Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DE ROUX, Me CHELLY SZULMAN
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8ème chambre
3ème section
N° RG 23/01841
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KP
N° MINUTE :
Assignation du :
8 février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GABI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’Administration de Biens (C.P.A.B.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/01841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KP
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
***
Vu l'assignation signifiée par exploit d'huissier le 8 février 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025, et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2025 ;
*
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 444 du même code dispose que " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
En l'espèce, le défendeur a formulé des demandes reconventionnelles tendant au paiement de charges de copropriété, tandis que la demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2022.
Dès lors, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance de clôture du 21 mai 2025 et d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence d'un lien suffisant entre ces demandes reconventionnelles et les prétentions originaires, au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 avril 2026 à
10 heures, pour :
1/ conclusions récapitulatives de la demanderesse au plus tard le 10 février 2026 ;
2/ conclusions récapitulatives du défendeur au plus tard le 20 mars 2026 ;
3/ en tout état de cause, clôture de l'instruction et fixation de la date des plaidoiries au 25 septembre 2026 à 10 heures.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 décembre 2025.
La greffière La présidente
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