Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/00976
APPELANTS
Monsieur [X] [LD]
né le 20 Août 1977 à [Localité 9] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [U] [NL] [F]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 10] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
75019 PARIS
représentés et plaidant par Me Hervé CATTEAU, HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1746
INTIMEES
S.A. BANQUE COURTOIS, RCS de [Localité 4] n° 302 182 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
ayant pour avocat plaidant Me Marie LECORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
S.C.P. [W] [D] - [T] [V] - [Y] [R] - [Z] [D] - [C] [K] [MH] - [G] [P] -[M]s [H], Notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [LD] et M. [O] [I] étaient associés de la société Serasia.
Par acte notarié reçu le 19 mars 2010 par Maître [AB], la Banque Courtois a consenti un prêt à la société Serasia d'un montant principal de 240 000 euros, M. [O] [I] et M. [X] [LD] se sont portés caution personnelles et solidaires de ladite société de la somme de 156 000 euros, incluant le principal à hauteur de 120 000 euros.
Par jugement du 24 février 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Serasia et fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2010.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [LD], en tant que caution, à payer à la Banque Courtois la somme principale de 14 810,40 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2014, avec anatocisme.
Monsieur [LD] s'est acquitté de sa dette de 17 944,14 euros le 6 février 2018.
la banque Courtois lui réclame cependant, en sa qualité de caution de la société SERASIA, le solde du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée.
M. [X] [LD] détient en indivision avec Mme [U] [NL] [F] un bien immobilier situé [Adresse 2].
La Banque Courtois a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la quote-part indivise de M. [LD] sur ce bien immobilier.
Par exploit des 19 et 22 janvier 2018, la Banque Courtois a assigné M. [X] [LD] et Mme [U] [NL] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner le partage de l'indivision existante.
Par exploit du 12 juillet 2018, la Banque Courtois a assigné en intervention forcée la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déboute M. [X] [LD] et Mme [U] [NL] [F] de leur demande tendant à disqualifier l'acte notarié du 19 mars 2010 en acte sous seing privé,
-déclare le cautionnement de M. [X] [LD] valide,
-rejette la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire et définitive publiée et enregistrée le 28 janvier 2015,
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [X] [LD] et Mme [U] [NL] [F] portant sur les lots 4, 36 et 37 d'une copropriété située [Adresse 2], cadastrée section BR n°[Cadastre 6] volume 1,
-désigne pour y procéder Maître [E] [S], notaire à [Localité 11],
-ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien situé [Adresse 2],
-fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 200 000 euros sans possibilité de baisse,
-déboute la SA Banque Courtois de sa demande tendant à ordonner que les sommes revenant à M. [LD] suite au partage, lui soient attribuées,
-ordonne la radiation de l'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 31 octobre 2017 au service de la publicité foncière [Localité 11],
-condamne M. [X] [LD] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamne M. [X] [LD] et Mme [U] [NL] [F] à payer à la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-rejette toutes les autres demandes.
M. [X] [LD] et Mme [U] [NL] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 août 2020, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a jugé le cautionnement de M. [LD] valide,
se saisissant des faits et statuant de nouveau :
-constater que les pages 2, 4, 6, 8, 10, 12, et 14 de la copie de l'acte original tiré des minutes du notaire ne comportent pas les paraphes exigés par l'article 14 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
-dire et juger qu'en application des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les feuilles non paraphées par le notaire et les signataires de l'acte sont nulles,
-constater que l'acte authentique original tel qu'il ressort des minutes du Notaire ne respecte pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation,
-juger en conséquence que le cautionnement de M. [LD] est nul,
-juger en conséquence que la Banque Courtois ne pouvait pas procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien détenu en indivision par M. [X] [LD] sis [Adresse 2], sur le fondement de l'article L511-2 du Code de procédure civile d'exécution,
-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 28 janvier 2015 (2015 D N°928 ' volume : 2015 V N°221) pour défaut de titre exécutoire,
-débouter la Banque Courtois de l'intégralité de ses demandes tendant à mettre en 'uvre la vente sur licitation du bien immeuble dans une copropriété sis à [Localité 11] (75019), cadastré section BR [Cadastre 6] Volume l, correspondant aux lots 4, 36 et 37 de ladite copropriété,
à titre subsidiaire :
-constater que la copie exécutoire dont la Banque Courtois s'est prévalue pour mettre en 'uvre les hypothèques judiciaires et assigner en licitation partage, est affectée de vices dirimants qui en disqualifient le caractère authentique,
-juger que l'acte notarié de prêt du 19 mars 2010 qu'il soit en sa forme originale ou en forme de copie exécutoire doit être disqualifié de sa forme authentique et être considéré comme un simple écrit sous seing privé,
-juger que cette disqualification de l'acte authentique constitue une contestation de sa force probante (prévue à l'article 1319 du code civil) et de sa force exécutoire (prévue par l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI), et donc du témoignage du notaire, et qu'en conséquence que la Banque Courtois ne justifiait et ne justifie pas de son titre exécutoire,
-constater que l'acte authentique original tel qu'il ressort des minutes du Notaire ne respecte pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation,
-juger en conséquence que le cautionnement de M. [LD] est nul,
-juger en conséquence que la Banque Courtois ne pouvait pas procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien détenu en indivision par M. [X] [LD] sis [Adresse 2], sur le fondement de l'article L511-2 du Code de procédure civile d'exécution,
-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 28 janvier 2015 (2015 D N°928 ' volume : 2015 V N°221) pour défaut de titre exécutoire,
-débouter en conséquence la Banque Courtois de l'intégralité de ses demandes tendant à mettre en 'uvre la vente sur licitation du bien immeuble dans une copropriété sis à [Localité 11], cadastré section BR [Cadastre 6] Volume l, correspondant aux lots 4, 36 et 37 de ladite copropriété,
en tout état de cause :
-condamner la Banque Courtois à verser à M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2020, la Banque Courtois, intimée, demande à la cour de :
sur l'appel principal :
-dire non fondés M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] en tous leurs moyens fins et conclusions,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté de la demande de la Banque Courtois tendant à ordonner que les sommes revenant à M. [X] [LD] suite au partage lui soient attribuées (objet de l'appel incident),
sur l'appel incident :
sur le débouté de la demande de la Banque Courtois tendant à ordonner que les sommes revenant à M. [X] [LD] suite au partage lui soient attribuées :
-réformer la décision intervenue sur ce point,
-ordonner que les sommes revenant à M. [X] [LD] à la suite de ce partage, au rang des inscriptions de la Banque Courtois publiée les 16 décembre 2014, 2014V2521, et 28 janvier 2015, 2015V221, soient attribuées à la Banque Courtois en paiement à due concurrence de sa créance,
subsidiairement
pour le cas où, d'une part, la Cour retiendrait une irrégularité relativement à l'acte notarié reçu le 19 mars 2010 par Maître [AB] et notamment en ce qu'il porte cautionnement de M. [X] [LD] vis-à-vis de la Banque Courtois ou pour le cas où, d'autre part, la Cour retiendrait une irrégularité affectant la copie exécutoire remise à la Banque Courtois en représentation de l'acte notarié du 19 mars 2010 de Maître [AB] :
-dire que la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] Tellier, [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H] ou encore désignée S.C.P. [D] [D] [B] [V] [R] [BE], [J]. [R], [J]. [BE] a commis une faute dont la Banque Courtois peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code Civil,
-condamner la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H] ou encore désignée S.C.P. [D] [D] [B] [V] [R] [BE], [J]. [R], [J]. [BE] à garantir la Banque Courtois de toutes les conséquences dommageables qui pourraient en découler,
-surseoir à statuer sur le quantum du préjudice afférent dans l'attente de l'engagement de poursuite de la Banque Courtois contre M. [X] [LD],
en tout état de cause
-condamner in solidum M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] à payer à la Banque Courtois la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2020, la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H], intimée, demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
-débouter M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
-débouter en tout état de cause la SA Banque Courtois de toute demande à l'encontre de la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H],
-condamner M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Devant le tribunal, les appelants critiquaient la validité du cautionnement sur le fondement d'une procuration irrégulière donnée au clerc par la banque. Ils dénonçaient également l'irrégularité de l'acte original et de la copie exécutoire délivrée à la banque Courtois en raison du formalisme des renvois et de l'absence d'annexe en application des dispositions de l'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article ler de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.
Devant la cour ils invoquent :
- la nullité des pages non paraphées et par conséquent de l'engagement de caution
- les irrégularité de la copie exécutoire : disparités existant entre l'original de l'acte (la copie des minutes) et la copie exécutoire ayant permis à la banque Courtois d'initier la procédure en licitation partage.
Sur la nullité de l'acte notarié et du cautionnement
Les appelants font valoir que l'acte original tiré des minutes du notaire ne comporte pas sur toutes les pages les paraphes des parties, du notaire et du clerc qui agissait en qualité de mandataire de la banque, tels qu'exigés par l'article 14 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et que les pages ainsi concernées sont nulles pour défaut d'authenticité, en ce compris la page 10 qui traite à l'article 16 du contrat du cautionnement de Monsieur [LD] ; que l'acte de cautionnement ne respecte pas les dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation et qu'en tout état de cause, faute de paraphe, le consentement de Monsieur [LD] ne peut pas être démontré.
La Banque Courtois répond que les appelants ne peuvent prétendre que l'acte ne pourrait avoir force authentique et exécutoire notamment pour le cautionnement, à raison de ce qu'une page sur deux de l'acte se trouve paraphée et non la totalité, alors que la règle de base correspond non pas au paraphe de chacune des pages mais au paraphe de chacune des feuilles et alors que même les feuilles de l'acte n'ont pas à être paraphées dès lors que la signature est effectuée par « procédé empêchant toute substitution ou addition.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'acte a été reçu par le procédé dit « ASSEMBLACT », comme indiqué en fin d'acte: « Les présentes reliées par ASSEMBLACT empêchant toute substitution ou addition sont signées à la dernière page. Application du décret n°2005-973 du 10.08.05 ART 14-[Cadastre 6] » et que ce procédé de sécurisation de l'acte empêchant toute substitution ou addition, il n'y avait même pas lieu à paraphe.
S'agissant du non-respect de l'article L 341-2 du code de la consommation, elle soutient que se texte ne s'applique qu'aux engagements de caution par acte sous seings privés et non par acte notarié authentique.
L'office notarial fait également valoir que l'apposition du paraphe des parties sur un acte authentique ne concerne que chaque « feuille » de l'acte et non chaque « page », et que l'apposition d'un paraphe n'est absolument pas requise si les feuilles de l'acte sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Maître [AB] a reçu les 10 et 19 mars 2010, l'acte notarié portant :
- prêt par la Banque Courtois à la société Serasia
- cautionnement de l'engagement de la société Serasia vis-à-vis de la Banque Courtois par Monsieur [I] et Monsieur [LD].
La cour dispose de :
- la copie de la minute de Maître [AB] au titre de son acte ;
- la copie exécutoire délivrée sur la base de cette minute à la Banque Courtois.
Selon les dispositions de l'article 1318 devenu 1369 du code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
Le caractère authentique d'un acte est donc soumis à des conditions tenant la qualité et la compétence de l'officier public qui le reçoit et des conditions tenant la façon dont il est établi et conservé.
Ces conditions sont posées par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires qui dans sa version consolidée au 1er mars 2010 (en vigueur au jour de la réception de l'acte notarié litigieux), stipulait en son article 14 :
« Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22 ».
En l'espèce, chaque feuille de l'acte comporte bien quatre paraphes correspondant nécessairement à ceux :
- de Monsieur [O] [I] (en tant que gérant et représentant de la SARL Serasia),
- Monsieur [X] [LD] (en tant que caution de la SARL Serasia),
- Madame [A] (en tant que mandataire représentant la Banque Courtois)
et un quatrième paraphe qui ne peut qu'être celui du notaire.
La nécessité de parapher chaque feuille ne signifie pas que chacune des deux pages
figurant sur chaque feuille (soit le recto et le verso) doive être paraphée, un seul paraphe sur la feuille suffit.
Les appelants soutiennent à tort que l'exigence d'un paraphe « par feuille » et non « par page » ne serait requise que pour les « copies exécutoires » et non pour l'acte original puisque les dispositions de l'article 14 du décret sus indiqué se trouvent sous le « Titre III ' Etablissement de l'acte notarié ' Chapitre Ier : Principes communs » de sorte qu'il n'existe aucune distinction à opérer entre l'acte tel qu'extrait des minutes du notaire et sa copie exécutoire.
Alors que les appelants poursuivent en réalité la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [LD] qui n'aurait pas été en mesure d'en apprécier la portée et aurait été insuffisamment informé, la cour constate que le paragraphe relatif à cet engagement débute au bas de la page 10 de l'acte avec le titre et l'identité des parties et que l'essentiel du contenu de cet engagement figure ensuite sur la page 11, laquelle est dûment paraphée.
L'acte notarié reçu par Maître [AB] les 10 et 19 mars 2010, n'est donc entaché d'aucune irrégularité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [LD] et Madame [NL] [F] de leurs demandes tendant à disqualifier l'acte authentique en acte sous seing privé.
L'ancien article L341-2 du code de la consommation, aujourd'hui numéroté L 331-1 du même code prescrivant que :« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci '» ne trouve pas à s'appliquer au cautionnement litigieux consenti par acte authentique.
Sur la copie exécutoire
Subsidiairement, les appelants soutiennent que la copie exécutoire dont la Banque Courtois s'est prévalue pour mettre en 'uvre les hypothèques judiciaires et assigner en licitation partage, est affectée de vices dirimants qui en disqualifient le caractère authentique et la privent de force probante et de force exécutoire.
Ils admettent que le procédé ASSEMBLACT, notamment visé dans l'alinéa 5 de l'article 14 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 autorise à ne pas exiger que les paraphes soient présents, mais font valoir que puisque le contrat initialement signé (l'acte authentique qui figure aux minutes) était assorti d'un défaut de paraphes, le procédé ASSEMBLACT n'a été utilisé que postérieurement pour conférer une apparence de légalité ; ils soutiennent encore que la copie exécutoire n'est pas conforme à la minute en ce qu'elle ne fait pas mention d' un renvoi, et en ce que les annexes et notamment les pouvoirs, n'y sont pas attachés.
La banque Courtois répond que les arguments fondés sur le formalisme de la copie exécutoire ne sont fondés sur aucun texte dès lors que l'article 14 du décret n°71941 du 26 novembre 1971 ne concerne que l'acte établi sur support papier, ce qui renvoie aux stipulations relatives à l'établissement de l'acte lui-même et non à la délivrance d'une copie ; qu'il résulte de l'article [Cadastre 6] du décret que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci.
L'office notarial, notant que les arguments des appelants sur l'utilisation du procédé ASSEMBLACT reviennent à dire que le notaire aurait 'uvré au mépris de la probité et du respect de la loi que lui impose son statut d'officier public ministériel, répond que s'il est mentionné en fin de copie exécutoire « POUR COPIE EXECUTOIRE délivrée sur 15 pages sans renvoi ni mot nul, collationnée et certifiée conforme à la minute » c'est précisément parce que la copie exécutoire n'a pas à reprendre les « renvois » et « mots nuls» relevés, corrigés et mentionnés dans la minute après relecture de l'acte et qu'à compter du moment où l'annexe a, comme au cas d'espèce, été annexée à la minute et qu'il en est fait mention dans l'acte, il n'est nul besoin d'annexer ladite procuration à la copie exécutoire de l'acte qui y fait expressément et nécessairement référence.
Selon les appelants, indépendamment de leurs allégations gratuites relatives au procédé ASSEMBLACT, le formalisme obligatoire des actes authentiques devrait s'étendre à celui de la copie exécutoire.
Etant observé que les pièces produites devant la cour ne font pas référence au procédé ASSEMBLACT, d'une part aucun texte n'exige que la copie exécutoire reprenne les renvoi relatifs à des éventuelles « coquilles » et « erreurs de plumes » présentes dans l'acte original.
En l'espèce, il est mentionné en fin de copie exécutoire « POUR COPIE EXECUTOIRE délivrée sur 15 pages sans renvoi ni mot nul, collationnée et certifiée conforme à la minute».
La comparaison des deux documents démontre que toutes les corrections manuscrites faites dans l'original ont été reportées de manière dactylographique dans la copie exécutoire.
D'autre part, l'article 21 du décret susdit présent sous le « Titre 4 ' Annexes » dispose :
« L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ».
L'article [Cadastre 6] du même décret dispose : « Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation. »
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci et en tout état de cause, l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire.
En l'espèce, la procuration litigieuse a été annexée à la minute de l' acte reçu par le notaire le 19 mars 2010 et la copie exécutoire y fait directement référence de sorte qu'il n'était pas nécessaire de joindre ladite procuration à la copie exécutoire de l'acte.
L'hypothèque judiciaire prise par la banque sur le bien sis à [Localité 11] sur une copie exécutoire parfaitement conforme à l'acte original tel qu'extrait des minutes du notaire est donc valide en ce qu'elle l'a été sur le fondement d'un titre exécutoire.
Sur l'appel incident formé par la Banque Courtois
Les premiers juges ont retenu que le produit du partage ne revient pas à la banque Courtois mais va accroître le patrimoine de M. [LD] sur lequel la banque pourra éventuellement recouvrer sa créance ; que la banque Courtois ne justifiant pas être la seule créancière ou encore créancière en premier rang, devait être déboutée de sa demande tendant à ordonner que les sommes revenant à M. [LD] lui soient attribuées à concurrence de sa créance et qu'il lui appartiendrait d'exercer son droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur.
La banque fait valoir qu'elle dispose d'une inscription d'hypothèque à raison de cette créance et que le bénéficiaire d'une inscription conserve son rang hypothécaire (et non pas seulement du gage général des créanciers) en cas d'adjudication par licitation d'un bien indivis.
Elle demande donc qu'il soit ordonné que les sommes revenant à Monsieur [X] [LD] à la suite de ce partage, au rang des inscriptions de la Banque Courtois publiées le 16 décembre 2014, 2014V2521 et 28 janvier 2015, 2015V221, soient attribuées à la Banque Courtois en paiement à due concurrence de sa créance.
Les autres parties n'ont pas répondu sur ce point.
Dès lors qu'en l'espèce la banque bénéficie de son rang hypothécaire et pas seulement du gage général des créanciers, il y a lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque Courtois de sa demande tendant à ordonner que les sommes revenant à Monsieur [LD] suite au partage, lui soient attribuées ;
Y substituant,
Ordonne que les sommes revenant à Monsieur [X] [LD] à la suite de ce partage soient attribuées à la Banque Courtois en paiement à due concurrence de sa créance au rang de ses inscriptions publiées les 16 décembre 2014, 2014V2521 et 28 janvier 2015, 2015V221 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] à payer à la Banque Courtois la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] à payer à la SCP [W] [D], [T] [V], [Y] [R], [Z] [D], [C] [K] [MH], [G] [P], [M] [H], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [LD] et Madame [U] [NL] [F] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,