Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FZ
MINUTE N°22/00341
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Décembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sophie GUIMARAES, à l'audience des référés du 17 Novembre 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule ETALMOBIL immatriculé EF 222 AS conclue le 30 septembre 2017 entre Mme [K] [H] et Mme [T] [B] pour vice caché,
- condamné Mme [T] [B] à payer à Mme [K] [H] la somme de 33 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné Mme [K] [H] à restituer le véhicule à Mme [T] [B], à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à ses frais,
- condamné Mme [T] [B] à payer à Mme [K] [H] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Mme [T] [B] à payer à Mme [K] [H] la somme de 752, 12 € au titre des frais de remorquage,
- condamné Mme [T] [B] à payer à Mme [K] [H] la somme de 8304 € au titre des frais de gardiennage,
- débouté Mme [K] [H] de ses demandes au titre des frais de réparation du véhicule,
- condamné Mme [T] [B] aux dépens y compris ceux de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juillet 2020 et les frais d'expertise,
- débouté Mme [T] [B] de sa demande d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [T] [B] a relevé appel de cette décision le 25 août 2022.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 28 septembre 2022 et les conclusions récapitulatives en date du 19 octobre 2022 notifiées le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [T] [B], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, des moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives que l'exécution risquerait d'entraîner, demande le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et que les dépens suivent le sort du principal.
Vu les conclusions non datées, notifiées le premier octobre 2022, déposées au greffe le 6 octobre 2022, reprises à l'audience par lesquelles Mme [K] [H] demande de dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire et de condamner Mme [T] [B] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 17 novembre 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [T] [B] a comparu en première instance.
Mme [T] [B] prétend avoir formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire.
Elle produit, au soutien de ses allégations, ses conclusions de première instance dans le dispositif desquelles il a été indiqué in fine : « au regard des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, dire et juger la demande d'exécution provisoire infondée et en conséquence la rejeter ».
Une telle mention générale qui ne comporte aucune motivation en fait, adaptée aux circonstances de l'espèce, ne peut être qualifiée d'observations au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Par ailleurs, Mme [T] [B] ne justifie pas être exposée à des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 juillet 2022.
Pour attester des difficultés financières qu'elle rencontre,Mme [T] [B] produit ,en effet, notamment ses bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2022. Or, il apparaît à la lecture de ces bulletins de salaire que la diminution du montant de ses revenus, par rapport à l'année 2021, existait déjà antérieurement au jugement rendu le 26 juillet 2022 puisque le montant du salaire qu'elle a perçu en juin 2022, avant le prononcé de ce jugement, est à peu près équivalent à celui qu'elle a perçu, postérieurement à ce jugement, en juillet et en août 2022.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [T] [B].
L'équité commande de ne pas faire application, en la présente instance, de l'article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante au procès, Mme [T] [B] est enfin condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par décision contradictoire et non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 juillet 2022 formée par Mme [T] [B],
DISONS n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [B] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par Monsieur Castelli, Président de chambre, assisté de Madame GUIMARAES Greffier et signée par eux.
Le greffier le président de chambre
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