Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00434 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRP5
[L] [D]
/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE
[8], [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00731
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002375 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS suppléant Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BRETONNIERE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, conseiller en son raport,après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par trois contrats successifs de recrutement temporaire, Mme [D] a été engagée par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] au service du pôle gériatrie en qualité d'agent de services hospitaliers qualifié (ASH).
Le 17 septembre 2015, Mme [D] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail : alors qu'elle s'occupait d'une dame âgée résidente de l'établissement, elle s'est blessée au dos.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 septembre 2015.
Par décision en date du 9 novembre 2015, la [7] a retenu la qualification d'accident du travail.
Mme [D] a été déclarée consolidée à la date du 16 décembre 2016 et le 21 février 2017, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la [7] à 8 %.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2017, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de 1'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le CENTRE HOSPITALIER de MONTLUÇON, au titre de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2015.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER .
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par Mme [D] recevable en la forme ;
- débouté Mme [D] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] au titre de l'accident survenu le 17 septembre 2015 ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [D] au titre de l'expertise et de la provision;
- débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la [7] en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 4 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 20 mars 2023.
SUR CE
À l'audience du 20 mars 2023, les conseils des parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l'affaire.
Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire non susceptible de recours, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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