Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 375
N° RG 20/01068
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAE3
[H]
C/
S.A.S. ADM BRODU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 14 septembre 1979 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et pour avocat plaidant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. ADM BRODU
N° SIRET : 403 912 686
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 avril 2010, soumis à la convention collective nationale et des accords locaux propres au secteur du Bâtiment et à une clause de non-concurrence, Monsieur [X] [H] a été engagé à effet du 28 juin 2010 en qualité de responsable de production, cadre, position C, échelon 1, coefficient 130 par la S.A.R.L ADM Brodu, spécialisée dans la fabrication et la pose d'éléments de menuiserie (agencements intérieurs, ouvertures, etc') située [Adresse 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles, il percevait en qualité de responsable du bureau d'études une rémunération mensuelle fixe brute pour 39 heures hebdomadaires de travail rémunérées, hors forfait de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Fin janvier 2018, il a pris attache avec la société SPBI du groupe Beneteau, spécialisée notamment dans la conception, la construction, la fabrication et la vente de bateaux qui proposait un emploi de responsable de la chaine numérique.
Par courrier du 9 février 2018, il a démissionné du poste qu'il occupait au sein de la société Brodu et a indiqué à son employeur que son contrat prendrait fin à l'issue de l'exécution de son préavis le 18 mai 2018.
A cette date - là, il a signé un reçu 'pour solde de tout compte'.
Le 22 mai 2018, il a pris ses fonctions de responsable de la chaine numérique au sein de la société Beneteau.
Par courrier électronique en date du 23 juillet 2018, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2018, il a réclamé à son ancien employeur le paiement de la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence à laquelle il était soumise.
Un échange de courriers s'en est suivi entre les conseils respectifs de l'employeur et du salarié.
Par requête en date du 25 mars 2019, Monsieur [H] a saisi ' aux fins d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées en 2015, 2016, 2017 et 2018 et de travail pendant des périodes de congés payés, de dommages - intérêts pour travail dissimulé, de la contrepartie de la clause de non - concurrence outre les indemnités de congés payés ' le conseil de prud'hommes de la Roche -sur -Yon lequel par jugement du 11 mai 2020 a :
- jugé que Monsieur [X] [H] a accompli des heures supplémentaires dont il n'a pas reçu paiement,
- condamné en conséquence la société ADM Brodu à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
° 4813,58 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
° 481,36 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société ADM Brodu à remettre à Monsieur [H] les bulletins de salaires récapitulatifs et l'attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
- rejeté les autres demandes de Monsieur [H],
- jugé que Monsieur [H] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence,
- condamné en conséquence Monsieur [H] à payer à la société ADM Brodu la somme de 3986 € en réparation du préjudice résultant de cette violation contractuelle,
- rejeté les autres demandes de la société ADM Brodu,
- condamné la société ADM Brodu à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société ADM Brodu aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 juin 2020, Monsieur [X] [H] a relevé appel de tous les chefs de cette décision à l'exception de ceux relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 4 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
° a condamné la société ADM Brodu à lui payer 4813.58€ au titre de rappel pour les heures supplémentaires et 481.36€ au titre des congés payés y afférent,
° l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour avoir travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires,
° l'a débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour avoir travaillé pendant une période de congés payés,
° l'a débouté de sa demande de paiement d'indemnisation en raison d'une dissimulation d'activité salariée,
° a jugé qu'il n'avait pas respecté sa clause de non-concurrence et l'a condamné à payer 3986€ à la société ADM Brodu à titre d'indemnisation du préjudice subi, le déboutant corrélativement de sa demande de paiement de contrepartie pécuniaire à une obligation non concurrence sauf à la juger nulle,
- statuant à nouveau,
¿ sur les heures supplémentaires
- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande formée pour la première fois par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2022 par la société ADM Brodu intimée, tendant à voir ' juger que la demande d'heures supplémentaires irrecevable en raison de l'effet libératoire du solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans le délai de 6 mois de sa signature',
- subsidiairement la juger mal fondée,
- en débouter la société ADM Brodu,
- condamner en conséquence la SARL ADM Brodu à lui payer la somme de 54 802,56€ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 5 480,25 €,
- subsidiairement et si la cour jugeait que la prescription était acquise pour les créances antérieures au 09 février 2015, condamner la SARL ADM Brodu à lui payer la somme de 52661, 55€, outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 5 266.15€,
¿ sur la contrepartie en repos,
- condamner la SARL ADM Brodu à lui payer la somme de 38 314.65€ à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 3 831.46 €,
¿ sur la demande de rappel sur congés payés,
- condamner la SARL ADM Brodu à lui payer la somme de 4858.15€ à titre de rappel de salaire correspondant au travail accompli pendant les périodes de congés payés outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 485.81€,
¿ sur le travail dissimulé
- condamner la SARL ADM Brodu à lui payer une indemnité nette forfaitaire correspondant à six mois de salaire soit 25 167.84€ net,
¿ sur la contrepartie financière à l'obligation de non - concurrence
- condamner la SARL ADM Brodu à lui payer la somme de 12 583.92€ à ce titre, outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 1258.39€,
- subsidiairement et si la cour jugeait qu'il n'avait pas respecté l'obligation de non - concurrence prévue à son contrat de travail, dire et juger que ladite clause est nulle ou en tout état de cause lui est inopposable,
¿ en tout état de cause
- condamner la SARL ADM Brodu à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois, conformes à la décision à intervenir,
- débouter la SARL ADM Brodu de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SARL ADM Brodu à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Par conclusions du 4 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ADM Brodu demande à la cour de :
- à titre principal :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les prétentions salariales de
Monsieur [X] [H] étaient partiellement justifiées,
- statuant à nouveau,
- juger que la demande d'heures supplémentaires est irrecevable en raison de l'effet libératoire du solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans le délai de 6 mois de sa signature,
- subsidiairement :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
° jugé que les prétentions salariales de Monsieur [X] [H] étaient prescrites pour la période antérieure au 18 mai 2015,
° débouté Monsieur [X] [H] de ses demandes en paiement de dommages - intérêts pour repos compensateurs portant sur la période postérieure au 18 mai 2015 et de toutes ses demandes, fins et conclusions du chef de rappel de salaire au titre de périodes de congés payés,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les prétentions salariales de Monsieur [X] [H] étaient partiellement justifiées et, statuant à nouveau, rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires portant sur la période postérieure au 18 mai 2015,
- très subsidiairement :
- conditionner une éventuelle condamnation à la justification par Monsieur [X] [H] du remboursement à la CCPBGO des sommes qu'elle a versées à tort,
- vu les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef d'indemnisation formée au titre de l'article L8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé,
- vu les dispositions de l'article L1222-1 du code du travail,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° débouté Monsieur [X] [H] de toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle,
° condamné Monsieur [X] [H] au paiement d'une somme de 3.986 € au titre de la réparation du préjudice résultant de cette violation contractuelle,
- vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] [H] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner Monsieur [X] [H] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel outre au paiement des entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI,
I - SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
A- Sur le reçu pour solde de tout compte :
1 - Sur la recevabilité de la demande d'irrecevabilité de toute prétention de rappel de salaire tirée du chef de l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte :
En réponse aux demandes de Monsieur [H] aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, le paiement d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires fixé à la somme de 54.802,56€ avec indemnités de congés payés afférentes, la société ADM Brodu oppose l'effet libératoire donné par l'article L1234-20 du code du travail au solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai imparti.
Le salarié s'en défend en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui en application de l'article 910-4 du code de procédure civile est irrecevable dans la mesure où la société ADM Brodu aurait dû la former dès ses premières conclusions d'intimée du 01 décembre 2020, dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile compte - tenu de l'obligation qui lui était faite de présenter dans ce délai l'ensemble des prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
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Cela étant, en application des articles :
- 564 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- 565 du même code : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
- 910-4 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il en résulte qu'au cas particulier la demande d'irrecevabilité de la demande en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, tirée de l'effet libératoire du solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans le délai de 6 mois, ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle tend uniquement à faire écarter les prétentions adverses et vient soutenir, de surcroît, la demande de rejet des prétentions adverses tenant au paiement des rappels de salaires litigieux soutenues en première instance et en appel.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable.
2 - Sur l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte :
En application de l'article L1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
Il est acquis que le défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois, rend libératoire celui - ci au profit de l'employeur pour les seules sommes qui y sont précisément mentionnées et détaillées, à l'exclusion de celles qui ne sont pas mentionnées (Cass. soc., 18 déc. 2013, nº 12.24.985 P).
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En l'espèce, la société ADM Brodu soutient :
- que le 18 mai 2018, à l'issue du préavis conventionnel, Monsieur [H] a signé un reçu pour solde de tout compte, mentionnant le versement de salaire et d'heures supplémentaires qu'il n' a pas dénoncé dans les six mois suivant sa signature,
- que de ce fait, celui - ci a un effet libératoire sur les demandes de rappels de salaires au titre de la réalisation d'heures supplémentaires.
En réponse, Monsieur [H] s'en défend en prétendant :
- que ce reçu n'a d'effet libératoire que pour le paiement de salaire du mois en cours et non pour la demande de rappel de salaires au titre de la période antérieure,
- qu'en tout état de cause, il a écrit à son employeur par l'intermédiaire de son avocat, et selon lettre officielle du 22 août 2018 reçue par l'avocat de la société le 24 août 2018, pour l'informer qu'il entendait présenter une demande de rappel sur heures supplémentaires en considération d'une durée de travail hebdomadaire de l'ordre de 50 heures.
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Cela étant, il n'est pas contesté :
- que le 18 mai 2018, Monsieur [H] - en portant la mention manuscrite ' Pour solde de tous compte'- a signé un reçu pour solde de tout compte, ainsi rédigé :
' ... reconnais avoir reçu de l'entreprise Brodu la somme de 2 016, 02€ en un chèque.
Cette somme m'est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature due au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail et se décompose ainsi :
- salaire du mois : 3.670,41 €
- heures supplémentaires à 25 % : 403,23 €
- déduction entrée/sortie en cours de mois : - 1 483,70 €..'
Il en résulte, au vu des principes sus - rappelés :
1 ) - pour la période antérieure au 1 er mai 2018 :
- que contrairement à ce que soutient l'employeur, le reçu pour solde de tout compte n'a aucun effet libératoire pour les heures supplémentaires des années et mois précédents, à défaut de mention indiquant expressément un état néant pour elles,
- qu'en conséquence, Monsieur [H] est recevable à en solliciter le paiement,
2 ) - pour la période du 1 er au 18 mai 2018 :
- que contrairement à ce que soutient le salarié, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour les sommes qui y figurent expressément dès lors que le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2018 que son conseil a adressé à son employeur n'avait pas pour but de dénoncer le reçu litigieux mais de rappeler à la société l'existence des heures supplémentaires qui génèreraient une situation de travail dissimulé pour laquelle il lui proposait de transiger sur la base d'une somme de 100 000€ nets,
- qu'en conséquence, Monsieur [H] est irrecevable en sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1 er mai au 18 mai 2018.
B - Sur la prescription :
En application de l'article L3245-1 du code du travail :
' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
La prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle le salarié a porté sa démission à la connaissance de l'employeur, sous réserve qu'une date ultérieure ne soit pas prévue dans la lettre de démission.
En l'espèce, la société ADM Brodu soutient :
- que comme le contrat de travail de Monsieur [H] a pris fin le 18 mai 2018, le délai de prescription de trois ans, lui interdit toute demande portant sur une créance antérieure au 18 mai 2015,
- que de ce fait, ses demandes de rappel de salaires et accessoires qui portent sur la période du 1er janvier 2015 au 18 mai 2015 sont prescrites.
Pour s'en défendre, Monsieur [H] expose que la prescription de l'action court à compter de la notification de la rupture, soit en l'espèce le 09 février 2018, et non de la date de la rupture elle-même.
Cela étant, compte - tenu des principes sus - rappelés, il convient de constater que dans le courrier de démission qu'il a adressé à son employeur le 9 février 2018, Monsieur [H] a indiqué lui - même que son contrat de travail expirerait le 18 mai 2018.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que ses demandes de rappels de salaire présentés pour la période du 1er janvier 2015 au 18 mai 2015 étaient prescrites.
C - Sur le fond :
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, Monsieur [H] fixe sa créance de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à titre principal à la somme de 54 802.56€ sur les trois années précédant la rupture outre les indemnités de congés payés soit :
- en 2015 : 704 heures supplémentaires : reste devoir 16 975.15€
- en 2016 : 705 heures supplémentaires : reste devoir 17 239.65€
- en 2017 : 714.25 heures supplémentaires : reste devoir 17 883.42€
- en 2018 : 160.50 heures supplémentaires : reste devoir 2704.34€.
A l'appui de ses demandes, il soutient :
- qu'il a réalisé, au vu et su de la direction, un nombre important d'heures supplémentaires - non payées - qui portait sa durée hebdomadaire de travail entre 50 et 55 heures en moyenne, ceci en raison d'une charge de travail excessive par rapport aux effectifs,
- que d'ailleurs, cette situation a conduit à des départs de salariés souffrant d'un syndrome d'épuisement professionnel,
- que lui-même s'est plaint du nombre d'heures impayés qu'il effectuait lors de son unique entretien annuel qu'il a eu avec son employeur en 2017 au titre de l'année 2016,
- que cependant, ce dernier n'en a pas tenu compte et ne lui a jamais remis le compte-rendu d'évaluation.
Pour justifier ses demandes, il verse :
- des attestations de collaborateurs et de collègues de travail qui toutes établissent que le gérant de la société ADM était parfaitement informé du temps de travail supplémentaire qu'il accomplissait ( pièces du dossier du salarié n°14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27), qu'il existait dans l'entreprise une double comptabilité du temps de travail, à savoir le registre récapitulant les heures effectuées officiellement pour ' être en cas de contrôle tranquille' (sic : les paroles tenues par l'employeur aux salariés qui ont témoigné) et un relevé d'heures parallèles qui correspondait au nombre exact des heures supplémentaires réalisées qui était tenu par l'employeur, qui donnait lieu, quand le quota d'heures réalisées par le salarié était trop important soit à des récupérations selon la formule 'une heure pour une heure' soit à des paiements de primes exceptionnelles moins coûteuses que les heures majorées, soit à des pertes d'heures supplémentaires au grand dam des salariés qui ne pouvaient rien dire, que Monsieur [H] déjeunait très rapidement le midi pour repartir au plus vite travailler,
- un document dactylographié de suivi de son temps de travail qu'il a rédigé lui-même, qui mentionne la réalisation d'heures supplémentaires.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces éléments sont suffisamment précis et détaillés ' même si le salarié a établi lui - même le document dactylographié de suivi de temps de travail, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle ' pour qu'il puisse y répondre.
Et d'ailleurs, pour ce faire, il soutient :
- qu'à défaut de convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail, Monsieur [H] travaillait selon l'horaire collectif de l'entreprise, soit 39h00 hebdomadaires (Pièce 15 : Tableau d'affichage de l'horaire collectif), prenait son poste à 7h30 pour débaucher un peu après 17h00, à 17h15 précisément pour compenser la pause 'café' matinale de 15 minutes non rémunérée et non partagée avec le personnel d'atelier ,
- qu'en cas de décalage avec ces horaires induisant un dépassement des 39h00 prévues, Monsieur [H] devait le signaler en sorte que les heures supplémentaires soient prises en compte au moment de l'établissement des paies,
- qu'à cette fin, la direction diffusait chaque mois à l'ensemble des salariés affectés aux bureaux un relevé nominatif de leurs horaires journaliers de travail en leur demandant de le valider ou de signaler d'éventuels écarts, ce avant transmission à l'expert-comptable chargé de l'établissement des bulletins de paie,
- que les relevés individuels qu'il produit de manière exhaustive dans le cadre de la présente instance, permettent d'observer que Monsieur [H] en a systématiquement validé le contenu,
- que le document versé par le salarié qu'il a rédigé lui-même et a intitulé 'Impression des fichiers de suivi du temps de travail de Monsieur [H] 2015 - 2016 - 2017 ' 2018" mentionne des durées de travail parfaitement régulières courant de 07h30 à 19h00 chaque jour, n'est pas l'impression d'un fichier de
suivi du temps de travail utilisé par l'entreprise et est d'ailleurs très caricatural puisqu'on y observe que Monsieur [H] se décompte du temps de travail effectif, et donc des heures supplémentaires, à des périodes auxquelles il était absent, notamment le 13 juillet 2017 (journée non travaillée), la matinée du 1er décembre 2016 (absent pour cause de RV médical), la matinée du 14 février 2017 (absent pour cause de RV médical), le 04 août 2017 (la journée 'Barbecue' de l'entreprise), l'après-midi du 16 janvier 2018 (entretien d'embauche chez Beneteau),
- que surtout, Monsieur [H] ne se décompte que 1h00 de pause méridienne, au lieu de 1h45, alors que ce n'est qu'en mars 2018 que les salariés du bureau ont obtenu que la pause déjeuner soit réduite à 1h00 par jour, au lieu des 1h45 prévues par l'horaire collectif, en contrepartie d'un temps de récupération équivalent.
Afin d'établir le bien-fondé de ses allégations, il verse :
- les relevés individuels de temps de travail signés par le salarié et les décomptes de travail (pièces 13, 17 à 20) établissant les horaires réguliers du salarié, sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018,
- des attestations d'ex-salariés en retraite ou ayant quitté l'entreprise et de fournisseurs (pièces 9, 10, 11, 12, 34) établissant que la pause méridienne n'a été réduite à 1 heure qu'à compter de 2018, que Monsieur [H] n'a jamais été vu par les fournisseurs dans les locaux de l'entreprise à des heures tardives, qu'il n'a jamais évoqué avec eux la moindre difficulté en lien avec ses conditions de travail,
- l'attestation du délégué du personnel qui indique notamment qu'en sa qualité de délégué du personnel, il n'a jamais eu de retour concernant le temps de travail de Monsieur [H] et que depuis plus de 15 ans, les salariés signent mensuellement le planning en toute transparence avec la possibilité de compter les heures supplémentaires s'il y a lieu ( pièce 37).
Il en conclut que la durée de travail du salarié était cadrée à raison de 39 heures/semaine, que les dépassements éventuels ont été largement compensés par des demi - journées ou même des journées entières non travaillées à raison de 51 à 65 heures chaque année, et même 97 heures en 2018.
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Cela étant, il n'est pas contesté :
- que l'article VII du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [H] prévoit que celui-ci est soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise, soit 39 heures par semaine au jour de la signature dudit contrat et qu'il doit se conformer aux horaires de travail qui lui sont communiqués,
- que sur ses bulletins de salaire, figurent un salaire de base correspondant à 35 heures de travail par semaine et 4 heures supplémentaires majorées à 25%.
Cependant, l'ensemble des témoignages que Monsieur [H] produit expliquent très précisément et clairement le système mis en place par l'employeur, se caractérisant par la tenue d'une double comptabilité des heures de travail se partageant entre un relevé de 'la durée officielle de travail ' et un relevé de la 'durée réelle de travail'.
Ceci remet en cause la fiabilité et le sérieux des relevés d'heures individuels établis par l'employeur qui décrivent des horaires linéaires.
Aussi, même si le relevé que Monsieur [H] a établi de ses horaires n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il se place certains jours en position de travail alors qu'il avait posé ces jours - là comme jours de congé - comme l'a indiqué son employeur sans être contredit - les éléments du dossier permettent de retenir l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période non prescrite et ne bénéficiant pas de l'effet libératoire du solde de tout compte, à savoir du 18 mai 2015 au 30 avril 2018.
Compte-tenu des attestations produites tant par le salarié dans lesquelles ses collègues de travail relatent des semaines de travail de 40 à 42 heures que par l'employeur dans lesquelles le délégué du personnel et les fournisseurs, dont certains étaient proches du salarié, indiquent que celui - ci ne s'est jamais plaint à eux de ses horaires de travail, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [H] réalisait des semaines de 42 heures, soit 3 heures supplémentaires hebdomadaires, se répartissant comme suit, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de ses congés légaux et des jours fériés :
- du 18 mai au 31 décembre 2015 : 39 heures supplémentaires,
- 2016 : 78 heures supplémentaires annuelles,
- 2017 : 78 heures supplémentaires annuelles,
- du 1er janvier au 30 avril 2018 : 39 heures supplémentaires.
Compte-tenu de la récupération d'heures supplémentaires effectuées par le salarié à la fin de l'exécution de son préavis, il y a lieu de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié à 136,50 heures sur la toute la période litigieuse.
La majoration salariale de 25 % est due pour ces heures là aux taux horaire suivants :
- 23€ en 2016 et 2015,
- 24,20€ en 2017 et 2018.
En conséquence, il convient de confirmer - par substitution de motifs - sur ces bases - le jugement attaqué qui a condamné la société à verser au salarié la somme de 4813,58€ au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires outre celle de 481,36€ (arrondi au centième supérieur) au titre des congés payés afférents .
II - SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
En application de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle - ci correspond à 50 % du temps réalisé au-delà du contingent annuel pour les entreprises de moins de 20 salariés et 100% pour les autres (article 18-4 de la loi 2008-789 du 20.08.2008).
Le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre son repos compensateur bénéficie d'une indemnité correspondante (Cass. soc. 29 mars 2017, n°16'13.845) et d'une indemnité de congés payés afférents (Cass. soc., 22.02.2006, n°03-45385).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires en vigueur au sein de la société ADM Brodu est fixé à 180 heures.
Comme il vient d'être jugé précédemment que Monsieur [H] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
III - SUR LES RAPPELS DE SALAIRES SUR LES PERIODES DE CONGES PAYES TRAVAILLÉES :
Le droit au congé payé annuel constitue un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en 'uvre doit être effectuée par les États membres dans les limites de l'article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003.
Selon cet article, le salarié a droit à un repos effectif de 4 semaines qui, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, ne peut pas être remplacé par une indemnité, sauf en cas de rupture de la relation de travail (CJCE, 6 avr. 2006, aff. C-124/05).
Aussi, lorsque le salarié soutient qu'il n'a pas pu prendre ses congés, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette situation n'est pas de son fait, qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 13 juin 2012, no 11-10.929 ; Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-18.898 ; Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-27.448).
L'employeur engage sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel (Cass. soc., 21 mars 1985, no 82-41.199).
Le salarié qui n'a pas pris son congé annuel par le fait de l'employeur et qui a continué à travailler subit un préjudice découlant de la privation d'un temps de repos qui justifie l'octroi de dommages-intérêts (Cass. soc., 2 juill. 1987, no 85-40.605).
***
En l'espèce, sur le fondement de la combinaison des articles L. 3141-1, R 3141-4, L 3141-32 du code du travail, la période de référence pour la prise des congés payés pour les professions du bâtiment et des travaux publics court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Monsieur [H] soutient :
- qu'il a travaillé à la demande de l'employeur tous les ans en avril pendant des périodes durant lesquelles il était déclaré en congés et indemnisé par la caisse des congés payés du Bâtiment, à savoir :
° du 07.04 au 10.04.2015 : 48 heures
° du 04.04.2016 au 08.04.2016 : 51.50 heures
° du 03.04 au 05.04.2017 : 35.25 heures
° du 02.04 au 06.04.2018 : 41.25 heures
° du 09.04.au 11.04.2018 : 24.75 heures,
- que l'indemnité qu'il a perçue de la caisse des congés payés équivaut à une indemnité compensatrice de congés payés non pris, puisqu'il n'en a pas bénéficié,
- que l'employeur doit être tenu de lui payer le salaire correspondant au travail qu'il a fourni pendant cette période,
- que de ce fait, il sollicite la condamnation de la société ADM Brodu à lui payer la somme de 4858.15€ à titre de rappel de salaires correspondant outre incidence congés payés pour 485.81€ (200.75h x 24.20€ =4858.15€).
Afin d'étayer ses affirmations, il verse :
- tous ses bulletins de salaire pour les périodes litigieuses qui font apparaître ses absences du mois d'avril indemnisées par la CCPB,
- les attestations de ses collègues de travail (pièces 20 et 27 de son dossiers) qui indiquent qu'il a travaillé pendant des périodes déclarées en congés payés à la caisse.
En réponse, la société ADM Brodu fait valoir :
- que toute demande de rappel d'indemnité de congés payés antérieure et non pris pour la période antérieure au 18 mars 2015 est prescrite,
- que Monsieur [H] avait pris l'habitude de poser 'en catastrophe' le solde de ses congés payés de l'année en cours au mois d'avril pour ne pas les perdre, alors qu'il n'avait aucune velléité de départ en congé aux dates posées, mais à des dates ultérieures,
- qu'ainsi, il venait travailler en avril tout en étant comptabilisé en congés payés par l'employeur et remunéré par la caisse de congés payés du bâtiment,
- qu'ensuite, il prenait effectivement ses congés sans aucune déduction de rémunération,
- qu'il bénéficiait d'ailleurs de deux jours supplémentaires de repos à ce titre ultérieurement,
- qu'en tout état de cause, si la cour venait à faire droit à sa demande, il devrait préalablement restituer les indemnités qu'il a perçues de la caisse de congés payés, sauf à l'enrichir.
Pour étayer ses allégations, la société verse un décompte faisant apparaître :
- les dates des jours posés en congés et indemnisés par la CCPB mais travaillés,
- les dates des jours pris effectivement au cours de la période suivante,
- le relevé des jours de travail de Monsieur [H] qu'il a lui - même établi.
***
Cela étant, compte-tenu de la prescription triennale applicable en l'espèce, seule la demande d'indemnités de congés payés formée pour la période du 4 avril 2016 au 11 avril 2018 est recevable.
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] posait des jours de congés tous les ans au mois d'avril alors qu'en réalité, il travaillait durant cette période.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ADM Brodu ne produit aucune pièce fiable permettant d'établir qu'elle a mis en mesure Monsieur [H] de prendre des congés en août en récupération de ceux non pris effectivement en avril.
Elle se borne à verser un décompte qu'elle intitule 'décompte de la durée de travail de Monsieur [H]' - pièces 19 et 20 - pour les années 2017 et 2018 - établi par ses propres soins - qui n'est étayé par aucune pièce et qui de surcroît est en totale contradiction avec les bulletins de salaire de Monsieur [H] et les relevés mensuels des horaires journaliers de travail qu'elle a réalisés elle - même et qui figurent en pièce 13 de son dossier.
Par ailleurs, elle ne produit pas davantage de justificatifs pour l'année 2016 permettant d'établir qu'elle a pris toutes les mesures afin de permettre à Monsieur [H] de prendre les congés qu'il avait posés en avril 2016.
En conséquence, faute de tout élément de preuve contraire et en application des principes sus rappelés, elle doit être déclarée responsable du préjudice subi par le salarié qui n'a pas pu bénéficier de son droit à congés pendant 3 à 5 jours en avril 2016, 2017 et 2018.
Compte - tenu de l'ensemble des éléments du dossier et au vu des principes sus rappelés, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 1000€ et de la condamner à lui verser ce montant étant précisé que cette somme ayant la nature de dommages - intérêts, ne se cumule pas avec l'indemnité versée par la CCPB au titre des congés non pris effectivement en avril 2016, 2017 et 2018.
IV - SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ :
En application des articles :
* L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 de mentionner sur le bulletin de salaire délivré à un salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
* L8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il en résulte que dès lors que la volonté de frauder de l'employeur est démontrée, le fait pour celui-ci de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue du travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En l'espèce, Monsieur [H] soutient, à l'appui de sa demande indemnitaire :
- que la direction de la société ADM Brodu dissimulait intentionnellement son activité salariée réelle ' et plus largement celle de l'ensemble de ses collaborateurs ' dont elle avait parfaitement connaissance, en l' obligeant - à lui et à ses collègues - chaque mois, à signer un document de synthèse faisant état d'une durée de travail de 39 heures par semaine, tout en tenant parallèlement un décompte du temps de travail effectivement accompli, en fixant elle-même, d'après ce dernier document, les heures supplémentaires à retenir ou pas.
En réponse, la société ADM Brodu se prévaut à l'appui de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [H] d'un arrêt prononcé le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers et de la motivation du premier juge qui avait estimé que l'intention dolosive de l'employeur n'était pas établie.
***
Cela étant, les pièces du dossier examinées ci-avant ' notamment les nombreuses attestations versées par le salarié, toutes rédigées dans des termes différents et circonstanciés ' ont établi, sans que la société ADM Brodu ne le conteste véritablement et efficacement :
- qu'elle tenait une double comptabilité du temps de travail effectué par les salariés de l'entreprise, à savoir le registre récapitulant les heures effectuées
officiellement pour ' être en cas de contrôle tranquille' ( sic : les paroles tenues par l'employeur aux salariés qui ont témoigné ) et un relevé d'heures parallèles qui correspondait au nombre exact des heures supplémentaires réalisées qui donnait lieu, quand le quota d'heures réalisées par le salarié était trop important soit à des récupérations selon la formule 'une heure pour une heure' dans un souci d'économie, soit à des paiements de primes exceptionnelles moins coûteuses que les heures majorées, soit à des pertes d'heures supplémentaires au grand mécontentement des salariés qui ne pouvaient rien dire,
- que le document de synthèse signé mensuellement par les salariés ' dont Monsieur [H] ' faisait état systématiquement d'une durée de 39 heures hebdomadaires conforme aux prescriptions du contrat de travail alors que le nombre d'heures réellement effectuées était supérieur à 39 heures,
- que le salarié a travaillé régulièrement pendant 3 ans, au mois d'avril durant 3 à 5 jours alors qu'il était déclaré en congés payés par son employeur et indemnisé par la CCPB.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait une parfaite connaissance du nombre d'heures effectivement réalisées par chacun des salariés de l'entreprise et notamment du nombre d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur [H].
S'appuyer comme le fait l'employeur sur l'arrêt prononcé le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers pour prétendre que le travail dissimulé n'existe pas en l'espèce est totalement inopérant dans la mesure où dans l'affaire ayant donné lieu à la décision citée, les juges d'appel ont relevé que l'employeur n'était pas informé de la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée alors que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, le paiement de primes exceptionnelles et l'octroi de jours de récupération en dehors de tout cadre alors même que le salarié était déclaré en activité durant cette période ne permettent pas pour la société qui avait une parfaite connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires par Monsieur [H] de s'exonérer de déclarer lesdites heures et de les lui payer, au - delà du caractère illicite de ces pratiques.
En conséquence, quoiqu'en dise l'employeur, sa volonté de frauder est établie.
Il convient en conséquence de le condamner à verser à Monsieur [H] la somme de 25 167, 84 € net (4 994,64€ x 6) à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
V - SUR LA CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON - CONCURRENCE :
Une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [H] prétend que la société ADM Brodu ne lui a jamais versé la contrepartie financière de la clause de non- concurrrence qui figurait dans son contrat de travail et dont elle ne l'avait pas dispensé alors que lui - même la respectait parfaitement en ne travaillant pas dans une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi industrielles.
En réponse, la société Brodu s'en défend en prétendant que le nouvel employeur de Monsieur [H] exploite une activité industrielle ou au moins semi - industrielle de menuiserie dès lors qu'elle exploite, sur le seul département de la Vendée, une dizaine de machines à commande numérique de menuiserie du même type que celles équipant la société ADM Brodu elle-même, qu'elle emploie environ 400 menuisiers ETP sur ses établissements de [Localité 5] et [Localité 4] soit plus de 30 fois son effectif de production outre 200 menuisiers poseurs (même pièce) et que le Groupe Beneteau produit 8.000 bateaux et 10.000 mobiles-homes chaque année.
***
Cela étant, les pièces du dossier établissent :
- que Monsieur [H] a été engagé en qualité de 'responsable de production' par la société ADM Brodu dont l'activité décrite par l'extrait KBIS est la suivante : ' toutes activités de charpente couverture, menuiserie, agencement, décoration et installation d'intérieurs tous travaux du bois, alu, plastique et autres matériaux entrant dans le domaine de la menuiserie',
- que l'article X de son contrat de travail contenait alors la clause de non - concurrence suivante :
' Compte tenu de ses rapports avec la clientèle et compte tenu des informations stratégiques de nature technique dont il a connaissance, Monsieur [X] [H] s'interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause :
- D'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ;
- De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.....
Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Monsieur [X] [H] une somme égale à un quart (1/4) de sa rémunération moyenne mensuelle calculée sur les 12 mois précédent la rupture du contrat. (')
En cas de manquement à l'interdiction de non concurrence, la société se réserve expressément le droit de poursuivre Monsieur [X] [H] en remboursement du préjudice effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
Elle sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.'
- qu'il a été engagé ensuite en qualité de ' responsable chaine numérique CFAO' par la société Société Bremaud dépendant du groupe Beneteau dont l'activité décrite par l'extrait KBIS est notamment la suivante : ' conception construction fabrication vente bateaux matériel nautique...' après avoir répondu à l'offre d'emploi qui précisait que le Groupe recherchait un 'responsable de la chaine numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et ateliers composites du groupe réparties sur 4 pays, ...maîtrisant les outils de fabrication numérique et les outils de CAO, il sera en charge de la partie système d'information de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites...'.
Il en résulte donc que Monsieur [H], responsable de production puis de bureau d'études au sein de la société ADM Brodu travaillait sur des projets concernant des travaux de menuiserie bois et PVC alors qu'au sein de la société Bremaud du groupe Beneteau, il travaille, en qualité de responsable de la chaine numérique, sur des projets relatifs à des travaux d'ébénisterie dans le cadre de la conception, de la construction et de la fabrication de bateaux.
Quoiqu'en dise l'employeur, le contrat de travail de Monsieur [H] conclu avec la société Bremaud est totalement indépendant de l'activité développée par des filiales du groupe Beneteau dans le secteur de la menuiserie avec lesquelles il n'a aucun lien contractuel.
Compte-tenu de la différence existant entre la menuiserie et l'ébénisterie - la première, rassemblant des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre et la seconde constituant un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne -, la clause de non - concurrence n'a pas été violée.
Or, il n'est pas contesté que non seulement l'employeur n'a jamais délié le salarié de cette clause mais également qu'il ne lui en a jamais versé la contrepartie financière qui en découlait.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de condamner la société ADM Brodu à verser à Monsieur [H] les sommes de 12 583, 92€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non - concurrence et de 1258, 39€ au titre de l'indemnité de congés payés afférente tout en déboutant la société Brodu de sa propre demande de dommages intérêts fondée sur une violation de la clause de non - concurrence.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ces chefs.
VI - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société ADM Brodu.
***
Il n'est pas inéquitable de condamner la société ADM Brodu à verser à Monsieur [H] une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] de ses demandes de rappels de salaires sur périodes de congés payés travailllées, d'indemnité pour travail dissimulé, de contrepartie à l'obligation de non - concurrence avec congés payés afférents,
- condamné Monsieur [H] à payer à la société ADM Brodu une somme de 3986€ à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ADM Brodu à verser à Monsieur [H] les sommes de :
- 1000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir travaillé pendant des périodes de congés payés,
- 25 167, 84€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 12 583, 92€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non - concurrence,
- 1258, 39 € au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non- concurrence,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ADM Brodu de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non - concurrence,
Déboute la société ADM Brodu de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADM Brodu aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,