Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01224 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2Q2
Jugement du 08 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-21-12
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 07 Avril 1959 à [Localité 18] (53)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Julien RICHOU, avocat au barreau d'ANGERS,
INTIMES :
Madame [F] [C]
[Adresse 23]
[Localité 11]
S.A.S. [24]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 13]
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 16]
[21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
URSSAF PAYS DE LOIRE
SERVICE TRAM [21] [Adresse 26]
[Localité 7]
SIP [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. [20]
[Adresse 15]
[Localité 17]
S.A. [19]
Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 12]
SIE [Localité 8] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 14 mars 2019, M. [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 mars 2019.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré irrecevable le recours de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à l'encontre de la décision de recevabilité.
L'échec de la phase amiable a été constaté le 21 septembre 2020.
M. [V] [T] a demandé l'ouverture de la phase des mesures imposées le 19 octobre 2020.
Le 8 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, après avoir constaté que la capacité de remboursement de M. [T] était négative, a suspendu l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour permettre la vente d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 70 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2020, la CIPAV a contesté les mesures imposées. Elle a noté que M. [T], géomètre expert, exerçait une activité libérale au sens de l'article L.640-1 du code de la Sécurité sociale. Se prévalant des articles L.711-3 du code de la consommation, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005, elle a soutenu que l'éligibilité de M. [T] aux procédures collectives le rendait à l'inverse inéligible à la procédure de surendettement des particuliers. Elle a aussi souligné que selon l'article R.643-10 du code de la Sécurité sociale, relatif au régime de base, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Les termes de cette contestation ont été adressés à M. [V] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, reçue par le débiteur le 27 janvier 2021.
A l'audience devant le premier juge, la CIPAV a soutenu que M. [T] n'était pas éligible au surendettement des particuliers puisqu'il avait exercé une activité libérale du 1er octobre 2002 au 31 mars 2014 comme dessinateur technique, puis du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016 comme géomètre topographe. Elle a estimé que sa créance devait être écartée de tout aménagement dès lors qu'elle avait une nature professionnelle.
M. [T], comparaissant en personne, a conclu à la confirmation des mesures élaborées par la commission de surendettement. Il a reconnu avoir exercé ses activités indépendantes dans le cadre d'une EURL qu'il a liquidée amiablement en 2012 avant d'exercer directement à son compte. Il a précisé être propriétaire d'un terrain dans l'Ain en indivision avec son épouse et une SCI, estimé à 100 000 euros qu'il envisageait de vendre.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, entre autres mesures :
- déclaré recevable la contestation formée par la CIPAV à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 8 décembre 2020 dans l'intérêt de M. [V] [T],
- déclaré M. [V] [T] irrecevable comme inéligible à la procédure de surendettement des particuliers,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Rappelant que les procédures collectives s'appliquaient aussi aux débiteurs ayant cessé leur activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, dès lors qu'une partie de leur endettement résultait de leur ancienne activité professionnelle, relevant que M. [T] confirmait avoir exercé une activité libérale comme géomètre, d'abord en EURL puis en son nom propre, et que son activité avait cessé depuis le 31 décembre 2016, radiation ayant été régularisée auprès de l'URSSAF le 12 janvier 2017 et qu'une partie au moins de son endettement était constitué de dettes nées de son ancienne activité indépendante (cotisations auprès de la CIPAV), le premier juge en a déduit que M. [T] relevait des procédures collectives pour le traitement de l'ensemble de ses dettes, à l'exclusion de la procédure de surendettement des particuliers.
Par déclaration d'appel régularisée par son conseil en date du 19 mai 2021, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 7 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
Par courrier arrivé le 21 février 2022, le [19] a informé la cour qu'il ne pourrait assister à l'audience, et a précisé n'avoir aucune observation à formuler sur le mérité du recours et s'en remettre à justice, joignant un état de sa créance s'élevant au 27 mars 2019 à 3.022,21 euros.
Par courrier arrivé le 23 mars 2022, la CIPAV, prévenait la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, a maintenu les termes de sa contestation initiale.
M. [T], représenté par son conseil, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 avril 2021 du Juge des contentieux de la protection d'Angers ;
- déclarer M. [T] éligible à la procédure de surendettement ;
- statuer sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, il soutient avoir exercé des activités indépendantes dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ce qui le rendrait éligible à la procédure de surendettement des particuliers, comme l'interprète la cour de cassation aux termes d'un arrêt qu'il cite.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 8 avril 2021 a été notifié à M. [T] le 7 mai 2021. L'appel régularisé par déclaration au greffe de son conseil le 19 mai 2021 est donc recevable.
Sur l'éligibilité de M. [T] à la procédure de surendettement
En droit, l'article L.711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Les articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce disposent que la procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Sont notamment exclus du dispositif de surendettement, les personnes exerçant une profession libérale réglementée, telle que celle de géomètre expert exercée par l'appelant de 2012 à 2016.
Il en est différemment lorsque le professionnel exerce son activité, non pas à titre individuel, mais en qualité d'associé d'une société, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la forme et la taille de cette société, l'important étant qu'elle dispose d'une personnalité morale différente de celle de son ou ses associés.
En l'espèce, s'il ressort des éléments communiqués à la cour que M. [T] a exercé une activité de géomètre en tant qu'entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE, et que cette entreprise individuelle a cessé son activité le 31 décembre 2016, M. [T] ayant procédé à sa radiation à l'Urssaf le 12 janvier 2017, il ne résulte cependant d'aucune des pièces produites par M. [T] qu'il a exercé sa profession de géomètre expert sous une forme juridique conférant à son entreprise une personnalité juridique propre, le répertoire SIRENE recensant les entreprises et établissements quelle que soit leur forme juridique.
M. [T] ne peut ainsi se prévaloir d'avoir exercé comme géomètre en qualité d'associé unique ou gérant d'une société à la personnalité juridique distincte de la sienne.
Dans son courrier à la commission de surendettement, M. [T] explique avoir travaillé comme géomètre jusqu'en 2016, date à laquelle il a cessé son activité car ses ressources étaient inférieures à ses charges. Il a déclaré à l'état des créances une dette de 4 208,98 euros à l'égard de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales) relative à des cotisations impayées, la CIPAV affirmant, sans être contredite par l'appelant, que ce dernier a été affilié auprès d'elle du 1er octobre 2002 au 31 mars 2014 en qualité de dessinateur technique, puis du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2016 comme géomètre expert. Il est par conséquent établi, et non contesté par l'appelant, qu'une partie de son endettement est liée à son activité professionnelle.
Il s'en déduit, comme l'a justement décidé le premier juge dont la décision sera confirmée, que M. [T] n'est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers pour ce qui concerne l'ensemble de ses dettes personnelles et relève des procédures collectives du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [V] [T] recevable ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment