Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12506 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00086
APPELANT
Monsieur [H] [X]
Chez ADOMA LOG - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0552
INTIMÉE
SAS SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Service Maintenance et Propreté (SMP) a pour activité le nettoyage courant des bâtiments et plus particulièrement des gares ferroviaires.
M. [X] a été embauché par la société SMP 11 décembre 2016 avec reprise d'ancienneté depuis le 28 janvier 1991, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier. La convention collective nationale de la Manutention ferroviaire et travaux connexes est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. [X] a été convoqué le 9 septembre 2018 à un entretien préalable fixé le 18 septembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Une mise à pied à titre disciplinaire lui a été notifiée par lettre datée du 2 octobre remise en main propre à M. [X] le 9 octobre 2018.
M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 7 janvier 2019 qui, par jugement du 31 octobre 2019 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Service Maintenance Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2020 et transmises à l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2020, M. [X], alors assisté par un défenseur syndical ouvrier, a demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Service Maintenance et Propreté aux chefs de demande suivants :
- Dire et juger que le règlement intérieur de la société SMP est irrégulier
- Annulation de la mise à pied disciplinaire notifié par courrier remis en main propre le 9/10/2018 à 16H17.
- 211,68€ au titre du paiement de la période de la mise à pied disciplinaire
- 15€ au titre de la prime de panier afférente
- 15,75€ au titre de la prime de salissure afférente
- 24,24€ au titre de l'indemnité de congé payé afférente
- 12,12€ au titre de la prime de vacances afférente
- 2000 € au titre des dommages intérêts pour mise à pied disciplinaire illicite
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Service Maintenance et Propreté a demandé à la cour de :
In Limine litis:
- Constater que la Cour de céans n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [X], en l'absence de précision sur les motifs du jugements critiqués et de toute demande formulée dans l'acte de déclaration d'appel,
Au fond :
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [X] compte tenu des faits graves qui lui étaient reprochés, est régulière et parfaitement justifiée,
- Débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 22 décembre 2020 annonçant une cloture au 22 mars 2022.
Un avocat s'est constitué pour M. [X] le 15 mars 2022 qui a déposé de nouvelles conclusions au greffe, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le vendredi 18 mars 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2022.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, la société Service Maintenance et Propreté a demandé à la cour le rejet des écritures tardives de l'appelant.
Le conseil de M. [X] ne s'est pas présenté à l'audience.
La Cour a fait droit à la demande de la société Service Maintenance et Propreté sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile et a rejeté les dernières écritures de M. [X].
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel est libellée ainsi :
'objet/portée de l'appel : Appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 octobre 2019 en ce qu'il a :
- déboute le demandeur, Monsieur [H] [X], de l'intégralité de ses demandes
- déboute la SAS Service Maintenance et Propreté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- condamne Monsieur [H] [X] aux dépens.'
Cette déclaration d'appel qui reprend textuellement les chefs de jugement critiqués n'est pas privée d'effet dévolutif.
C'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que la déclaration d'appel mentionne la date du 9 octobre 2019 et non celle du 31 octobre 2019 comme étant celle du jugement, celui-ci, annexé à la déclaration d'appel, portant comme date en gras '9 octobre 2019 prorogée au 31 octobre 2019".
Enfin, le fait que la déclaration d'appel ne mentionne pas la juridiction saisie n'est pas de nature à priver cette déclaration d'appel d'effet dévolutif, qui a bien été déposée au greffe de la cour d'appel de Paris.
Enfin, si l'intimé observe que cette déclaration d'appel ne porte pas la mention d'infirmation, les chefs de jugement critiqués sont précisés ce qui satisfait aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la sanction disciplinaire
Il résulte de l'article L.1331-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de notification de la mise à pied à titre disciplinaire fait grief à M. [X] d'avoir, le 7 septembre 2018 à 14h15, soit 15 minutes après le début de sa journée de travail, été surpris par son responsable hiérarchique une cigarette à la main dans une zone réservée aux salariés de la SNCF et, alors que ce dernier lui rappelait en présence du chef de bordée de respecter le règlement intérieur en ne fumant pas hors de son temps de pause et de se rendre sur son secteur d'intervention, d'avoir répondu : je n'éteins pas ma cigarette et tu peux me punir même pendant deux ans si tu veux.
M. [X] conteste la sanction en faisant valoir que le règlement intérieur est irrégulier, qu'il fumait en compagnie d'un autre salarié et fait enfin valoir son droit à la liberté d'expression.
L'employeur justifie par les pièces qu'il verse aux débats la régularité au regard des dispositions de l'article L.1321-4 du code du travail du règlement intérieur entré en application en novembre 2017.
Outre que la matérialité des faits n'est pas contestée par le salarié, l'employeur verse aux débats un rapport établi par M. [B], responsable d'exploitation, en date du 7 septembre 2018, relatant l'incident et demandant un entretien avec M. [X] avant sanction. Il produit également une attestation de M. [B] et une attestation de M. [V], chef de bordée, qui l'accompagnait, confirmant les faits reprochés au salarié.
Il est ainsi établi que M. [X] a été surpris en train de prendre une pause non autorisée, en un lieu non autorisé pendant les pauses et une cigarette à la main en triple contravention avec les dispositions du Règlement intérieur ainsi qu'il résulte de l'article II, section 2.01 et de l'article III, section 3.04.
S'agissant de la liberté d'expression du salarié, il est constant qu'en application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et de l'article 10, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées'.
Cependant, il apparaît en l'espèce qu'en répliquant avec insolence à son supérieur hiérarchique qui lui faisait à juste titre observer un triple manquement, M. [X] a abusé de sa liberté d'expression qui a dégénéré en acte d'insubordination.
Le règlement intérieur autorise la notification de mise à pied disciplinaire jusqu'à une durée maximale de 8 jours.
Au regard des faits commis par le salarié, la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours régulièrement notifiée à M. [X] à l'issue d'un entretien dont il n'établit nullement qu'il en ignorait l'objet alors qu'il a été régulièrement convoqué, constitue une sanction justifiée et proportionnée à la gravité du comportement fautif de M. [X].
Dès lors M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de rappels de salaires au titre de la période de la mise à pied disciplinaire, ainsi que des primes de panier, de salissure et de vacances, outre de l'indemnité de congé payé afférentes à cette période de mise à pied.
Il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la société Service Maintenance Propreté une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] à payer à la société Service Maintenance Propreté la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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