivants de code de procédure civile, l'ordonnance critiquée émane du président de la chambre, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné.
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié par le greffe le 21 avril 2023, de sorte que l'appelant devait signifier la déclaration d'appel au plus tard le 2 mai 2023 à minuit, le 1er mai 2023 étant férié. Or en l'espèce, M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [G] par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023.
M. [G] ayant constitué avocat dans la cause le 20 mai 2023, le requérant tire vainement argument de cette constitution pour affirmer que la signification n'était pas requise pour assurer le respect de la contradiction. A cet égard, il convient de relever que la jurisprudence citée par M. [X] s'applique à l'hypothèse de la constitution de l'avocat de l'intimé avant la notification de l'avis de fixation ou avant l'expiration du délai de dix jours pour signifier.
M. [X] affirme que l'application du délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cependant, la cour européenne des droits de l'homme a reconnu la nécessité de l'observation de règles formelles de procédure civile, qui permettent aux parties de faire trancher un litige, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d'assurer l'égalité des armes, de prévenir l'arbitraire, de permettre qu'un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac c. Croatie [GC], 2018, § 96). Notamment, la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (Cañete de Goñi c. Espagne, 2002, § 36).
Or l'espèce, s'agissant d'une procédure à bref délai, le respect des délais de procédure constitue une condition de l'objectif de rapidité. Il importe également que la computation de ces délais intervienne sur la base de critères objectifs et vérifiables. La sécurité juridique de la procédure et l'égalité des plaideurs devant la loi ne serait pas assurée si la computation des délais pouvait varier d'un justiciable à l'autre, notamment au motif qu'il est apparu postérieurement que le délai était inutile puisque l'intimé avait néanmoins constitué avocat.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la signification de la déclaration d'appel par commissaire de justice dans un délai court est une condition de la rapidité de la procédure, de son effectivité et de sa sécurité. Dès lors sanctionner la violation de ces prescriptions ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention précitée.
La requête sera rejetée.
M. [X] sera tenu à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par M. [X] ;
Condamne M. [X] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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