Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBI
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Chloé GRENADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1001
DÉFENDEURS
Maître [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 29 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/14784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[D] [N] est décédé le [Date décès 5] 2001, laissant pour lui succéder sa fille unique, mineure à la date du décès, Mme [T] [N].
Par courrier du 24 septembre 2002, Me [S], notaire chargé du règlement de la succession et prédécesseur de Me [G], a informé le juge des tutelles que la succession était déficitaire - du fait d'un engagement en qualité de caution solidaire d'un prêt immobilier souscrit par Mme [K] défaillante dans le paiement des échéances et d'une opposition de la banque à la succession à hauteur de 168.879,17 euros, de la condamnation de [D] [N] au paiement de la somme de 212.709,65 francs à la société [10], d'une hypothèque prise sur la part indivise de la maison dont [D] [N] était propriétaire et du blocage du compte bancaire ouvert à son nom.
Le [Date décès 3] 2004, le tribunal de grande instance de Versailles a enregistré la renonciation de Mme [T] [N] à la succession de son père.
[W] [H] veuve [N], mère de [D] [N] et grand-mère de Mme [T] [N], est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [V] [N].
Dans le cadre du règlement de la succession d'[W] [H] veuve [N], Mme [T] [N] a été informée que la somme de 105.654,84 euros avait été versée au crédit de la succession de son père par son employeur le 20 novembre 2003, placée par la société [9], et versée à Mme [V] [N] lors du règlement de la succession d'[W] [H] veuve [N].
Reprochant au notaire ayant succédé à Me [S] et à son étude de ne pas l'avoir informée des sommes portées au crédit de la succession de son père avant qu'elle y renonce, Mme [T] [N] a, par acte du 17 novembre 2023, fait assigner Me [Z] [G], notaire, et la société [9] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1353, 780, 807, 1231-1 du code civil, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.218-2 du code de la consommation, de :
- juger que Me [G] et la société [9] ont commis une faute en s'abstenant de l'informer de la perception d'un actif successoral de 105.654,84 euros en novembre 2003 et de la diminution du passif successoral de 261.984,45 euros en août 2003 ;
- juger que Me [G] et la société [9] ont manqué à leur devoir de conseil et d'information à son égard ;
- juger que cette faute est à l'origine de ses préjudices, notamment de son préjudice financier lié à la perte de chance d'avoir pris une décision éclairée et pu recueillir une succession bénéficiaire ;
- condamner in solidum Me [G] et la société [9] à lui payer la somme de 125.598,30 euros au titre de son préjudice financier lié à cette perte de chance ;
- condamner in solidum Me [G] et la société [9] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner in solidum Me [G] et la société [9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Me [G] et la société [9] aux dépens ;
- juger que toute condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à chaque année échue.
Mme [N] fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la perception de la somme de 105.654,84 euros par la succession de son père, en novembre 2003, date à laquelle l'étude notariale [9] était encore en charge de la succession, et que cette somme a été répartie entre sa tante et sa grand-mère, de sorte qu'il ne peut être contesté que la succession de son père, à laquelle elle a renoncé du fait de son caractère déficitaire, était en réalité bénéficiaire.
Elle évalue son préjudice financier aux montants perçus par sa tante et la succession de sa grand-mère, et fait état d'un préjudice moral tiré du fait qu'elle a été privée d'hériter de son père. Elle ajoute que les créanciers invoqués en défense pour contester son préjudice n'ont pas été informés de l'existence d'un actif successoral et qu'il n'est pas justifié des titres détenus par ces-derniers atteints en tout état de cause par la prescription.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Me [G] et la société [9] sollicitent du tribunal qu'il :
- déboute Mme [N] de ses demandes,
- condamne Mme [N] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [N] aux dépens, et dise qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Contestant toute faute, ils font valoir que la succession de [D] [N] n'était pas bénéficiaire lorsque Mme [N] y a renoncé en 2004 et ce, en dépit du virement de la somme 105.654,84 euros fait par son employeur compte tenu du passif de la succession qui s'élevait à la somme totale d'environ 201.306,17 euros du fait de dettes envers les sociétés [10] et [13] alors que l'actif total était au maximum de 144.150,91 euros.
Ils soutiennent ensuite que postérieurement à la renonciation de Mme [T] [N] à la succession, ils n'étaient plus tenus d'un devoir de conseil, lequel ne se prolonge pas au-delà de l'acte instrumenté par le notaire ou du règlement de la situation pour laquelle son assistance est sollicitée.
Considérant que seul un préjudice de perte de chance pourrait être invoqué si une faute était retenue à leur encontre, ils soutiennent que les créanciers de [D] [N], et notamment la [13], auraient en tout état de cause poursuivi le paiement de leur créance si Mme [T] [N] n'avait pas renoncé à la succession ou si elle avait rétracté sa renonciation.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire, pour qu'elle soit plaidée, à l'audience du 24 septembre 2025.
Par acte sous seing privé du 18 [Date décès 11] 2024, Mmes [T] [N] et [V] [N] ont conclu un protocole d'accord transactionnel indemnisant Mme [T] [N] de son préjudice financier à hauteur de 76.104,16 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Mme [N] demande au tribunal d'ordonner la réouverture des débats, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état du fait de nouveaux éléments communiqués.
Considérant que ce protocole établit la perte de chance dont elle se prévaut, elle fait valoir qu'il justifie la réduction de ses demandes au titre de son préjudice financier à la somme de 49.494,14 euros. Elle en déduit que la révocation de l'ordonnance de clôture est nécessaire à la justification de son préjudice financier.
MOTIFS,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la conclusion d'un protocole d'accord entre la demanderesse et sa tante, Mme [V] [N], qui n'est pas partie au litige, n'est pas constitutive d'une cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du notaire :
Engage sa responsabilité à l'égard des parties, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée tant à raison de son obligation de diligence qu'au titre de son devoir d'information et de conseil.
En l'espèce, Mme [N] reproche aux défendeurs un manquement à leur devoir d'information et de conseil résultant d'une information erronée portant sur le montant de l'actif successoral de la succession de son père et ayant motivé sa renonciation à ladite succession.
Il ressort des pièces produites et, notamment, d'un courrier adressé au juge des tutelles le 24 septembre 2002 par Me [S], notaire, en charge de la succession de [D] [N], que celle-ci se composait, à l'actif, d'un compte à la [13] créditeur de 15.496,07 euros au jour du décès, d'une voiture JETTA de [Date décès 11] 1990 et d'un quart indivis en pleine propriété d'une maison sise à Maubourguet (65) dépendant de la succession du père du défunt et, au passif, d'un crédit [10] en contentieux et pour lequel sa compagne, Mme [K], avait été condamnée par le tribunal de Versailles au paiement de la somme de 212.709,65 euros suivant jugement du 12 novembre 1999, le compte ouvert auprès de la [13] étant bloqué en la faveur de celle-ci et la maison sise à Maubourguet étant hypothéquée également en faveur de la [13].
Par virement du 20 novembre 2003, la somme de 105.654,84 euros a été versée par l'employeur de [D] [N] et intégrée à l'actif de sa succession.
Par courrier du 14 août 2003 ayant pour objet la succession [N], la [13] a informé l'étude notariale en charge de la succession que sa créance, d'un montant de 430.863,62 euros, avait été ramenée à 168.879,17 euros, outre les intérêts, du fait de la vente judiciaire d'un bien immobilier.
Or, il n'est pas justifié par les défendeurs, tenus d'un devoir d'information jusqu'au [Date décès 3] 2004, date à laquelle Mme [N] a renoncé à la succession de son père, qu'ils ont informé cette-dernière, d'une part, de l'inscription à l'actif successoral de la somme de 105.654,84 euros et, d'autre part, de la diminution du passif successoral en suite de la vente judiciaire d'un bien immobilier dont [D] [N] était propriétaire indivis, au surplus non mentionné dans l'état liquidatif transmis au juge des tutelles.
Il est ainsi établi que Me [G] et la société [9] ont manqué à leur devoir d'information.
Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts, Mme [N] soutient qu'elle a renoncé à la succession de son père et n'a pas rétracté sa renonciation faute d'avoir été informée du caractère bénéficiaire de la succession de son père, qu'elle déduit des sommes perçues par sa tante au décès de sa grand-mère. Elle estime ainsi avoir subi tant un préjudice de perte de chance qu'un préjudice moral qu'elle évalue respectivement à hauteur de 125.598,30 euros et 20.000 euros.
S'agissant de son préjudice de perte de chance, Mme [N] se prévaut de l'actif successoral de la succession de son père, transmis à sa tante paternelle, venue à la succession de [D] [N] pour ¾ en pleine propriété et pour ¼ au nom de sa mère décédée, qui a perçu en cette qualité la somme totale 125.598,30 euros (94.198,72 euros en pleine propriété + 31.399,58 euros au nom de sa mère décédée).
Le caractère bénéficiaire de la succession de [D] [N] n'est cependant pas établi. Il ressort en effet des pièces produites que la [13], créancière de [D] [N], était en lien avec le notaire pour le recouvrement de sa créance évaluée à la somme de 168.879,17 euros par courrier du 14 août 2003.
Il résulte de ce courrier qu'en dépit du virement de la somme de 105.654,84 euros versée par l'employeur de [D] [N] et de la vente judiciaire d'un bien immobilier, la succession de [D] [N] demeurait déficitaire au [Date décès 3] 2004, date à laquelle la renonciation de Mme [N] à la succession de [D] [N] a été enregistrée par le tribunal de grande instance de Versailles. Cette dernière ne produit en outre aucun élément permettant de considérer qu'elle se serait rétractée de sa renonciation durant le délai d'option prévu par les articles 780 et 807 du code civil.
Dès lors, le caractère réel et sérieux de la perte de chance dont se prévaut Mme [N] n'est pas établi. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef n'est pas donc pas justifiée et sera rejetée.
Le fait d'avoir été privée de la possibilité de renoncer de manière éclairée à la succession de son père est constitutif d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en allouant à Mme [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts que les défendeurs seront condamnés à lui payer in solidum. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
Me [G] et la société [9], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
CONDAMNE in solidum Me [Z] [G] et la société [9] à payer à Mme [T] [N] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
CONDAMNE in solidum Me [Z] [G] et la société [9] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Me [Z] [G] et la société [9] à payer à Mme [T] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON