Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19085 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11872
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 03 Octobre 1954 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022019065173 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A917
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (C.N.B.F.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
Substituée à l'audience par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS
toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [H] est avocat au barreau de Paris depuis le 17 mai 1995. A la suite d'importants problèmes de santé, il a été régulièrement arrêté et a bénéficié d'allocations d'invalidité temporaire.
En juillet 2016, il a déposé une demande relative à la liquidation de ses droits à la retraite avec poursuite d'activité. Il aurait ensuite demandé son omission du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour raison de santé à effet au 2 décembre 2016 avant de démissionner du barreau à effet au 31 décembre 2016. La Caisse nationale des barreaux français, ci-après « la CNBF », a liquidé les droits à retraite de M.[H] dans le cadre d'une retraite anticipée pour raison de santé mais sans poursuite d'activité à effet au 1er janvier 2017.
Saisie par M. [H], la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté les contestations de ce dernier par décision du 27 avril 2018. Par acte du 31 juillet 2018, M. [H] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de prononcer l'annulation de la décision d'inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat et d'ordonner la conversion de la pension de retraite au titre de la liquidation de retraite anticipée en une pension d'invalidité permanente à compter du 10 novembre 2016.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- débouté M. [H] de ses demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens; et
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 octobre 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 03 mars 2022, M. [H], demande à la cour d'appel de Paris :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
- prononcer l'annulation de la décision d'« inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat » prise en violation de l'article L 723-10-4 du code de la sécurité sociale et l'article 54-3 des statuts du CNBF ;
- ordonner la conversion de la pension de retraite au titre de la liquidation de « retraite anticipée » en une pension d'invalidité permanente à compter du 10/11/2016 ; et
- condamner la CNBF à payer à M. [H] la somme de 30 000 euros en application des articles 1382 du code civil et de l'article et l'article L.923-6 du code de la sécurité sociale pour avoir manqué à une information loyale dont les conséquences sur les droits qui s'y attachent ayant porté préjudice aux intérêts de son assuré qui en demande réparation.
A titre subsidiaire :
- juger la liquidation de la retraite sous un régime qui prendra en compte dans le calcul du quantum de la pension :
* les années 1991 à 1995 exercées comme avocat stagiaire étranger autorisées par décision du Barreau de Paris et cotisées auprès du Barreau de Tunis, barreau d'origine de M. [H]
* la validation des « versements pour la retraite » en application de l'article L 723-10-3 du code de la sécurité sociale des trimestres correspondant aux années de 1995/1996 à 2008/2009, sous une forme de rachat des trimestres validés par aucun régime de retraite ;
- la condamner aux entiers dépens ; et
- condamner la CNBF à payer à M. [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [H] soutient qu'il existe incontestablement un manquement à l'obligation d'une information loyale, par réticence et par le détournement du choix du régime de la liquidation choisi par l'assuré ; que le tribunal a constaté une certaine confusion sur les régimes applicables qui a pu naître des échanges mais n'en a pas tiré les conséquences, le condamnant à vivre une vieillesse en dessous des seuils de pauvreté, sans domicile fixe.
Il allègue que la décision d'invalidité totale permanente était de pure invention ; que la demande de liquidation de retraite a été présentée par le délégué du bâtonnier et après un arrêt de la Cour de cassation qui vient renforcer le cumul emploi - retraite par le cumul d'une pension de retraite et de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il n'aurait jamais accepté la liquidation pour un tel montant de pension (680 euros) et compte tenu de ses charges.
Il considère que la CNBF s'est ingéniée à détourner la procédure et la loi pour éviter de faire bénéficier son assuré de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et qu'elle a trompé le premier juge avec une décision d'inaptitude sur un simple avis du médecin conseil de la caisse à l'insu de l'assuré, sans l'avoir rencontré et avec une fausse date de démission alors qu'il n'a pas présenté sa démission que le 9 octobre 2017.
Il fait valoir, au visa de l'article L. 723-10-4 du code de la sécurité sociale qu'un simple certificat médical sur l'état de santé physique d'un avocat ne peut autoriser le Directeur de la CNBF à juger de l'inaptitude professionnelle de l'avocat ; qu'il n'a appris l'existence de la décision d'incapacité que fortuitement, plusieurs mois après ; qu'il avait saisi la Cour d'appel de Paris pour contester la décision d'omission « rétroactive » prononcée le 20 juin 2017.
Il allègue que le détournement de procédure l'a placé dans une situation de précarité, l'a privé de toute assistance au titre d'une pension d'invalidité temporaire, avec la possibilité de continuer à travailler à un rythme adapté à son état de santé, alors que sa demande de liquidation de retraite a été présentée après la publication de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2016 qui est venu renforcer le cumul emploi-retraite par le cumul pension de retraite ' allocation temporaire d'activité ; qu'il n'a jamais arrêté l'exercice de sa profession.
Il fait valoir qu'à compter du 10 novembre 2016 et jusqu'au 10 novembre 2017, date de la liquidation de retraite pour « invalidité », il est resté sans ressources ; que sa demande de secours a été rejetée.
Il invoque le bénéfice de la convention franco-tunisienne en ce qu'il est prévu que les organismes de retraite des deux pays totalisent les périodes accomplies par l'assuré et calculent sa retraite comme si l'ensemble de sa carrière s'était passé dans un seul pays, puis le montant de retraite de chaque pays est calculé en proportion de la période de cotisation sur son sol. Il précise qu'il a produit une attestation de relevé de cotisations sociales signé par le Bâtonnier de l'ordre national des avocats de Tunis et demande que les années cotisées soient prises en compte (1991/1992 à 1994/1995).
Il réclame la validation des autres années 1995/1996 à 2008/2009 sous la forme de rachat, en application de l'article L. 723-10-3 et souligne que s'agissant des années civiles incomplètes durant la carrière de l'avocat, le rachat de trimestres est de la compétence de la CNBF.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique, le 08 mars 2022, la CNBF, intimée, demande de :
- débouter M. [H] de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que M. [H] ne peut, sans se contredire, demande l'annulation de la « décision d'inaptitude » prise par elle tout en demandant sa condamnation à lui servir une allocation d'invalidité permanente.
Elle soutient que M. [H] a été en arrêt de travail pendant deux ans sur une période de quatre années ; qu'il a demandé son omission au tableau de l'ordre des avocats pour raison de santé ; que l'article 54-3 des statuts ne concerne que l'invalidité temporaire et non permanente.
Elle conteste avoir pris une décision de mise en invalidité et expose qu'elle a seulement constaté, après avis de son médecin conseil, qu'il pouvait bénéficier d'une retraite anticipée eu égard à son état de santé.
Elle souligne que l'appelant a lui-même demandé la liquidation de ses droits à la retraite de sorte qu'il ne peut s'en plaindre et elle souligne qu'il se serait trouvé à défaut sans ressource.
Elle allègue que la pension d'invalidité permanente qui peut se substituer à l'allocation d'invalidité temporaire n'est due qu'à défaut de pension de retraite ; que pouvant bénéficier d'une pension de retraite, M. [H] ne pouvait plus recevoir d'allocation d'invalidité temporaire en raison du dépassement de la durée de 1095 jours ; qu'il ne pouvait pas davantage recevoir une allocation d'invalidité permanente puisqu'il était en droit de demander la liquidation de pension de retraite, au visa de l'article R.723-56 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a donc servi l'allocation d'inaptitude permanente jusqu'au 31 décembre 2016, dernier jour du trimestre civil au cours duquel M. [H] a atteint l'âge légal de la retraite, puis elle a servi une pension de retraite à compter du 1er janvier 2017.
Elle considère que la demande de conversion de la pension de retraite en allocation d'invalidité permanente ne repose sur aucun texte.
S'agissant du bénéfice du régime cumul emploi - retraite, elle souligne que pour prétendre à ce régime dérogatoire, il faut être en droit d'obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans coefficient de minoration. Elle allègue que lorsque M. [H] a demandé à bénéficier de ce dispositif, il ne répondait pas à la condition d'âge (66 ans et 7 mois) ; qu'il ne pouvait pas davantage y prétendre du chef de la durée d'assurance vieillesse ; que les assurés nés en 1954 doivent justifier d'une durée d'assurance de 165 trimestres, ce qui n'était pas le cas de l'appelant qui ne justifiait que 60 trimestres.
Elle fait valoir que M. [H] ne décrit pas le manquement à une information loyale, pas plus qu'il ne précise en quoi ce manquement aurait eu des conséquences préjudiciables à ses intérêts ; qu'il n'a subi aucun préjudice à raison de la reconnaissance de son état d'invalidité permanente, qui lui a permis de bénéficier au 1er janvier 2017 d'une retraite anticipée à taux plein.
Elle allègue, s'agissant des années 1991 à 1995, que M. [H] a cotisé à un régime vieillesse tunisien auprès duquel il doit se tourner ; que la durée de cotisation en Tunisie n'est opérante que pour définir le nombre de trimestres cotisés « tous régimes confondus » ; que même la prise en compte de cette période ne permet pas d'atteindre les 165 trimestres ; que cette question est au demeurant sans intérêt puisqu'il a fait liquider ses droits de manière anticipée à taux plein.
Elle considère que les conditions de rachat de trimestre n'étaient pas davantage remplies et expose qu'aucune demande n'avait été formulée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de nullité de la décision d'inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat
M. [H] fait valoir que la responsabilité de la Caisse est engagée pour avoir manqué à son obligation loyale par réticence, ce qui lui a porté préjudice.
Ainsi formulée, la demande ne peut tendre qu'à l'octroi, le cas échéant, de dommages et intérêts et non à l'annulation de la décision.
En outre, comme le relève l'intimée, l'appelant ne peut pas dans le même temps demander l'annulation de la décision d'inaptitude et solliciter la conversion de la pension de retraite au titre de la liquidation de retraite anticipée en une pension d'invalidité totale et permanente.
Dans son courrier du 1er juillet 2016 (sa pièce 3) il sollicitait lui-même la liquidation de sa retraite pour raisons de santé « tout en restant en activité si meilleure santé ». Il ne justifie par aucune pièce qu'une amélioration de son état de santé lui permettait de reprendre son activité.
Les développements relatifs aux circonstances dans lequel son dossier a été instruit ne reposent sur aucune pièce susceptible de démontrer que son consentement aurait été surpris.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 923-6 du code de la sécurité sociale dont il fait état ne sont nullement applicables au présent litige en ce qu'elles régissent la notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion auprès des institutions de prévoyance.
Sur la conversion en allocation d'invalidité
Aux termes de l'article L. 723-10-4 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits :
« L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat. »
L'article 54-3 des statuts de la CNBF exigeant un avis du Conseil de l'Ordre et la consultation d'un expert dont se prévaut l'appelant concerne l'invalidité temporaire et non permanente.
Il a été relevé que M. [H] a demandé lui-même (sa pièce 3) et représenté par son conseil (pièce 6) la liquidation de sa retraite pour raison de santé, mais « en demeurant actif ».
Il n'existe donc aucune faute dans la mise en 'uvre cette liquidation. Il a été relevé qu'il n'est pas démontré que M. [H] ait été en mesure de reprendre son activité (« si meilleure santé »).
L'article R.723-54 du code de la sécurité sociale en ses 6ème et 7ème alinéa, dans sa version en vigueur du 23 juin 2011 au 8 juillet 2019, dispose que « le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. »
L'article R723-56 du même code, dans cette même version, dispose que les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
M. [H] avait bénéficié pendant 3 années de l'allocation d'invalidité temporaire le 10 novembre 2016, de sorte qu'il ne pouvait plus y prétendre. Il était âgé de 62 ans depuis le 3 octobre 2016, âge supérieur à l'âge de la retraite compte tenu de son année de naissance (1954).
C'est donc légitimement, en application de ces dispositions, et au regard de la demande qu'il avait au demeurant formée, que la pension de retraite lui a été servie à effet du 1er janvier 2017.
Il n'existe aucune disposition qui permet de convertir la pension de retraite en allocation d'invalidité permanente.
Sur la retraite avec poursuite d'activité
Aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 14 juin 2018 :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
Comme relevé par les premiers juges, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 combiné avec les dispositions de l'article L. 161-17-2 du même code est de 66 ans et 7 mois pour M. [H] qui est né en 1954. Il ne remplissait pas la condition requise par le a) de l'article L. 351-8 en 2016.
S'agissant du b), M. [H] avait atteint l'âge de 61 ans et 7 mois, mais ne remplissait pas la condition de durée d'assurance de 165 trimestres sur l'ensemble de sa carrière telle qu'elle résulte de l'article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et de l'article 9 du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 qui dispose que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.
L'appelant ne comptabilisait que 90 trimestres. Même en prenant en compte la période 1991 à 1995, correspondant à un exercice de sa profession en Tunisie, les 165 trimestres requis n'étaient pas davantage atteints.
Par courrier du 11 juillet 2016, la CNBF a émis un avis favorable à l'admission de M. [H] au régime anticipé de retraite en raison de son invalidité.
Comme relevé précédemment, M. [H] a demandé à plusieurs reprises la liquidation des droits à la retraite, sans contester, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation que la cour adopte intégralement, l'avis médical.
Il a par ailleurs adressé le formulaire à cette fin le 3 janvier 2017 (pièce 7 ' CNBF).
Dans la mesure où la durée maximale de versement de l'allocation temporaire avait été atteinte, qu'il n'entrait pas dans les conditions d'une retraite avec poursuite d'activité, il apparaît que le CNBF l'a fait bénéficier du seul régime applicable, qu'il avait d'ailleurs lui-même demandé.
Il en résulte que quelles que soient les limites de l'information sur ce point ou une forme d'incompréhension qui résulte des échanges des parties en 2016, M. [H] ne justifie d'aucun préjudice certain, faute de démontrer qu'un autre régime lui était applicable.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la convention franco-tunisienne du 26 juin 2003
Les articles 23 et 24 de cette convention prévoient un système de totalisation des périodes.
Les périodes d'assurance sont ainsi totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination des droits aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Compte tenu de la totalisation des périodes, l'institution de chaque État, détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
M. [H], comme déjà relevé, sollicite que les années 1991/1992 à 1994/1995 soient prises en compte.
Il a été relevé que les deux régimes n'étaient pas superposables et il en résulte que l'institution compétente de chaque État verse le montant qu'il doit. Dès lors, la durée de cotisation n'est opérante, comme le relève la CNBF, que pour calculer le nombre de trimestres « tous régimes confondus ».
Or, la prise en compte de ces trimestres, ne fait franchir à l'intéressé aucun seuil supplémentaire de nature à majorer ses droits, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
Sur la demande au titre du rachat sur le fondement de l'article L. 723-10- 3 du code de la sécurité sociale pour les périodes 1995/1996 et 2008/2009 :
Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
La CNBF n'a pas été le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse, tel que requis par le 1° de cet article.
En outre, la période de 1995 à 2016 a déjà été prise en compte par l'intimée, dans son relevé du 26 octobre 2016 et pour 86 trimestres en tout. Or, il résulte de la convention précitée, qu'une même période ne peut être comptabilisée deux fois, ce qui contreviendrait à l'interdiction de superposition.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens sera confirmée. A hauteur d'appel, M. [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE