Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00172 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Février 2020, enregistrée sous le n° 20/43
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTES :
E.U.R.L. [5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante - non représentée
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
L'EURL [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette réalisé par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017. Une lettre d'observations lui a été notifiée le 24 octobre 2018. L'inspecteur a maintenu l'ensemble du redressement par courrier du 29 novembre 2018, après que la société ait contesté les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux VRP.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a alors notifié une mise en demeure le 27 décembre 2018 pour un montant de 93'940 euros de cotisations et 9197 euros de majorations de retard, la somme de 5403 euros étant à déduire du montant des cotisations dues.
L'EURL [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social par courrier du 7 février 2019 pour contester le redressement relatif aux frais professionnels, puis sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, le 6 juin 2019.
Par jugement en date du 19 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a :
- rejeté le recours de l'EURL [5] ;
- validé le redressement « déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux VRP» notifié par la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire du 23 avril 2019 ;
- condamné l'EURL [5] au paiement de la somme de 97'735 euros correspondant à l'ensemble des sommes dues pour le redressement contesté, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées après complet paiement des cotisations ;
- condamné l'EURL [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 juin 2020, l'EURL [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2020.
Par message électronique en date du 24 janvier 2022, le conseil de l'EURL [5] informait la cour qu'il n'intervenait plus dans ce dossier et que la société était en liquidation judiciaire depuis le 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er août 2022, la SELARL [6] était convoquée à l'audience du 15 décembre 2022 en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [5].
À l'audience, seule l'URSSAF des Pays-de-la-Loire est représentée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] n'a pas conclu et n'était pas présente ou représentée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé et régulièrement soutenues à l'audience, l'URSSAF des Pays -de-la-Loire demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement ;
- valider le redressement notifié à la société [5] par la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] sa créance pour la somme principale de 88'538 euros au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2018 et correspondant aux cotisations des années 2015, 2016 et 2017 ;
- déclarer l'arrêt opposable à la SELARL [6] ès qualités de liquidateur de la société [5] ;
- condamner la SELARL [6] ès qualités de liquidateur de la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter la SELARL [6] ès qualités de liquidateur de la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conteste l'application par la société [5] d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour les monitrices ' présentatrices qui ont pour activité le placement de produits Tupperware, activité consistant à présenter les produits au domicile d'une personne appelée hôte ou hôtesse. L'URSSAF considère ainsi que les monitrices ' présentatrices ne démarchent pas les invités des hôtes et hôtesses lors de la réalisation des ateliers, puisqu'elles ne sont pas à l'origine de la présence de ces personnes au domicile des hôtes et hôtesses. Elle ajoute que la société ne démontre pas que la totalité des monitrices ou moniteurs participent à l'ensemble des activités décrites. Elle en conclut que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ensemble des arguments relevés par la société à savoir, la rémunération en fonction des ventes, le démarchage de clientèle avant les réunions, la démonstration des produits, et la gestion des commandes, sont impropres pour en déduire que les monitrices ' présentatrices sont des VRP.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement.
Or, il convient de considérer que le pôle social a parfaitement caractérisé que la situation des monitrices ' présentatrices ne pouvait pas être comparée aux fonctions de représentation commerciale des voyageurs représentants placiers. Il est donc renvoyé expressément à l'argumentation développée par les premiers juges de ce chef, en l'absence de moyens développés devant la cour pour contester cette analyse.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 88'538 euros et de déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5], laquelle est également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 19 février 2020 ;
Y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 88'538 euros au bénéfice de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SELARL [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] ;
Condamne la SELARL [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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