Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Monsieur [E] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGW
N° MINUTE : /JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGW
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 2 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % (soit un TAEG de 5,07 %) en 84 mensualités de 516,72 euros assurance facultative incluse.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 37 024,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 4 mars 2022, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 4 mars 2022, rendant la totalité de la dette exigible.
À l'audience du 8 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [E] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la nullité du contrat de crédit, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 août 2021 de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.
L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] a accepté l'offre de crédit le 2 février 2021 de sorte qu'en application des dispositions précitées le délai légal de rétractation expirait le 9 février 2021 à minuit. Le déblocage des fonds ne pouvait donc pas intervenir avant le lendemain, 10 février 2021.
Or, il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur (pièce 3) que les fonds prêtés ont été débloqués le 8 février 2021. Dès lors, la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions précitées du code de la consommation.
La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société SOGEFINANCEMENT s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 35 000 euros,
Sous déduction des versements : 2 704,66 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 32 295,34 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts ne sera donc pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la société SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 2 février 2021,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 32 295,34 euros,
DIT que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
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