Texte intégral
N° RG 23/01090 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMF
+ 23/01095
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [K], né le 25 juin 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 20 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [K] ayant pris effet le 20 mars 2023 à 11 heures 47 ;
Vu la requête de M. [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2023 à 11 heures 47 jusqu'au 19 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mars 2023 à 15 heures 49 ;
Vu l'appel interjeté par Me NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2023 à 17 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen, choisi, exerçant son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [K] a été placé en rétention administrative le 20 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alléguant l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé et la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, et subsidiairement à être assigné à résidence.
A l'audience, son conseil a réitéré les seuls moyens évoqués ci-avant, sans déclarer reprendre le surplus des moyens. M. [U] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Deux déclarations d'appel étant parvenus au greffe de la juridiction le même jour enrôlés sous les numéros RG 23/1090 et 23/1095, il conviendra de procéder à une jonction de ces deux affaires sous le numéro le plus ancien, dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
M. [U] [K] fait valoir qu'il est traité pour des problèmes psychiatriques et bénéficie notamment d'un suivi à [Localité 4], que lors de son placement en rétention, il a demandé à être examiné par un médecin, qu'il a toutefois vu un généraliste au lieu d'un spécialiste, qu'il ne peut en outre honorer ses rendez vous auprès de son médecin traitant.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, si le retenu produit des pièces médicales, datées des 22 juin et 26 juillet 2022, cette dernière pièce attestant qu'il a été hospitalisé du 20 au 26 juillet 2022 alors qu'il présentait des idées suicidaires et consommait des substances psycho actives, il ne produit aucun document récent faisant mention d'un suivi régulier nécessaire en raison du caractère de gravité exceptionnelle de son état, les examens effectués au centre n'ayant pas mis en évidence une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention, le fait d'être empêché de respecter ses rendez vous auprès de son médecin traitant n'étant pas de nature à faire obstacle à la mesure. Il en résulte que le moyen sera écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [U] [K] déclare être arrivé en France en 1989 à l'âge de 13 ans et s'il ne peut en justifier, il n'est pas contestable qu'il a été interpellé en 1993 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2015, aucun élément ne permettant d'établir qu'il était rentré entre temps dans son pays. Il fait valoir que la préfecture n'a pas tenu compte de sa présence continue et stable en France depuis au moins 30 ans, de son état de santé, ni du fait qu'il avait une s'ur en France. Il produit en cause d'appel une attestation d'hébergement rédigée par Mme [Z] [K] le 31 décembre 2022, actualisée au 21 mars 2023
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [U] [K] déclare avoir des soeurs et frères en Europe. Il présente une attestation d'hébergement établie par sa soeur, domiciliée au [Localité 2]. Il ressort toutefois de la procédure qu'avant son incarcération pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 25 octobre 2022 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, il avait communiqué une adresse correspondant à une domiciliation, de sorte qu'il est permis de douter de la stabilité et de la permanence de ce domicile, étant relevé qu'il ne justifie aucunement des liens affectifs l'unissant à ses soeurs et frères. Il a en outre déclaré au cours de son audition du 12 septembre 2022 être célibataire et sans enfant.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
Sur les diligences
L'intéressée se contente d'affirmer que les diligences ne semblent pas suffisantes et que la prolongation de la rétention ne pouvait être accordé.
L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera purement et simplement confirmée.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
La juridiction devant constater la remise du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger aux services de police, l'assignation à résidence ne saurait être ordonnée.
* * *
Pour le surplus sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des afaires enrôlées sous les numéros RG 23/1090 et 23/1095 sous le numéro RG 23/1090,
Déclare recevable les appels interjetés par M. [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 mars 2023 à 14h20.
Le greffier, La présidente de chambre,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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