Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/11262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023
Date de saisine : 07 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 21/10657 rendue par le TJ de [Localité 1] le 13 Mars 2023
Appelante :
Madame [C] [H], représentée par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2269
Intimés :
Monsieur [S] [H], représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Madame [Y] [E], représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Monsieur [B] [H] majeur sous curatelle de l'association tutélaire de 92, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Monsieur [V] [H] majeur sous curatelle de Monsieur [I] [K], MJPM, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Monsieur [I] [K] mandataire judiciaire à la protection des majeurs assistant monsieur [V] [H] en qualité de curateur, dans la présente procédure, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 mandataire judiciaire à la protection des majeurs assistant monsieur [B] [H] en qualité de curateur, dans la présente procédure, représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 du code de procédure civile)
(n° 2024/ , 1 page)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, Greffier,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant
la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Attendu qu'aucune justification de ces diligences n'a été remise au greffe,
Vu la demande d'observations adressée à l'avocat de l'appelant le 15.12.2023,
Vu l'absence d'observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 23 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie à l'appelant
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