Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2023, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 24 février 2023 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
Informé le 24 février 2023 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [E] [U]
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 24 février 2023 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-de-Marne à l'égard de M. [E] [U] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [U] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-de-Marne à l'égard de M. [E] [U], disant n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [E] [U], ordonnant la remise en liberté de M. [E] [U], rappelant à M. [E] [U] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République ;
- Vu l'appel interjeté le 23 février 2023, à 17h22, par le préfet du Val-de-Marne ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente pour connaitre de l'appel de la décision querellée prononcée en l'espèce par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2023 à 12h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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