Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 348
Rôle N° RG 22/15025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJVD
[T], [D],[U] [I]
C/
Etablissement Public PORT [7]
Etablissement Public AGENT COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL PORT [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAA
Me VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03616.
APPELANT
Monsieur [T], [D],[U] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009980 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Etablissement Public PORT [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public AGENT COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL PORT [7]
DA conclusions et pièces signifiées le 30 janvier 2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [I] est propriétaire du navire Phyllirhoe, lequel a été remorqué 1e 13 janvier 2012 dans le port de [Localité 6] à la suite d'un sinistre.
Le navire n'ayant pas été enlevé depuis lors, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du l1 juin 2015, condamné M. [T] [I] à verser à l'Etablissement Public Régional Port [7] (ci-après : l'EPR Port [7]) la somme de 32 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la même juridiction par ordonnance du 20 août 2013, pour la période du 4 septembre 2013 au 11 juin 2015.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, dénoncé à M. [T] [I] le 19 décembre suivant, l'agent comptable de l'EPR Port [7] a fait pratiquer entre les mains de la société Gothaer Allgemeine Versicherung une saisie-attribution en vertu de l'ordonnance de référé du 11 juin 2015 et de deux autres titres exécutoires émis entre le 24 janvier 2012 et le 5 octobre 2018 pour recouvrement de la somme de 63 928,42 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d'huissier du 7 août 2020, M. [T] [I] a fait assigner l'EPR Port [7] aux fins de voir :
- Déclarer nul ou à tout le moins infondé le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé par l'agent comptable de l'EPR Port [7] le 19 décembre 2019,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur la somme de 63 928,42 euros entre les mains de Gothaer Allgemeine Versicherung,
- condamner solidairement l'EPR Port [7] et1'agent comptable de l'EPR Port [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, M. [T] [I] a fait assigner l'agent comptable de l' EPR Port [7] aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement en date du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution de Toulon a notamment :
- déclaré son incompétence à statuer sur la contestation de M. [I] qui porte sur l'existence de l'obligation à statuer,
- déclaré irrecevable comme forclose la demande de mainlevée de la saisie-attribution portant sur la somme de 63 928,42 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [I] à payer à l'EPR Port [7] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel intervenu le 10 novembre 2022,
Vu l'avis de fixation à bref délai intervenu le 24 janvier 2023, précisant que l'affaire était fixée à l'audience du 21 septembre 2023 qu'il appartenait à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans les 10 jours de cet avis,
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à l' EPR Port [7] et à l'agent comptable par acte huissier du 30 janvier 2023. L' EPR Port [7] a constitué avocat le 22 août 2023. L'agent comptable n'a pas constitué avocat.
Au vu de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [I] demande à la cour d'appel de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- se déclarer compétente pour statuer sur le fond et sur la régularité formelle de l'acte de saisie- attribution litigieux du 19 décembre 2019
- Déclarer recevable sa contestation émise le 7 août 2020,
- Annuler le procès-verbal de saisie attribution au regard des dispositions de l'article R.211 ' 1, 3° du CPCE
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- Condamner solidairement l'EPR Port du [7] et l'agent comptable aux dépens.
Il fait valoir, en ce qui concerne la recevabilité de son action, que le procès verbal de saisie attribution lui a été signifié le 19 décembre 2019, qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle le lundi 20 janvier 2020, ce qui a eu pour effet de proroger pour une durée d'un mois le délai prévu par l'article R.211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution et que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, selon lesquelles : «Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois», est venu proroger les délais dont il disposait. Il en conclut qu'à compter du 23 juin 2020, il bénéficiait d'un délai de deux mois pour délivrer son assignation, qu'il a respecté puisque son assignation a été délivrée le 7 août 2020.
En ce qui concerne la régularité en la forme de la saisie attribution, il soutient que :
- Les différentes factures émises par l'agent comptable entre le 24 janvier 2012 et le 5 octobre 2018 et reprises par le procès-verbal de saisie-attribution ne permettent pas de connaître le montant exact correspondant à l'émission de ces factures ni de connaître la nature des frais réclamés ;
- Le procès-verbal de saisie-attribution mentionnant, en outre, une créance issue de la grosse exécutoire d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier ne précise pas le montant de la condamnation prononcée ; le procès-verbal de saisies se contentant de mentionner « en vertu : de la grosse exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Montpellier le 11.06.2015 », sans rien de plus.
Il en conclut que le procès-verbal de saisie attribution doit être annulé et qu'il doit en être donné mainlevée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, le Port du [7] demande à la cour d'appel de lui donner acte qu'il déclare s'approprier les motifs du jugement dont appel.
L'instruction a été déclarée close le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en mainlevée de la saisie-attribution portant sur la somme de 63 928,42 euros :
Aux termes de l'article R11-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous peine de la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.[...]»
Par application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été prorogés pour leur durée (si elle est inférieure à 2 mois) ou pour une durée de 2 mois à compter du 23 juin 2020.
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de computation des délais en matière d'aide juridictionnelle,
En l'espèce, M. [I] a fait une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2020, demande qui a interrompu le délai d'un mois. Le bureau lui a notifié sa décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 mai 2020. Le délai de contestation devait expirer le 15 juin 2020. Par application de l'ordonnance en date du 25 mars 2020 précitée, M. [I] a bénéficié d'un nouveau délai pour agir, à compter du 24 juin 2020 qui a expiré le 24 juillet 2020. Son assignation ayant été délivré postérieurement le 7 août 2020, le délai d'action était forclos et l'action irrecevable.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur la contestation relative au procès-verbal de saisie-attribution dénoncé par l'agent comptable de l'EPR Port [7] le 19 décembre 2019 :
Le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur la réclamation de M. [I] en tant qu'elle portait sur la régularité en la forme des actes de poursuite et incompétent pour statuer sur les réclamations portant sur le bien fondé de la contestation tendant à remettre en cause l'existence de l'obligation de payer.
Vu l'article L281 du livre des procédures fiscales,
Vu la décision en date du 27 février 1995 du tribunal des conflits, affaire n° 02935 aux termes de laquelle les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires quand elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif quand elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité,
En l'espèce, M. [I] affirme que les différentes factures émises entre le 24 janvier 2012 et le 5 octobre 2018 par l'agent comptable, selon lui, ne permettent pas de connaître le montant exact correspondant à ces factures ni la nature des frais réclamés et que le procès-verbal de saisie-attribution pour une créance issue de la grosse exécutoire d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier ne précise pas le montant de la condamnation prononcée, sans plus de précision.
M. [I] ne se borne pas à contester la régularité formelle de l'acte mais il conteste également le montant et l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées.
La cour constate, à l'instar du premier juge, par application de l'article L281 du livre des procédures fiscales et de la décision en date du 27 février 1995 du tribunal des conflits précitée, qu'elle est incompétente.
La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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