Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 23/02575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EH
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [X], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02575 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EH
Exposé du litige :
Par courrier recommandé déposé le 23 décembre 2023, M. [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance 0042286477) délivrée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 27 478,83 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux régulations pour les années 2016 à 2018, les troisième et quatrième trimestre 2019, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de janvier à août 2021, les mois de septembre à décembre 2022 et les mois de février à avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
•déclarer que l’opposition à contrainte formée par M. [C] [W] est irrecevable comme étant forclose ;
•au fond, l’en débouter ;
•condamner, à titre reconventionnel, M. [C] [W] au paiement de la somme de 73,68 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
A titre subsidiaire,
•valider la contrainte n° de créance 0042286477 délivrée le 12 octobre 2023 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 19 021,83 euros dont 17 913,83 euros de cotisations et 1108 euros de majorations de retard;
* M. [C] [W], comparant à l’audience, expose qu’il ne conteste pas la dette réclamée et qu’il est en accord avec la somme fixée par la commission de surendettement. Il indique avoir commencé à rembourser.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
* * *
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à l’étude à M. [C] [W] par acte d’huissier le 16 octobre 2023.
La contrainte rappelle bien à M. [C] [W] que l'opposition doit être effectuée dans le délai de 15 jours.
M. [C] [W] a cependant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 décembre 2023, soit en dehors du délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [C] [W] est déclarée irrecevable comme étant forclose.
Il y a lieu de rappeler que, désormais, en l'absence d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [C] [W].
Les dépens seront supportés par M. [C] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de M. [C] [W] irrecevable comme étant forclose ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT que les frais et dépens resteront à la charge de l'opposant ;
CONDAMNE M. [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
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