Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50324
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. KAROUNI INVEST & CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Irène GABRIELIAN substituant Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
à
DEFENDEUR
S.C.I. VILLIERS BOUTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Kyra RUBINSTEIN substituant Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2022 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juillet 2021,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, et la séquestration des meubles,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamné la SAS Karouni Invest & Co à payer à la SCI Villiers la somme provisionnelle de 20 000€ au titre de la dette locative arrêté au 21 octobre 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 28 juin 2021 sur la somme de 14003,45€ et de l'assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 9 mai 2022, la SAS Karouni Invest & Co a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, la SAS Karouni Invest & Co a fait assigner en référé la SCI Villiers Boutique devant le premier président de cette cour aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 octobre 2022, la demanderesse a maintenu les demandes formées dans son assignation et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de la SCI Villiers au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 octobre 2022, la SCI Villiers Boutique nous demande de :
- débouter la SAS Karouni Invest & Co de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 8 mars 2022 ;
- condamner la SAS Karouni Invest & Co à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, la SAS Karouni Invest & Co fait valoir que l'expulsion des lieux aurait pour elle des conséquences irréversibles et totalement disproportionnées, en ce qu'elle subirait un préjudice commercial considérable susceptible de la conduire à cesser toute activité.
Il convient toutefois de constater qu'elle ne produit aucune pièce, notamment comptable ou financière, au soutien de ses allégations, alors que l'exécution de la décision s'agissant de l'expulsion ne saurait, en tant que telle, caractériser les circonstances manifestement excessives susvisées, sans caractérisation de ces circonstances au cas d'espèce, et ce d'autant moins que la société Karouni Invest & Co indique avoir saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré et de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
En conséquence, la demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la SAS Karouni Invest & Co est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
La SAS Karouni Invest & Co, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Karouni Invest & Co aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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