Texte intégral
N°23/01084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INV2
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[T] [K] [H], [L], [I] [B] épouse [H]
C/
[D] [J], [S] [V] épouse [J]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 23 février 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [T] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L], [I] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PAU, en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00510
ET :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Lartigau, huissiers de justice à Pau en date du 17 janvier 2023, les consorts [H] qui ont été condamnés à payer aux époux [J], la somme de 68 452,42 € par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 17 novembre 2022 dont ils ont relevé appel à titre d'indemnisation des travaux que ces derniers ont réalisés dans l'immeuble qu'ils ont mis à leur disposition selon une convention de commodat demandent au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de les autoriser à consigner la somme précitée sur le compte Carpa de leur conseil jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, somme contestable, non justifiée par la décision critiquée et dont le versement engendrerait au bénéfice des défendeurs un enrichissement sans cause alors par ailleurs qu'ils émettent des craintes quant à l'affectation de cette somme à d'autres fins.
À titre subsidiaire, ils sollicitent sur le fondement de l'article 523 du code de procédure civile l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie la décision attaquée, mesure de nature à sauvegarder leurs droits en ce sens qu'ils seront autorisés à consigner cette somme eu égard d'une part, aux risques de non représentation et d'autre part à l'éventuelle réformation du jugement entrepris puisque entachée d'une erreur intellectuelle, les conditions édictées par le commodat subordonnant le versement d'une indemnité au départ des occupants ne sont pas remplies.
En tout état de cause, ils concluent à la condamnation des époux [J] à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers s'opposent aux prétentions des consorts [H] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, motifs pris qu'ils ne justifient pas des risques de non restitution de la somme en cas d'infirmation du jugement attaqué, seul critère que cette juridiction doit prendre en compte, sachant que l'occupation du bien immobilier dont s'agit à titre gratuit pendant 10 ans, leur a permis d'épargner et qu'ils disposent chacun d'une retraite ; ils ajoutent que, par ailleurs, cette décision n'encourt aucune censure, les demandeurs, lorsqu'ils se sont portés acquéreur du bien immobilier, objet de la présente instance étaient informés de l'existence de ce commodat puisque, entre autres, ils avaient le même conseil que la SCI Orchis qui leur a vendu ce bien ; la demande subsidiaire des époux [H] sera également rejetée, puisqu'ayant le même objet que la demande principale.
Ceux-ci réitèrent leurs argumentations et leurs prétentions et rétorquent que pour justifier le montant au paiement duquel ils ont été condamnés, le tribunal de Pau s'est fondé sur des travaux diligentés en contravention avec les termes du commodat alors que leurs intérêts étant liés avec ceux de la SCI Orchis, vendeur de ce bien, il n'y avait aucun conflit d'intérêts à être représenté par le même avocat ; enfin, ils affirment que les défendeurs n'ayant pas libéré spontanément les lieux, l'indemnité n'est pas dûe.
Les époux [J] expliquent que [D] [J] dispose d'une retraite de 3500 € par mois, que les demandeurs ont acquis sans crédit un bien immobilier pour une somme de 1 250 000 € et qu'ils ont pu libérer les lieux sans le concours de la somme de 68 452,42 €, phénomène qui établit leur solvabilité.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile, le bien-fondé d'une demande en autorisation de consigner des sommes pour éviter l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance doit être apprécié au regard des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision attaquée, la charge de la preuve incombant à la partie qui sollicite la mesure.
Or, en la cause, il sera relevé que les consorts [H] ne produisent aux débats aucune pièce pour caractériser ce risque, alléguant des moyens de réformation de la décision critiquée sans emport sur la résolution de ce litige puisque étrangers aux conditions visées par l'article 521 du code de procédure civile.
Bien plus, ils évoquent l'incapacité des consorts [J] à restituer cette somme sans préciser ni détailler ce risque.
En revanche, les défendeurs produisent aux débats alors que la charge de la preuve ne leur incombe pas leur avis d'imposition aux termes duquel [D] [J] a perçu en 2020 des revenus de 42 228 € et en 2021 42 388 €.
Par suite, les époux [H] succombant dans l'administration de la preuve, leurs prétentions émises sur le fondement de l'article 521 du code de procédure ne sauraient prospérer.
Leur action au visa de l'article 524 du code de procédure civile suivra le même sort puisque leur demande est identique.
Pour résister aux prétentions abusives des demandeurs, les consorts [J] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, les consorts [H] de toutes leurs demandes,
Condamnons les consorts [H] à payer aux consorts [J] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [H] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment