Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02216 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIO
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [C], [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
Rédaction par [K] [H], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame [P] [Y]
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (FINISTERE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [N] [T] épouse [C]
- [V] [C]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [T] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 3,88 % (soit un TAEG de 4,10 %) en 84 mensualités de 108,91 euros hors assurance.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [T] chacun une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 863,57 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées du 9 février 2024.
Exposant avoir prononcé la résiliation du contrat, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [T] chacun une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 679,59 euros en principal et frais par lettres recommandées du 21 février 2024.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de Justice du 8 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 679,59 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 3,88 % à compter du 21 février 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 3 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, outre la présence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [V] [C] et Madame [N] [C] née [T], tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
S'agissant d'un prêt souscrit le 21 mai 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
L'historique du compte produit aux débats fait apparaître une échéance impayée reportée intitulée « annulation de retard » le 4 avril 2022 et inscrite au crédit du compte. Si cette modalité est prévue dans le cadre du contrat de crédit en son article « I-4 Modifications dans les modalités de remboursement I-4. a. Reports» qui prévoit que « les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an (...) », elle suppose une demande de la part de l'emprunteur. Or, la banque ne justifie ni même n'évoque que ce report d'échéance impayée aurait été sollicité par Monsieur et Madame [C] ni qu'il correspondrait à une somme régularisée. Elle doit donc être considérée comme une échéance impayée et réintégrée au décompte.
L’historique de compte permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé, après prise en compte des prélèvements revenus impayés et imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne ; il en résulte, conformément au tableau ci-dessous, que l'échéance du 4 mars 2022, n'a pas été payée et n'a été régularisée par aucun paiement postérieur.
Or, la présente action a été engagée le 8 mars 2024 soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président ayant interrogé la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur la question de la forclusion.
En conséquence, l'action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui succombe sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comme forclose,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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