Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
06 Novembre 2025
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRN6
MINUTE N°25/61
Association LAKOU SANKOFA
C/
[H] [V]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Association LAKOU SANKOFA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Soraya M'HADJI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [H] [V]
CCAS de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit et juge le licenciement de Mme [H] [V] sans cause réelle et sérieuse,
- Dit et juge les demandes reconventionnelles de l'association Lakou Sankofa irrecevables,
En conséquence,
- Condamne l'association Lakou Sankofa à verser à Mme [H] [V] :
* 4.385,73 euros au titre de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2022,
* 255,38 euros au titre des régularisations des salaires du 2 août 2021 au 30 mai 2022,
* 2.311,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.556 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 666,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 3.556 euros au titre d'indemnité compensatoire de préavis,
* 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne à l'Association Lakou Sankofa la remise à Mme [H] [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour jusqu'au 90ème suivant la notification du présent jugement, de :
* fiches de paie rectifiées d'août 2021 à juin 2022,
* fiches de paie des mois de juillet 2022 à décembre 2022,
* le certificat de travail,
* l'attestation France travail,
* le reçu pour solde de tout compte,
- Déboute Mme [H] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- Ordonne l'exécutoire provisoire pour un montant de 10.000 euros,
- Condamne l'Association Lakou Sankofa aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2024, l'Association Lakou Sankofa a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, l'Association Lakou Sankofa a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [H] [V] pour l'audience du 25 septembre 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Aux termes de son assignation, l'Association Lakou Sankofa demande à la présente juridiction de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire qu'elle justifie de moyens sérieux de réformations de la décision rendue, et que la poursuite de l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
En conséquence :
A titre principal :
- Ordonner la suspension partielle de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la consignation des sommes en cause, notamment compte tenu du risque d'impossibilité de restitution.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'Association Lakou Sankofa soutient que si elle a versé des salaires avec du retard en 2022, elle se trouvait alors en difficulté financière, notamment en raison du versement tardif d'une subvention DEETS. Elle indique que la prise d'acte de la salariée doit s'analyser en une démission. Elle ajoute que si la prise d'acte devait conserver sa qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le quantum des condamnations formulées devra être réduit au motif qu'elle a déjà versé les sommes dues au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 le 12 avril 2023. Elle indique que la situation financière de Mme [H] [V] présente un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Elle sollicite à titre subsidiaire la consignation des sommes dues.
Par courrier réceptionné le 24 septembre 2025 par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [H] [V] a sollicité le renvoi de l'audience prévue le 25 septembre 2025, indiquant ne pas disposer d'avocat pour la représenter et avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Appelée à l'audience du 25 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2025 durant laquelle seule l'Association Lakou Sankofa a été représentée, Mme [H] [V] n'étant ni présente ni représentée.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article R.1454-28 alinéa 1er du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l' exécution provisoire de ses décisions.
Aux termes de l'articles 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les conditions prévues au 2° de l'article précité sont cumulatives.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s'apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d'une éventuelle restitution.
L'Association Lakou Sankofa soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement querellé au motif que le retard dans le versement des salaires de la salariée au cours de l'année 2022 résulte du versement tardif d'une subvention DEETS et que les salaires d'octobre et novembre 2022 ont été versés à la salariée au cours des mois de mars et avril 2023.
Toutefois, il est relevé que l'Association Lakou Sankofa ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une subvention DEETS versée tardivement ou que les salaires d'octobre et novembre 2022 ont été versés en mars et avril 2023.
Par conséquent, la condition de l'article 517-1 du code de procédure civile tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement fait défaut.
Dès lors, l'Association Lakou Sankofa sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde condition prévue par le texte précité.
Sur la demande de consignation :
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et relève de l'appréciation du premier président.
En l'espèce, l'Association Lakou Sankofa sollicite l'autorisation de consigner des sommes restant à devoir au titre de l'exécution provisoire sur le compte de la Caisse des Dépôts et des Consignations ou sur le compte de Maître [Y], huissier instrumentaire en charge de l'exécution querellée.
Il est rappelé qu'aucune consignation ne peut être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés.
Il est relevé qu'aux termes du jugement querellé, l'Association Lakou Sankofa a été condamnée à payer à Mme [H] [V] des sommes constituant des rappels de salaire, des indemnités compensatrices de congés payés et une indemnité compensatrice de préavis.
L'ensemble de ces sommes auxquelles l'Association Lakou Sankofa a été condamnée au paiement, s'élevant au montant de 10.508,51€, relève de l'exclusion de l'article 521 du code de procédure civile au titre des alimentes et rentes indemnitaires, de sorte qu'aucune consignation ne peut être prononcée à leur égard.
La consignation n'est donc susceptible de s'appliquer que sur les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement conventionnelle, les dommages et intérêts pour préjudice subi et celles résultant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 5.572,75 euros.
Si Mme [H] [V] ne s'est pas constituée, il est relevé qu'elle a indiqué aux termes de son courrier du 24 septembre 2025 avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle.
Ses facultés de remboursement apparaissent ainsi limitées et incertaines.
La consignation du montant de 5.572,75 euros apparaît ainsi justifiée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif.
Au regard des circonstances de l'espèce, la présente décision étant rendue dans le seul intérêt de l'Association Lakou Sankofa, celle-ci supportera les dépens de la présente instance sans que des conditions d'équité ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition :
Déboute l'Association Lakou Sankofa de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France,
Ordonne à l'Association Lakou Sankofa de consigner la somme de 5.572,75 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécutoire provisoire retrouvera son entier effet,
Dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 21 février 2024 et de la signification de l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'Association Lakou Sankofa supportera les dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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