Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[L]
C/
S.C.I. HAMITOUCHE
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04017 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF53
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008474 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [O] [K]
née le 25 Juillet 1998 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021008519 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTS
ET
S.C.I. HAMITOUCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [C] SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2017, la SCI Hamitouche a consenti à M. [W] et Mme [K] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 360 euros provision pour charges incluse.
M. [E] [W] s'est porté caution solidaire, par acte du même jour, pour la durée du bail et ses renouvellements, et au maximum pour la durée de neuf ans.
Les locataires ont quitté le logement le 22 juillet 2020.
Par actes des 5 et 6 juin 2021, la SCI Hamitouche a assigné les locataires et la caution en paiement des loyers et des frais de remise en état.
Par jugement du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné solidairement M. [W], Mme [K] et M. [E] [W] à payer à la SCI Hamitouche la somme de 1 494,42 euros au titre des loyers et charges impayés et celle de 1 743 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie,
- condamné in solidum M. [W], Mme [K] et M. [E] [W] à payer à la SCI Hamitouche la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. [W] et Mme [K] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Vu l'avis notifié aux parties le 9 décembre 2022 relativement à l'irrecevabilité de l'appel en raison de la valeur du litige inférieure au taux du premier ressort,
MOTIVATION
Vu l'article 34 du code de procédure civile et l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon les termes du jugement, l'action portait sur une demande d'un montant de 2 289,17 euros.
La somme demandée est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne [P] [W] et [O] [K] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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