Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01031 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAII
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise a donné à bail à M. [W] [E] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1], logement qu'il occupait avant cette date avec sa mère, preneuse en titre jusqu'au décès de celle-ci.
Suivant exploit délivré le 2 juin 2020, le bailleur a fait assigner M. [E] aux fins de voir principalement prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de l'absence de jouissance paisible des lieux.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- constaté a gravité des manquements de M. [E] à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail et les troubles anormaux de voisinage en résultant,
- prononcé la résiliation au 21 janvier 2021 du bail qui lui a été consenti,
- dit qu' à défaut pour M. [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, un mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice par dérogation aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédure civiles d'exécution, sans préjudice des autres conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants dudit code et des articles R 433-1 et suivants du même code s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamne M. [E] à payer à l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et restitution des clés,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise pourra procéder à la régularisation des charges,
- condamne M. [E] à payer à l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 20 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Son conseil a déposé des conclusions le 18 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a résilié le bail d'habitation et ordonné l'expulsion de M. [E] le condamnant à une indemnité d'occupation ainsi qu'aux frais de procédure et aux dépens,
- ordonner la résiliation judiciaire du bail,
- en conséquence de cette résiliation,
- ordonner l'expulsion de M. [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- supprimer tout délai pour permettre l'expulsion de M. [E] dans les plus brefs délais,
- débouter M. [E] de toute prétentions contraires,
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer en son dernier état, ainsi que toutes les charges, outre revalorisation légale, le cas échéant,
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
Lors de l'audience le conseil de M. [E] a indiqué à la cour qu'il ne soutenait pas son appel et qu'il n'entendait pas régler le timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir.
Dans ces circonstances l'appel incident formé par voie de conclusions transmises le 25 novembre 2021 est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [W] [E] irrecevable ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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