Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1276
N° RG 19/03887 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQLG
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
05 septembre 2019 RG :18/00118
[I]
C/
S.A.S. NORAUTO
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 05 Septembre 2019, N°18/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS NORAUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [I] a été engagé à compter du 10 juin 2014, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur (agent de maîtrise non-encadrant) par la SAS Norauto.
M. [H] [I] a été placé en arrêt de travail du 21 mars 2018 au 23 avril 2018.
M. [H] [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail, lors de la visite de reprise, le 23 avril 2018.
M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes, le 4 juillet 2018, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La SAS Norauto a convoqué M. [H] [I] à un entretien préalable le 25 juillet 2018.
M. [H] [I] a été licencié le 10 août 2018 pour inaptitude.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, a :
- débouté M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la SAS Norauto de sa demande reconventionnelle.
- condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance
Par acte du 9 octobre 2019, M. [H] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, M. [H] [I] demande à la cour de :
-Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- déboute M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes
- condamne M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
- Fixer l'ancienneté de M. [I] à 4 ans.
- Fixer le salaire de M. [I] à la somme de 2 145 euros bruts mensuels en dernier état.
Sur la demande principale de résiliation judiciaire :
- Prononcer en la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I].
Subsidiairement, sur le licenciement :
- Déclarer le licenciement de M. [I] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes :
- Condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- Rappels de salaires au coefficient IA : 10 228 euros
- Congés payés afférents : 1 022 euros
- Indemnité légale de licenciement : 169,88 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 290 euros
- Congés payé afférents : 429 euros
- Licenciement abusif : 12 870 euros
- Travail dissimulé : 12 870 euros
- Exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
- Atteinte à la vie privée du salarié : 5 000 euros
- Rappel de notes de frais 79 euros
Rappel de primes d'intéressement : Condamner l'employeur à recalculer le montant des intéressements et primes versés à M. [I] et lui en faire le rappel sur la base de rémunération au coefficient IA.
- Condamner l'employeur à produire ses éléments de calcul et à défaut condamnation de l'employeur à payer à M. [I] la somme forfaitaire de 5 000 euros.
- Assortir ces condamnations d'une majoration au taux d'intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Condamner l'employeur à remettre à M. [I] un bulletin de salaire rectificatif modifié conforme aux dispositions du jugement à intervenir, ainsi que de nouveaux documents de rupture.
- Condamner l'employeur à accomplir ces formalités sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant 15 jours après notification aux parties du jugement à intervenir.
- Se réserver toute compétence pour liquider ladite astreinte.
- Condamner l'employeur à remettre à M. [I] les tickets restaurant du mois de mars 2017.
- Condamner l'employeur à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner l'employeur à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les éventuels frais de signification, d'exéquatur et d'exécution à l'étranger
M. [H] [I] soutient que :
- concernant la résiliation judiciaire : le salarié argue exercer des fonctions de cadre en tant que responsable et non comme vendeur, comme l'indiquait son contrat de travail et sollicite à ce titre une rémunération conforme au poste de fait occupé.
Il ajoute qu'il effectuait des horaires supérieurs aux prévisions contractuelles, aux planings établis ou à ceux déclarés et qu'aucune de ces heures supplémentaires ne lui a été réglée. Il considère que ces faits sont constitutifs de travail dissimulé, d'une exécution déloyale du contrat de travail.
- concernant le licenciement : le salarié argue que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé en violation des droits de la défense du salarié, en vertu d'une inaptitude irrégulièrement constatée, au terme d'une procédure de reclassement conduite non-loyalement et suite à une incapacité professionnelle causée par le comportement de l'employeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2021, la SAS Norauto a sollicité :
A titre principal :
- De dire et juger M. [I] mal fondé en son appel et en ses demandes ;
En conséquence :
- De confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- De débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- De réduire les demandes de Monsieur [I] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- Condamner M. [I] à payer à la société Norauto la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Norauto fait valoir que :
- concernant la résiliation judiciaire : la société relève que le salarié ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise correspondaient à un travail de RGA. Elle ajoute que le salarié effectuait bien un travail de vendeur au sein de l'entreprise.
La société argue que le salarié ne rapporte pas non plus la preuve concernant les heures supplémentaires de travail effectif qu'il aurait effectuées.
Elle continue en soulignant qu'elle a proposé à M. [I] un poste de responsable adjoint des ventes, en 2017, poste qu'il a refusé.
- concernant le bien-fondé du licenciement :
- la société argue avoir procédé au licenciement de M. [I] suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail qui indiquait que le salarié était inapte 'à tout reclassement dans un emploi'.
- elle n'avait aucune obligation juridique de reporter cet entretien et le salarié a sollicité un report une fois l'heure de l'entretien dépassée.
- la société souligne que l'inaptitude du salarié n'est pas due à un manquement de sa part. Elle ajoute qu'elle a encouragé le salarié tout au long de l'exécution de son contrat et qu'elle a cherché à trouver une solution alternative à la rupture de contrat voire même à reclasser le salarié.
- la société n'a fait qu'appliquer l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Elle ajoute que le salarié aurait pu contester cet avis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement
Par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
- Sur la rémunération non-conforme aux minima conventionnels :
M. [I] soutient qu'il a exercé dans l'établissement les fonctions de « RGA », correspondant à la classification « responsable gestion administration », position « cadre » ce que ses entretiens annuels d'évaluation à compter de l'année 2015 précisent.
Or si le compte rendu d'entretien annuel pour 2015 mentionne « Missions principales réalisées cette année...polyvalent et fonction rga sur Norauto [Localité 7]», cela n'apparaît plus sur les comptes rendus d'entretiens ultérieurs. Surtout, ce document précise bien que l'emploi occupé est celui de «vendeur expert». Enfin, la société Norauto réplique sans être utilement contredite que la partie du document au sein de laquelle M. [I] estime exercer en qualité de « RGA » est une partie réservée au collaborateur et complétée par lui, de sorte que c'est M. [I] lui-même qui s'exprime, et aucunement un manager.
Pour l'année 2016, l'entretien professionnel mentionne un « fort potentiel pour un poste de responsable des ventes », et annonçant un délai « de 1 à 2 ans ». Mais cette mention n'emporte pas reconnaissance du poste de RGA ( responsable gestion administration).
M. [I] fait valoir qu'il a effectivement exercé les fonctions de responsable et relate qu'il :
- faisait les ouvertures et les fermetures du magasin : or la pièce n° 18 est un échange de SMS démontrant que M. [I] a pu ouvrir, à une seule reprise, le magasin étant observé que lors de son arrivée se trouvait une femme de ménage ce qui met à néant les observations du salarié selon lesquelles «Cette responsabilité suppose de disposer des codes des alarmes, de divers codes informatiques, d'être capable de veiller au matériel, de s'assurer que le bâtiment est en sécurité pour accueillir du public et du personnel». Les attestations par ailleurs produites sur ce point sont imprécises.
- faisait le pointage des présences et des absences du personnel ce qui ne saurait découler de la pièce n°47 (Fiches de pointage) dont l'auteur ne peut être identifié.
- organisait les plannings du personnel, ce qui ne ressort d'aucun élément,
- organisait des challenges du personnel aux fins de motiver les équipes ce que ne permet pas de confirmer la pièce n°45 (Tableau challenge du personnel) qui est anonyme,
- veillait au développement par chaque vendeur d'un CA additionnel ce qui ne saurait apparaître à la consultation de la pièce n° 46 (Tableau CA additionnel), d'une part en grande partie illisible et d'autre part s'agissant d'une copie d'écran qui ne révèle pas l'intervention de l'appelant,
- organisait des événements à destination du public alors que les «Invitations à la journée du vélo électrique du 15 avril 2017» ne précisent nullement qui en est l'organisateur ni même l'animateur,
- devait réaliser des tâches correspondant à un coefficient hiérarchique supérieur à celui de Vendeur Expert en ce qu'on lui avait demandé « ainsi qu'au chef d'atelier [G] de réaliser une présentation des chiffres et de nos objectifs pour 2017/2018 », alors que précisément le courrier d'avertissement du 09 janvier 2018 lui reproche de n'avoir présenté aucun chiffre.
Il convient par ailleurs de relever que M. [I] a refusé le poste de responsable de ventes adjoint à [Localité 6] fin 2017.
Si une évolution de carrière plus prometteuse à été présentée à une époque à M. [I] , force est de constater que cette perspective n'a pas été concrétisée.
- Sur le travail non-déclaré hors des horaires contractuels :
M. [I] était soumis à un horaire collectif rappelé par les plannings affichés au sein de l'atelier.
Il soutient qu'il était amené à effectuer un nombre d'heures sans rapport avec les stipulations contractuelles.
Il verse aux débats un SMS du mois d'avril 2017 l'informant en ces termes : « Salut [H] ! Demain c'est toi qui ouvre ' Il y a aussi la femme de ménage qui sera là à 7h45. Donc il faut que tu y sois à 8h maximum ». S'agissant d'un message ponctuel, il ne saurait démontrer l'existence d'un horaire habituel.
M. [I] prend pour exemple un courrier d'avertissement de son employeur du 9 janvier 2018 « Le jeudi 16 novembre 2017, j'ai constaté que les remorques n'ont pas été sorties à 8h.40.
Je te rappelle que, en tant qu'agent de maîtrise, ton rôle est d'être présent au minimum 10 à 15 minutes avant l'ouverture du centre à 8h30 afin de pallier à tout imprévu et de préparer l'arrivée de la clientèle » pour en conclure que son employeur attend de lui qu'il soit présent avant chaque ouverture, chaque jour ce qui n'apporte rien au débat et ne démontre pas en quoi il serait amené à faire des horaires autres que ceux prévus et qu'il ne précise au demeurant pas.
M. [I] verse par ailleurs les attestations de :
- M. [E] : « On nous impose de venir 15 minutes avant et partir 15 minutes après les horaires normaux »
- M. [B] : « Le chef d'atelier adjoint, M. [L] [G] nous impose d'arriver 15 minutes avant l'heure indiquée sur le planning pour exposer les remorques »
Or dans son courrier du 16 janvier 2018, en réponse au courrier de recadrage du 9 janvier 2018 cité ci avant, M. [I] répliquait « qu'un agent de maîtrise noté sur le planning à 8h30 n'est pas tenu d'être présent 10 à 15 minutes à l'avance pour travailler », expliquant ainsi les raisons pour lesquelles il ne se présentait pas 10 ou 15 mn avant son horaire. Il ne peut sans se contredire soutenir s'être présenté avant son horaire inscrit au planning.
Les prétentions de M. [I] à ce titre ont été à juste titre rejetées.
- Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat
M. [I] avance que les plannings montrent qu'il était en « pause » de 12 heures à 14 heures, soit deux heures par jour et que les heures de travail décomptées par l'employeur prennent en compte cette coupure de deux heures alors que le contrat de travail ne prévoyait qu'une pause quotidienne de 18 minutes.
Le contrat de travail prévoyait :
« Un temps de présence (pause incluse) de 36h ;
Un temps de travail effectif de 34h et 30 minutes ;
Un temps de pause correspondant à la différence entre temps de présence et temps de travail effectif »
Il en résulte une pause quotidienne de 1h30.
La cour, comme la société intimée, s'interroge sur le préjudice qui résulterait pour M. [I] d'avoir bénéficié d'une pause rémunérée deux heures alors qu'il n'aurait pu prétendre qu'à 1h30.
- Sur les promesses de promotion :
L'employeur ne dissimule pas qu'il avait trouvé en M. [I] un fort potentiel qui l'aurait amené à assurer de plus hautes responsabilités.
Pour autant, aucune promesse n'a été formalisée, les entretiens annuels mentionnaient :
- 2015 :
- « Missions adaptées en fonction de mon parcours d'évolution chez Norauto » ;
- « doit démontrer tes capacités dans la vente et le management » ;
- « doit faire ses preuves dans le métier de la vente, connaissances produits, et polyvalence » ;
- 2016 :
- « Délai d'évolution professionnelle : de 1 à 2 ans » ;
- « Fort potentiel pour un poste de responsable vente » ;
- « [H] poursuit sa formation et validera ses acquis fin de saison prochaine.
- « Je reste à tes côtés pour t'aider à poursuivre cette route vers le poste de responsable vente ».
- 2017 :
- « Délai d'évolution professionnelle : moins d'un an » ;
- « [H] est une personne exigeante voulant beaucoup de chose très rapidement, avec des compétences » ;
- « Aujourd'hui, une proposition de Responsable Vente Adjoint [Localité 6] lui a été faite » ;
- « Entrée depuis le 10 juin 2014 en tant que Vendeur expert (sans connaissance automobile). [H] a acquis de nombreuses compétences. Il devra obligatoirement passer par un poste de responsable vente adjoint sur un petit centre avant de devenir Responsable Vente ».
- « Nous pensons que pour toi ce Challenge de relever un centre avec un nouveau Directeur correspond tout à fait à ton profil. Il te permettrait de peaufiner certains domaines en cours d'acquisition » ;
- « Aujourd'hui, [H] attend beaucoup de Norauto. Il se réfugie derrière les deux derniers EAD pour son évolution vers le poste de Responsable Vente. Ce jour nous lui proposons le poste de Responsable Vente Adjoint sur le Centre de [Localité 6]. [H] aujourd'hui n'est pas prêt pour tenir un poste de Responsable Vente. Son passage comme responsable vente Adjoint est indispensable et doit lui permettre de travailler sur son savoir être, approfondir le management et être le garant d'un magasin commerçant ».
M. [I] reconnaît que l'employeur lui a proposé une mutation sur un poste de responsable des ventes adjoint « pour accroître son expérience et ses compétences » qu'il a refusé en raison de la distance entre [Localité 7] et [Localité 6] ( 25 km).
Il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas accédé aux prétentions du salarié dès 2015, ou 2016, alors que ce dernier n'avait été engagé qu'en 2014 en sorte que son évolution de carrière devait s'inscrire dans une certaine durée.
- sur la dégradation des conditions de travail :
M. [I] fait grief à son employeur de lui avoir adressé des reproches infondés notamment le 05 janvier 2018 (« Je suis très inquiet de ton comportement en magasin. Ton travail ne correspond pas à ce que nous attendons de toi par rapport au poste que tu as de vendeur expert ! ») et le 09 janvier 2018, en listant une série de griefs. L'employeur n'apporte aucune explication sur ces critiques auxquelles a répondu de manière très circonstanciée M. [I] prenant la peine de relever que lui était reprochée une absence le 2 janvier 2018 alors qu'il s'agissait d'un jour de repos posé par l'employeur.
M. [I] se plaint d'avoir reçu le 27 janvier 2018, alors qu'il venait d'informer son employeur d'un arrêt de travail pour maladie, la réponse suivante : « Je suis fort surpris de l'analyse de tes inventaires : son et outillage. La moindre des choses et de me contacter lorsqu'il y a 800e de démarque sur un rayon ! Nous sommes entrain de contrôler avec [R] et en 3 produits nous avons retrouvé 148e ''''' Bonne journée ».
Après avoir demandé une augmentation salariale, M. [I] a reçu le 27 février 2018, la réponse suivante : « Je pense que tu n'as toujours pas compris les différents messages que je t'ai fait passer. Je crois que j'ai été assez patient. J'arrête de jouer, on n'est pas à l'école élémentaire.
Un salaire c'est des résultats mais aussi pour un futur cadre un savoir être. Ton augmentation est celle de la grille. A toi comme tu le dis de prendre la bonne décision »
Le 1er mars 2018, toujours concernant sa promotion, M. [I] recevait le message suivant : « Nous n'allons pas revenir une énième fois sur la proposition qui t'a été proposée et que tu as refusés sur [Localité 6] et sur ta démotivation qui en a suivi.
(')
Aujourd'hui tu n'as toujours pas assimilé la définition que NORAUTO donne d'une personne évolutive malgré nos nombreuses discussions.
(')
Je te le redis une nouvelle fois à toi de faire ton choix et de le respecter, j'ai assez attendu car depuis notre dernier entretien j'attends toujours ton analyse de toi sur papier que TU t'étais engagé à me remettre avant fin février 2018 (') »
M. [I] verse aux débats le témoignage de Mme [P], ancienne salariée, qui relate : « Monsieur [L] [G], chef d'atelier a fait passer Monsieur [I] [H] pour un moins que rien devant l'ensemble de l'équipe, et ce sans l'intervention du Directeur de centre, Monsieur [V] [Z]...La pression exercée sur Monsieur [I] ce jour-là m'a parue inadmissible, on l'empêchait de s'exprimer, on lui coupait la parole et l'humiliait... Dès mon arrivée, le Directeur m'avait très clairement fait comprendre que je ne devais pas exécuter les directives de M. [I] ...Monsieur [V], le Directeur, manquait également au respect de la vie privée de Monsieur [I] , partageant les discussions par SMS qu'il recevait de sa part. Il s'est même permis de me faire une analyse « psychologique » à son sujet, le rabaissant aux yeux de tous quotidiennement.»
M. [B] atteste également : « Lors de la réunion du personnel le 20 novembre 2017, le chef d'atelier adjoint M. [L] [G] a tenu des propos désobligeants à l'encontre de M. [I] [H]. Le Directeur M. [V] [Z] n'est pas intervenu ».
Un client, M. [O], atteste d'un épisode au cours duquel M. [I] a été placé dans une situation gênante.
M. [I] reproche à son employeur d'avoir fait procéder à une contre-visite pendant son arrêt de travail le 10 mars 2018.
L'employeur a envoyé un SMS à M. [I] le 22 mars 2018 lui disant « Tu es entrain de te tuer la santé avec un travail qui ne te donne pas toute satisfaction ce que je peux comprendre ».
Le 22 mars 2018, alors que M. [I] informait son employeur de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 21 avril, ce dernier lui répondait : « Ok mais il va falloir qu'on se parle sérieusement suite la demande de la direction ! »
M. [I] indique n'avoir plus touché ses tickets restaurant à partir de la fin du mois de février 2018 sans explication.
Le médecin traitant de M. [I] lui a prescrit un arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif en octobre 2017, d'autres arrêts de travail allaient suivre.
Enfin, M. [I] était déclaré inapte à son emploi puis, selon avis du 16 mai 2017, inapte à tout emploi au sein de l'établissement.
Les éléments évoqués ci avant attestent d'une dégradation des conditions de travail de M. [I] principalement causée par le comportement de son employeur qui lui a adressé des reproches dont aucun n'est justifié, en lui infligeant un traitement dégradant et humiliant ayant conduit à une détérioration de son état de santé quand bien même le syndrome dépressif n'a pas été pris en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, une telle affection n'étant prévue par aucun tableau.
Ces manquements apparaissent suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. [I] à la date de son licenciement soit le 10 août 2018.
Sur l'indemnisation
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont la Cour de cassation a estimé qu'elle ne contrevenait pas à article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni à l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ( Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490 ), tenant compte du montant de la rémunération de M. [I] ( 1.896 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] doit être évaluée à la somme de 9.480,00 euros correspondant à l'équivalent de cinq mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
En application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, M. [I] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant s'élève à : [(1/4) x 1 896] x 4 = 1.896 euros.
Il lui a été alloué la somme de 1 975,12 euros par son employeur, il ne lui est donc rien dû.
L'indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur [I] s'élève à (1896 x 2) = 3.792,00 euros outre la somme de 379,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat
La dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur a causé à M. [I] un préjudice concrétisé par l'existence d'un syndrome anxio-dépressif outre la perte de son emploi.
Il lui sera alloué la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [I] relate que suite à son licenciement, l'employeur a fracturé son casier qui contenait encore des effets personnels ce qu'il ne pouvait faire qu'après l'avoir appelé pour faire l'inventaire de ce qui s'y trouvait et s'assurer que ses effets personnels pourraient être repris.
Outre que M. [I] ne justifie pas s'être manifesté auprès de son employeur avant octobre 2018 pour retirer ses affaires ce qui autorisait l'employeur à reprendre possession du casier lui appartenant, il ne justifie d'aucun préjudice.
La demande est en voie de rejet.
Sur le remboursement de frais à hauteur de 79 euros, M. [I] ne fournit aucune explication et la pièce n°31 censée justifier sa demande est la décision de refus sur laquelle comporte le motif suivant « Pas de justificatif». M. [I] ne fournit toujours aucun justificatif de ces frais. La demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Norauto à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à effet au 10 août 2018,
- Condamne la société Norauto à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 9.480,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 3.792,00 euros indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 379,20 euros au titre des congés payés afférents
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la remise à M. [I] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- Déboute M. [I] pour le surplus de ses prétentions,
- Condamne la SAS Norauto à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Norauto aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT