Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02577 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVZ
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02577 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 octobre 2023, la SAS HENEO a donné à bail à Monsieur [T] [X] un appartement à usage d’habitation meublé (logement-foyer étudiant boursier) situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 440,54 euros outre un complément de loyer de 69,10 euros et 198,53 euros de provision sur charges, pour une durée d'un an non renouvelable tacitement.
Se prévalant de la perte du statut d’étudiant boursier de Monsieur [T] [X], la SAS HENEO lui a notifié un congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024, avec effet au 31 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail liant les parties depuis le 31 octobre 2024, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat au jour du jugement,
- l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé 48 heures après la signification de la décision, et avec séquestration des meubles,
- sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que le défendeur ne répond plus aujourd'hui aux conditions exigées pour l'attribution d'un logement étudiant et ne peut donc voir son bail renouvelé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation en raison du départ des lieux de Monsieur [T] [X] en date du 30 avril 2025, et a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [T] [X] a comparu en personne à l’audience et a expliqué ne pas avoir quitté les lieux car il n’avait aucun travail et il a indiqué avoir désormais trouvé un nouveau logement dans le parc privé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la SAS HENEO la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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