Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Maître THEZE et à la [2] en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5N7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
26 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître SOPHIE LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de la [2] (Autre)
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Dispensée de comparution
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5N7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [R], née le 5 août 1957, exerçant la profession d’employée de bureau, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57B, le 24 mars 2017, se caractérisant par une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 23 janvier 2018.
Par décision du 26 janvier 2018, la CPAM de [Localité 4] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 2 %.
Par lettre reçue le 6 mars 2018 au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, l’intéressée a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu’il subit.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 2 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 avril 2023.
La requérante n’a pas comparu mais était représentée.
La requérante conteste le taux attribué après expertise, indiquant que le taux demeure insuffisant au regard des séquelles subies et que l’expertise médicale est insuffisamment motivée, et sollicite une expertise clinique. Elle sollicite également un taux d’indemnisation professionnelle à hauteur de 10 % en raison de difficultés professionnelles consécutifs à des arrêts de travail successifs et de mi-temps thérapeutique, dont deux arrêts antérieurs à la date de consolidation, ainsi que des pertes de promotion, son poste ayant été aménagé.
Le nouvel expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 7 %, en raison de la bilatéralité des lésions d’épicondylite qui persistent et qui sont gênantes pour un travailleur manuel, dont 2 % de taux professionnel en raison de l’impossibilité de reprendre son emploi à temps complet.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 novembre 2023.
La requérante n’a pas comparu mais a été représentée, et sollicite l’entérinement du rapport de l’expert.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin expert a conclu à un taux de 7 % pour séquelles bilatérales d’une épicondylite.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer le taux d’incapacité à 7 %.
La CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [R] contre la décision de la CPAM en date du 26 janvier 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 2 %,
FIXE à 7 % à la date du 9 avril 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017,
DIT que la CPAM [Localité 4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5N7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [R]
Défendeur : CPAM DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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