Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11647 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IEU
MINUTE: 25/2368
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [D]
Née le 25 Décembre 1984 à [Localité 7] (ANGOLA) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 02 décembre 2025 , la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [D].
Depuis cette date, Madame [S] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 Décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 décembre 2025.
A l’audience du 11 Décembre 2025, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Madame [S] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence de transmission des éléments médicaux relatifs à la situation de la patiente à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Madame [S] [D] en lui transmettant les pièces exigées conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. [...]”
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à l’envoi de la requête copies d’un mail adressé à l’[Localité 4], laquelle exerce le secrétariat de la Commission départementale des soins psychiatriques en Seine-[Localité 9], par lesquels elle informe de la mise en place de mesure de soins sans consentement concernant notamment le patient. Il convient de relever que ce mail comporte en pièce jointe les documents d’admission concernant Madame [S] [D] visés à l’article L.3212-5 du code de la santé publique. En l’espèce, l’information concernant la mesure a donc bien été transmise dans des modalités correspondant aux exigences légales.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur la méconnaissance de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort des pièces de la procédure que celle-ci aurait été aux urgences le 28 novembre 2025 et n’aurait été transférée dans l’établissement de santé que le 2 décembre 2025, faute de place avant cette date. Il rappelle que l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que le transfert du patient vers un établissement spécialisé doit intervenir dans un délai de 48 heures après la décision de placement en soins contraints.
En l’espèce, il convient de constater que la décision de placement en soins contraints dont fait l’objet la patiente a été prise le 02 décembre 2025, sur la base d’un certificat médical établi le même jour. Avant cette date, la patiente n’était pas placée sous contrainte et était donc libre de quitter l’hôpital dans lequel elle se trouvait. Elle a été transférée dans les locaux de l’[Localité 6] de Ville-Evrard le 03 décembre 2025, soit moins de 48 heures après la décision de soins de sorte qu’il n’est résulté aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [S] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 décembre 2025 avec prise d’effets au 02 décembre 2025 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Elle s’était présentée à l’hôpital persuadée d’être enceinte de 7 ou 9 mois et d’être suivie par des personnes essayant de lui voler son bébé. A l’examen initial, il était constaté qu’elle était inacessible à la réalité des examens clinique et biologiques en défaveur d’une grossesse. Elle était dans la méconnaissance totale de ses troubles et de sa maladie. Elle adhérait complètement à ses idées délirantes. Elle refusait l’hospitalisation proposée mais restait calme, sans agitation. Il était relevé une logorrhée. Elle était hermétique à toute réassurance. Il était relevé une participation anxieuse avec épuisement manifeste et désespoir. Elle présentait une imprévisibilité psychocomportementale. Son traitement devait être réajusté.
L’avis motivé en date du 10 décembre 2025 mentionne que le contact est facile. Il est relevé une distractabilité pendant l’entretien. Elle est stable sur le plan psychomoteur. Son discours est spontané et grossièrement désorganisé, centré sur des idées délirantes à thématique de persécution et mystique avec des persécuteurs désignés à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Elle veut sortir de l’hôpital pour préparer son accouchement. Elle est anosognosique et sans aucune critique de son trouble. Elle adhère passivement aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [S] [D] déclare qu’elle n’a pas compris les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée. Elle indique qu’elle s’était rendue à l’hôpital [10] pour prendre rendez-vous parce qu’elle est enceinte et va bientôt accoucher. Elle explique qu’elle a été envoyée aux urgences. Elle indique que quand elle est enceinte, des gens lui font tout le temps du mal et lui volent ses bébés. Elle déclare que Dieu lui a montré qu’elle avait 3 bébés. Elle explique que quelqu’un de sa famille a fait un échange de bébé dans son ventre. Elle indique qu’elle n’est pas malade. Elle déclare qu’elle était malade dans la tête quand elle était petite, mais que maintenant elle a grandi et qu’elle est guérie. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle prenne un traitement puisqu’elle n’est pas malade. Elle demande à sortir de l’hôpital. Elle indique qu’elle ne se sent pas bien ici.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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