Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 20/00182 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7IY
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S.A.S. CIRCET
C/
[P] [D]
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Décision déférée à la Cour du :
29 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00036
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. CIRCET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CPASTAN PYTHEAS, avocat au barreau de Marseille et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] a été embauché par la S.A.S. Circet en qualité de technicien, niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 juin 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var.
Selon courrier en date du 28 juin 2016, la S.A.S. Circet a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juillet 2016 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2016.
Monsieur [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 avril 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [D],
-jugé le licenciement de Monsieur [P] [D] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes :
*11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires,
*105,70 euros au titre des congés payés y afférents,
*13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail [dissimulé]
-ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés,
-condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
-condamné la Société Circet aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2020 enregistrée au greffe, la S.A.S. Circet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [D], jugé le licenciement de Monsieur [P] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Société Circet aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Circet a sollicité :
-de la recevoir en son appel,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 29 septembre 2020 en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [D], jugé le licenciement de Monsieur [P] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, condamné la SAS Circet à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Société Circet aux entiers dépens,
-statuant à nouveau, de déclarer que licenciement intervenu est légitime et repose sur une faute grave, de débouter Monsieur [D] de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'au titre des dépens,
-de condamner Monsieur [D] à verser, outre les entiers dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article [700].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [D] a demandé :
-de confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [D], jugé le licenciement de Monsieur [P] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.056,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, 105,70 euros au titre des congés payés y afférents, 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail [mot manquant] ordonné la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire rectifiés, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné la Société Circet aux entiers dépens,
-de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : de condamner la SAS Circet à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance,
-y ajoutant, de condamner la SAS Circet à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [D] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la SAS Circet aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
Par arrêt avant dire droit, en date du 1er juin 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [T] [M], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, n'a pu être recueilli d'accord des parties pour une médiation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Dans le temps, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, tandis que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant, elle, considérée comme du temps de travail effectif.
La société appelante ne fait pas valoir que Monsieur [D] (qui notamment produit, outre des bulletins de paie, des décomptes de ses heures sur la période concernée du 15 juin au 18 septembre 2015, mentionnant le détail de celles-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées, et également divers textos, captures d'écran de courriels et textos, courriels, dont un adressé à l'employeur le 16 septembre 2015 relatif aux heures supplémentaires revendiquées par le salarié sur la période du 15 juin au 15 septembre 2015, ainsi que des calendrier des périodes d'astreinte et récapitulatif des paiements liés aux astreintes), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.S. Circet produit, en sus des documents contractuels la liant au salarié, des relevés hebdomadaires d'heures signé du salarié pour la période du 15 juin au 3 juillet 2015, 3 août au 14 août 2015, 24 août au 18 septembre 2015, ainsi que l'avenant n°3 à l'accord d'entreprise, à effet du 16 mars 2015, notamment relatif au mode d'organisation et de rémunération de l'astreinte, et vise, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, diverses pièces adverses (courriel du 16 septembre 2015, récapitulatif de paiements liés aux astreintes).
Après avoir observé que le fait que Monsieur [D] n'ait pas, après son courriel du 16 septembre 2015, sollicité à nouveau le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, au cours de la période courant du 15 juin au 18 septembre 2015, non réglées par l'employeur, est mise en évidence, pour un montant que la cour chiffre à 415,31 euros, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus des heures réclamées par Monsieur [D] n'étant pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondés, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [D], en ce inclus la durée d'interventions effectives dans le cadre d'astreintes, interventions devant, elles, être considérées comme du temps de travail effectif, contrairement aux autres temps d'astreintes, astreintes dont il n'est pas mis en évidence qu'elles aient été détourné de leur finalité par l'employeur.
Consécutivement, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner la S.A.S. Circet à verser à Monsieur [D] les sommes de 415,31 euros brut au titre des heures supplémentaires au cours de la période courant du 15 juin au 18 septembre 2015, non réglées par l'employeur, et de 41,53 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires, et de débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susmentionnées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [D], la connaissance de ces heures ne suffisant pas et les termes d'un texto, non daté, de Monsieur [Y] ne permettant pas en eux-mêmes de caractériser intention dissimulatrice de l'employeur quant aux heures non réglées susvisées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. Circet à verser une somme de 13.431 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et Monsieur [D] sera débouté de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 12 juillet 2016 ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [D] plusieurs séries de faits, afférents : à un grave manquement à la sécurité, constaté le 14 juin 2016, suite à l'une de ses interventions (chemins de câble tranchant laissés à l'extérieur d'un site, en dépit des consignes élémentaires de sécurité et en violation des dispositions de l'article 14 du contrat de travail), manquement qui aurait pu avoir de graves conséquences ; prise à partie verbale de son supérieur hiérarchique, avec menaces, le 16 juin 2016 ('j'ai appris que tu as fait auditer un site dans le but de me faire virer' 'tu n'as pas le droit d'auditer un site', 'viens, on va dans le dépôt et je m'occupe de toi, 'si je me fais virer, je te fais tuer') suite à l'audit réalisé par ledit supérieur sur le site concerné par le manquement à la sécurité susévoqué ; emportement et départ précipité d'une réunion, organisée le 20 juin 2016 par Monsieur [V], chargé d'affaires, en présence du salarié et de son supérieur hiérarchique pour discuter de l'altercation du 16 juin, puis, malgré une autre tentative de dialogue initiée par Monsieur [V], nouvel emportement ultérieur du salarié et départ brusque de l'entreprise de celui-ci.
Il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu' énonce Monsieur [D], se référant notamment à l'absence de mention expresse dans la lettre de licenciement de l'identité du supérieur hiérarchique visé par les faits reprochés, en date du 16 juin 2016, alors qu'il s'agit sans nul doute possible de Monsieur [Y].
Il y a lieu également de constater que Monsieur [D] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à diverses pièces produites par ses soins (notamment le contrat de travail liant les parties, des attestations émanant de Messieurs [V], [I], [Y], [C], [S], autres salariés de l'entreprise, le curriculum vitae de Monsieur [D], une photographie -toutefois non datée et non localisée-, un courriel du 18 septembre 2015, une fiche d'accueil nouveau arrivant, un livret qualité sécurité environnement, un passeport sécurité, des feuilles de présence afférentes au suivi de formations par Monsieur [D], le règlement intérieur de l'entreprise), outre des pièce adverse (un texto du 24 mai 2016 et des captures d'écran). Après avoir constaté que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même', dont argue Monsieur [D], n'est pas applicable en la matière, s'agissant de la preuve de fait juridique (et non d'acte juridique) comme c'est le cas pour des faits reprochés dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, il n'est pas mis en évidence que ces attestations produites par l'employeur soient de complaisance, partiales, ou empreintes d'incohérences ou de contradictions, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes. En effet, les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre ces attestants et la S.A.S. Circet.
Or, les différentes pièces auxquelles se réfèrent l'employeur confirment la réalité de plusieurs des faits énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir d'une part, la prise à partie verbale par Monsieur [D] de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], avec menaces, le 16 juin 2016 (avec des propos précisément décrits comme suit par Monsieur [Y] : 'viens, on va dans le dépôt et je m'occupe de toi, 'si je me fais virer, je te fais tuer') suite à un audit réalisé par ledit supérieur, et d'autre part, l'emportement de Monsieur [D] et son départ précipité d'une réunion, organisée le 20 juin 2016 par Monsieur [V], chargé d'affaires, en présence du salarié et de son supérieur hiérarchique pour discuter de l'altercation du 16 juin, puis, malgré une autre tentative de dialogue initiée par Monsieur [V], un nouvel emportement ultérieur et un départ brusque de l'entreprise de Monsieur [D]. A rebours, les pièces précitées sont insuffisantes pour confirmer la réalité des faits reprochés afférents aux propos suivants, non reconnus par le salarié 'j'ai appris que tu as fait auditer un site dans le but de me faire virer' 'tu n'as pas le droit d'auditer un site' -propos qui de toute façon n'excédaient pas un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié-. Pas davantage, n'est établie, au travers de ces pièces, la réalité des faits relatifs à un grave manquement à la sécurité (chemins de câble tranchant laissés à l'extérieur d'un site, en dépit des consignes élémentaires de sécurité et ainsi des dispositions de l'article 14 du contrat de travail), faits d'ailleurs niés par le salarié.
Pour contester les griefs subsistants -hors ceux de grave manquement à la sécurité et de tenue des propos 'j'ai appris que tu as fait auditer un site dans le but de me faire virer' 'tu n'as pas le droit d'auditer un site'-, Monsieur [D] hormis ses propres déclarations ou énonciations et une critique, infondée comme exposé précédemment, des attestations adverses, ne produit pas d'éléments, ni ne fournit d'explications, permettant de justifier de l'inanité des faits invoqués par l'employeur, ou de faire peser un doute suffisant sur ceux-ci, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction prud'homale, en se fondant notamment sur des échanges de textos, qui pourtant n'emportent aucune conséquence déterminante s'agissant de l'appréciation de la matérialité des faits reprochés au salarié. De plus, le fait que Monsieur [Y] n'ait pas déposé de plainte à son encontre est indifférent dans l'appréciation de la réalité desdits faits, tandis que le fait que certaines des attestations produites par l'employeur (telles celles de Messieurs [S] et [C]) ne reprennent expressément pas le verbatim des menaces proférées n'est pas dirimant, puisque ces attestants font clairement état de la matérialité des menaces physiques proférées par Monsieur [D] à l'encontre de Monsieur [Y], ou d'un comportement menaçant de Monsieur [D] dans ses propos envers son supérieur, Monsieur [C] ayant même conseillé à Monsieur [D] de s'excuser de son comportement à la suite de cet épisode. Dans le même temps, il n'est aucunement démontré par Monsieur [D] que son attitude, lors des faits des 16 et 20 juin 2016 en cause, constitue une défense proportionnée à une attitude provocative préalable subie. Parallèlement, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence que les faits des 16 et 20 juin 2016 en cause soient la conséquence de conditions de travail difficiles, telles qu'évoquées par Monsieur [D].
Il se déduit de ces développements que la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement est établie uniquement s'agissant d'une part des faits relatifs à la prise à partie verbale par Monsieur [D] de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], avec menaces, le 16 juin 2016 ( 'viens, on va dans le dépôt et je m'occupe de toi, 'si je me fais virer, je te fais tuer', propos menaçants envers son supérieur excédant un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié) suite à un audit réalisé par ledit supérieur, et d'autre part, à l'emportement de Monsieur [D] et son départ précipité d'une réunion, organisée le 20 juin 2016 par Monsieur [V], chargé d'affaires, en présence du salarié et de son supérieur hiérarchique pour discuter de l'altercation du 16 juin, puis, malgré une autre tentative de dialogue initiée par Monsieur [V], un nouvel emportement ultérieur et un départ brusque de l'entreprise de Monsieur [D].
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, de leur multiplicité, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [D], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, mais également de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [D] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'absence de mise à pied conservatoire préalable n'étant pas déterminante.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] par la S.A.S. Circet est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par l'appelante en ce qu'il a inexactement apprécié les données de la cause, sera ainsi infirmé en ce qu'il a : constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [D], jugé le licenciement de Monsieur [P] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Circet à verser les sommes suivantes : 11.192,50 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 895,40 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.476 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [D] sera débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et aux indemnités de licenciement et préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmations du jugement sur ce point, d'ordonner à la S.A.S. Circet de délivrer à Monsieur [D] des documents sociaux (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Monsieur [D] sera débouté du surplus de ses demandes à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant.
La S.A.S. Circet, partie succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.S. Circet à verser à Monsieur [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident, par la S.A.S. Circet et par Monsieur [P] [D],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 septembre 2020, tel que déféré, sauf :
-en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ses dispositions au titre des dépens de première instance, et de l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Circet, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes :
- 415,31 euros brut au titre des heures supplémentaires au cours de la période courant du 15 juin au 18 septembre 2015, non réglées par l'employeur,
- 41,53 euros brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
DIT fondé le licenciement pour faute grave dont Monsieur [P] [D] a été l'objet de la part de la S.A.S. Circet,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, aux indemnités de licenciement et préavis, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ORDONNE à la S.A.S. Circet, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [P] [D] des documents sociaux (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia ayant dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte, non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,
DÉBOUTE la S.A.S. Circet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Circet, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Circet, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT