Texte intégral
- N° RG 25/01187 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01187 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC4P - M. [G] [F]
Ordonnance du 01 septembre 2025
Minute n°25/640
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [P] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [F]
né le 17 Février 2005, demeurant 31 cours Jean Jaurès - 33340 LESPARRE MEDOC
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 août 2025 dont fait l’objet M. [G] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 30 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [F], reçue et enregistrée au greffe le 30 août 2025 à 20H00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 30 août 2025 à 20H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [G] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 août 2025 à 22h56 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 30 août 2025 à 20h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et opposition sthénique aux soins ;
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le juge n’a pas statué dans le délai de 24 heures de sa saisine (31 août 2025 à 20h00), que dès lors il convient de constater la mainlevée de la mesure;
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025 à 11h55,
CONSTATONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [G] [F] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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