Texte intégral
ARRET N°
RG : 22/00185
N° Portalis DBWA-V-B7G-CKE6
SCI LES BOUCANIERS
C/
SARL LES FLIBUSTIERS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET SUR DEFERE DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/408 ;
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SCI LES BOUCANIERS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ:
SARL LES FLIBUSTIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 février 2023 puis, prorogée au 14 mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur assignation délivrée le 2 janvier 2019 à la SARL LES FLIBUSTIERS par la SCI LES BOUCANIERS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a, par ordonnance contradictoire du 11 septembre 2020 :
- invité les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
- rejeté l'exception de nullité pour défaut de motivation,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée sur le fondement de l'article L. 143-2 du code de commerce,
- constaté que la SARL LES FLIBUSTIERS est, de part l'effet du congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime pour la date du 31 janvier 2017 qui lui a été notifié le 30 juin 2016, occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2017, de l'immeuble constitué de 10 appartements sis [Adresse 2] à [Localité 1],
- dit la demande de la SARL LES FLIBUSTIERS visant à suspendre les effets de la clause résolutoire au bail non renouvelé sans objet,
- ordonné à la SARL LES FLIBUSTIERS ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux,
- dit qu'à défaut pour la SARL LES FLIBUSTIERS d'avoir quitté les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SARL LES FLIBUSTIERS à payer à la SCI LE BOUCANIER, en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation provisionnelle de 2.080 euros HT par mois à compter du 1er février 2017, soit un montant provisionnel de 89.440 euros arrêté au 31 août 2020 augmenté des indemnités d'occupation à échoir jusqu'à la libération totale des lieux,
- débouté la SARL LES FLIBUSTIERS de sa demande de délai de paiement,
- condamné la SARL LES FLIBUSTIERS à payer à la SCI LES BOUCANIERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL LES FLIBUSTIERS aux frais et dépens, à l'exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 2 janvier 2019, inutile du fait du congé et non renouvellement du bail avec effet au 31 janvier 2017, qui restera à la charge de la SCI LES BOUCANIERS,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, la SARL LES FLIBUSTIERS a interjeté appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance susvisée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 6 septembre 2021.
La SCI LESBOUCANIERSs'est constituée intimée le 14 septembre 2021.
Selon un avis en date du 22 novembre 2021, la présidente de la chambre a invité l'appelant à présenter ses observations avant le 8 décembre 2021 sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute de justifier de la signification de ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour la remise au greffe des conclusions.
Par observations en date du 22 novembre 2021, la SARL LES FLIBUSTIERS expliquait qu'à la date de dépôt de ses conclusions, le 1er octobre 2021, le conseil de la SCI LES BOUCANIERSétait déjà constitué de sorte qu'il n'y avait pas lieu de signifier les conclusions à l'intimé dans le délai combiné des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en cette même date du 22 novembre 2021, la SARL LES FLIBUSTIERS a soulevé devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la SCI LES BOUCANIERS.
Le 24 février 2022, la SCI LES BOUCANIERS a adressé ses conclusions d'incident au conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 5 mai 2022, et après avoir mentionné dans les motifs de sa décision qu'elle n'était pas saisie des conclusions d'incident de la SCI LES BOUCANIERS et de la SARL LES FLIBUSTIERS, respectivement adressées à tort au conseiller de la mise en état et à la cour, et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 juillet 2021 qu'elle avait elle-même soulevé, la présidente de chambre a :
- déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'intimée du 17 novembre 2021
- déclaré irrecevables les pièces de l'intimé communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables,
- débouté la SARL LES FLIBUSTIERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire pour clôture à la conférence du 19 mai 2022 avec fixation à la collégiale rapporteur du 10 juin 2022 à 10H30
- mis les dépens de la présente procédure à la charge de la SCI LES BOUCANIERS.
Par requête en déféré notifié par voie électronique le 20 mai 2022, la SCI LES BOUCANIERS a formé un recours contre l'ordonnance du 5 mai 2022 et demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée sa requête en déféré,
- y faisant droit, infirmer l'ordonnance du 5 mai 2022,
- juger la déclaration d'appel du 13 juillet 2021 de la SARL LES FLIBUSTIERS frappée de caducité, faute pour l'appelante d'avoir notifié sa déclaration d'appel au conseil de la SCI LES BOUCANIERS dans les 10 jours de l'avis d'avoir à signifier du concluant dans le mois de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la SARL LES FLIBUSTIERS demande à la cour de :
à titre liminaire,
- constater la remise de conclusions de l'intimé hors du délai légal,
- constater une mauvaise orientation des conclusions, à un juge inexistant dans une procédure à bref délai,
à ce titre,
- confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022,
à titre principal,
- constater que le demandeur soulève un moyen nouveau qu'il n'avait jamais fait valoir devant le conseiller de la mise en état,
- considérer en vertu du principe de la concentration des moyens que ce moyen est donc irrecevable,
par conséquent,
- condamner à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, émoluments et débours.
MOTIFS :
L'ordonnance du 5 mai 2022 n'est contesté qu'en ce qu'elle n'a pas prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 13 juillet 2021.
La présidente de chambre a, par courrier du 22 novembre 2021, soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant de justifier de la signification de ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. L'appelant a cependant fait valoir qu'à la date du dépôt de ses conclusions, le 1er octobre 2021, le conseil de la SCI LES BOUCANIERS était déjà constitué, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à signifier les conclusions à l'intimé dans le délai combiné des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Saisie de conclusions d'incidents de la SARL LES FLIBUSTIERS, la présidente de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions au fond et des pièces de l'intimé par ordonnance du 5 mai 2022. Dans cette même décision, elle a constaté qu'après l'avis d'orientation intervenu le 6 septembre 2021, la SCI LES BOUCANIERS s'est constitué intimé le 14 septembre 2021, soit dans le délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune obligation de signifier ses conclusions à l'intimé ne pesait plus que l'appelant. Elle n'a donc pas prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur requête en déféré tendant à obtenir la caducité de la déclaration d'appel, l'intimé fait valoir un moyen nouveau, à savoir que l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel au conseil de l'intimé constitué dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'appelant, la SARL LES FLIBUSTIERS, soulève l'irrecevabilité de ce moyen nouveau sur le fondement du principe de la concentration des moyens.
Sur la recevabilité du moyen nouveau :
Le principe de concentration des moyens, qui consiste en l'impossibilité de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à une décision par l'engagement d'une nouvelle procédure ayant un objet identique mais fondée sur de nouveaux moyens, est inopérant en l'espèce, dès lors d'une part que les parties s'affrontent ici dans le cadre d'une procédure unique, et non dans le cadre d'une nouvelle procédure pour remettre en cause une décision définitive, et d'autre part que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties d'invoquer en appel des moyens nouveaux, pour justifier les prétentions soumises au premier juge.
Le moyen soulevé par la SARL LES FLIBUSTIERS tendant à l'irrecevabilité du moyen nouveau présenté par la SCI LES BOUCANIERS sera donc écarté.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 al. 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Il a été jugé, aux termes d'un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, que :
'En application de l'article 905-1, al. 1er, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressée par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En effet, en application de l'article 902, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat. L'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1, de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis de greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimée ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint. En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1et 970. Dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article 911-1, al. 3), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1er de la CEDH.' (Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 18-70.008).
En l'espèce, l'avis d'orientation à bref délai a été adressé à l'appelant le 6 septembre 2021, qui disposait d'un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel et d'un délai d'un mois pour conclure, à moins que l'intimé ne se soit constitué avant l'expiration de ces délais.
Or, la SCI LES BOUCANIERS s'est constituée le 14 septembre 2021, soit avant l'expiration des deux délais.
Du fait de la constitution de l'intimé avant l'expiration du délai de 10 jours, l'appelant n'était plus tenu de lui signifier sa déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.
En conséquence, l'ordonnance de la présidente de chambre sera confirmée et la demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SCI LES BOUCANIERS sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur déféré,
CONFIRME l'ordonnance querellée en ses dispositions;
REJETTE la demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES BOUCANIERS aux dépens de la procédure de déféré ;
RENVOIE l'affaire à la conférence du jeudi 20 avril 2023 à 9 heures pour clôture et fixation à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 9 novembre 2023 à 10h30.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,