Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07453 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIGX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01512
APPELANTE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [U] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe BEAUCHEMIN KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[5] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-01512 rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
A l'audience du 27 octobre 2022 à 13h30, l'Urssaf par la voix de son représentant confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 30 août 2022 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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