Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02006 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSSR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j331
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (39)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant/plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
De février 2014 à janvier 2018, Mme [O] a exercé les fonctions de gérante de la société Phisol qui a exploité à [Localité 6] (66) un fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne 'Ecomarché' puis à partir de 2012 sous celle de 'Intermarché contact'.
Après une étude de marché avantageuse réalisée le 11 juillet 2013 par la société Immo Mousquetaires région Sud Est, elle a accepté de procéder au transfert du magasin à Perpignan dans des locaux appartenant à la société SCI MGE Salanque, ainsi qu'à l'agrandissement de la surface de vente.
Nonobstant le recours du préfet contre la décision favorable émise le 26 octobre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial, le transfert a été réalisé en octobre 2016 et le magasin a ouvert ses portes le 26 octobre 2016.
Auparavant par contrat du 4 juillet 2016, la SCI MGE Salanque avait donné à bail commercial à la société Phisol, les locaux destinés à l'exploitation du fonds de commerce moyennant notamment, le versement d'un dépôt de garantie égal à trois mois de loyer de base avec faculté de substitution d'une caution bancaire.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2016, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) s'est portée caution solidaire de la société Phisol en remplacement du dépôt de garantie exigé par son bailleur, à concurrence de la somme de 52 000 euros. Par acte sous-seing privé du même jour, Mme [O] s'est portée caution solidaire au bénéfice de la Caisse d'épargne dans la limite de la somme de 67 600 euros, pour une durée de cinq ans, en garantie de toutes sommes dues par la société Phisol, donneur d'ordre de la caution bancaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 novembre 2017, cette dernière a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 17 janvier 2018 après que la cour administrative d'appel de Marseille ait annulé le 4 décembre 2017 le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2017 pour la somme de 52 000 euros.
Appelée en garantie au titre de loyers impayés, elle a réglé au bailleur qui avait déclaré sa créance au passif de la société Phisol, la somme de 36 259,75 euros par chèque du 27 mai 2019.
Après vaine mise en demeure du 24 mai 2019, la Caisse d'épargne a, par exploit d'huissier du 5 août 2019, fait assigner Mme [O] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 4 mai 2020, a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 36 259, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 29 mai 2019,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Mme [O] a régulièrement relevé appel le 20 mai 2020 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2021 via le RPVA, de :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- dire et juger que la Caisse d'épargne lui a fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de ses demandes,
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- au jour de la souscription, elle disposait d'actifs évalués globalement à 346539 euros, contre un passif de 1 253 579 euros, composé de charges annuelles de vie courante (25 000 euros), de charges fiscales (5 511 euros), d'un solde de prêt immobilier (448 068 euros), de deux engagements de caution souscrits auprès de la BPI France (354 000 euros) et du Crédit coopératif (353400 euros) ayant financé le transfert du magasin en sus de l'engagement de caution de 67 600 euros ;
- la banque était parfaitement avisée de l'existence et du montant des deux engagements de caution pris au profit de la BPI France et du Crédit coopératif;
- la fiche de renseignement n'a été remplie que le 8 avril 2016, date à laquelle elle ne s'était pas engagée auprès de la BPI France et du Crédit coopératif ;
- au jour de l'appel en paiement, sa situation ne lui permet pas de faire face, ne disposant que d'un revenu de solidarité active, le prix de vente de son immeuble ayant été affecté au désintéressement d'un créancier, elle est hébergée chez son compagnon et déclarée en longue maladie depuis le 28 septembre 2019.
La Caisse d'épargne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 mars 2021 :
Vu les articles 1194, 1231, 2298 et suivants du code civil, L.343-4 du code de la consommation,
- constater qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de Mme [O] disant que la Caisse d'épargne lui a fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] en qualité de caution solidaire à lui payer au titre de l'engagement de caution bancaire prise par la Caisse d'épargne en remplacement du dépôt de garantie, la somme de 36277,69 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 800 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle expose en substance que :
- au jour de son engagement, Mme [O] a sciemment fait de fausses déclarations relativement à sa situation financière et les renseignements portés sur la fiche de renseignement signée 29 juillet 2016, exclut toute disproportion manifeste ;
- il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des autres engagements de caution avant la signature de celui en cause ;
- au jour de l'appel en paiement, Mme [O] n'est pas démunie car son activité d'auto entrepreneur lui permet de dégager des revenus ; elle est ensuite déchargée de toute charge d'emprunt immobilier, suite à la vente du bien et elle est hébergée gratuitement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La seule demande formée par Mme [O] en cause d'appel est celle d'un débouté de la demande adverse, au motif de la disproportion manifeste de son engagement de caution. Les développements de l'intimée sur le respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et sur l'existence même de sa créance sont donc sans objets.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
Il est produit aux débats deux fiches de situation patrimoniale de Mme [O], identiques dans leur contenu à l'exception de la date et du lieu de signature : la première est datée du 8 avril 2016 à Baixa alors que la seconde porte la date du 29 juillet 2016 et a été signée également par Mme [O] à [Localité 6], après qu'elle ait porté la mention 'certifié sincère et véritable'.
Dans ces deux fiches, Mme [O] se présente comme étant divorcée ayant un enfant à charge. Il y a été déclaré identiquement un patrimoine immobilier évalué 300 000 euros, des économies placées au crédit agricole pour un montant de 10 538 euros et un salaire annuel de 29 007 euros. S'agissant des charges, Mme [O] a seulement mentionné l'emprunt immobilier ayant financé l'achat de la maison pour un capital restant dû de 283 642 euros.
L'engagement de caution litigieux a été consenti à hauteur de 67 600 euros excédant de 11 697 euros l'actif, hors charges courantes, se dégageant de ces déclarations. Après déduction sur le salaire déclaré d'un reste à vivre évalué à 786 euros (montant du RSA en 2016 pour une personne seule avec un enfant), l'engagement de caution en cause était supérieur de 25 790 euros à l'actif déclaré.
En signant la fiche de situation patrimoniale le 29 juillet 2016 après l'avoir certifiée sincère et conforme, Mme [O] aurait dû la compléter par l'indication des deux engagements de caution signés le 17 juin 2016 au bénéfice du BPI à hauteur de 169 000 euros et 185 000 euros et elle ne pourrait se prévaloir de cette omission.
Mais au principe selon lequel seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution est apportée une exception lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
Il est établi que par mails du 22 mars 2016, Mme [O] avait adressé au conseiller de la Caisse d'épargne, les courriers d'offre de financement de BPI finance et d'accord de financement du Crédit coopératif exigeant le cautionnement de Mme [O] à hauteur de 25 % des concours proposés destinés à financer les travaux induits par le transfert du magasin (1 178 000 euros pour le Crédit coopératif). Le 13 mai 2016, la Caisse d'Epargne par le biais du même conseiller avait également établi une offre de prêt de 563 000 euros destiné à financer la même opération et conditionné au cautionnement de Mme [O]. Par mail du 27 juin 2016 adressé au même interlocuteur de la Caisse d'épargne, ayant pour objet 'SARL Phisol, Intermarché Perpignan la Salanque', Mme [O] l'informait encore de la réception du bâtiment et de l'obligation de verser un dépôt de garantie ou de présenter une caution bancaire qu'elle a donc sollicitée auprès de la Caisse d'épargne.
Ainsi au jour de la signature de la seconde fiche de situation patrimoniale le 29 juillet 2016, la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer que le projet de transfert du magasin induisant un emprunt lourd garanti par un cautionnement avait abouti.
Il convient en conséquence de retenir que le cautionnement de 67 600 euros supérieur de 25 790 euros à l'actif déclaré par Mme [O] et s'ajoutant à d'autres cautionnements dont la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer l'existence était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intéressée au jour où il a été souscrit.
Il incombe ensuite à l'établissement bancaire qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle (à savoir au jour de l'assignation), le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La Caisse d'épargne se limite à soutenir que Mme [O] exerce une activité rémunératrice d'autoentrepreneur et qu'elle n'a plus de charge d'emprunt de sa maison d'habitation qui a été vendue. Elle n'apporte aucun élément de preuve concret de la situation financière de Mme [O] qui justifie quant à elle que :
- cette vente n'est intervenue que le 29 mai 2020 pour un prix net vendeur de 261 000 euros ayant servi à désintéresser la banque prêteuse de deniers
- que de février à avril 2018, elle n'a perçu qu'un RSA de 826,40 euros et que ses revenus perçus en 2019 ne se sont élevés qu'à 6205 euros sur l'année.
Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée et l'intimée ne démontre pas être dans l'ignorance de la nouvelle adresse de Mme [O] du fait de déclarations mensongères de celle-ci étant au contraire établi qu'elle a pu lui signifier le jugement à sa personne déclarée par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2021. En tout état de cause, la mention dans le dernier jeu de conclusions de l'adresse qui était la sienne avant la vente de la maison, n'est pas sanctionnée par l'impossibilité de se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur la disproportion manifeste.
La preuve n'étant pas rapportée par la banque d'un retour à meilleure fortune, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de débouter la Caisse d'épargne de sa demande en paiement.
Sur les frais et les dépens :
La Caisse d'épargne qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à Mme [O] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 4 mai 2020 et statuant à nouveau,
Dit que l'engagement de caution souscrit par Mme [O] le 25 juillet 2016 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement,
Dit que la Caisse d'épargne supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [E] [O] une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment