Texte intégral
JN/EL
Numéro 22/2203
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00322 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPN4
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[D] [X]
C/
Organisme CMSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2019
rendue par le Pole social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00247
FAITS ET PROCÉDURE
Le12 avril 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine (la caisse) a émis à l'encontre de M. [D] [X] (le cotisant), une contrainte, signifiée le 7 mai 2018 à domicile, lui réclamant paiement de la somme globale de 16 600,38 €, décomposée :
- 15750 € en principal au titre des cotisations pour les années 2016 et 2017,
- 850,38 € à titre de majorations de retard.
Le 17 mai 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- dit que le cotisant est bien affilié à la caisse,
- débouté le cotisant de ses demandes,
- validé la contrainte du 12 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 par la caisse à l'encontre du cotisant pour un montant total de 16 600,38 € en principal et majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017,
- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 6 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées oralement sur l'audience, le cotisant, M. [D] [X], appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré, et au rejet des demandes que forme la caisse à son encontre, invoquant au soutien de sa position que :
-il conteste la personnalité juridique de la caisse,
-il veut en être radié, car il a fait la démarche de s'assurer ailleurs, selon une solution qu'il estime plus avantageuse, au vu des montants « exorbitants » qui lui sont réclamés,
-il n'est pas imposable,
-il conteste la méthode de calcul.
Selon ses conclusions reçues par RPVA le 5 avril 2022, s'agissant de la reprise des conclusions du 16 mars 2022, sous réserve de rectification de quelques coquilles, conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la MSA Sud Aquitaine, intimée :
-au vu des conclusions orales de l'appelant formées sur l'audience, abandonne son moyen d'appel non soutenu, (note de la cour : au demeurant non contenu au dispositif de ses dernières conclusions),
- et conclut :
-à l'irrecevabilité ou en tout cas au mal fondé de l'appel interjeté,
-au débouté de l'appelant,
-à la péremption de l'instance,
-à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré,
-à la condamnation de l'appelant à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec octroi du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à la SELARL Duale Ligney Bourdalle.
SUR QUOI LA COUR
Sur la péremption
Au visa des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, la caisse soulève la péremption de l'instance, en faisant observer que :
-la déclaration d'appel est en date du 26 janvier 2020,
-l'appelant n'a effectué depuis cette date aucune diligence que sa comparution à l'audience du 7 avril 2022, s'abstenant même de respecter l'injonction d'avoir à déposer ses conclusions pour le 17 janvier 2022 .
L'appelant ne développe aucun moyen de défense à ce titre.
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés , à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu' un tel défaut de diligence est caractérisé,
-la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
-le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 30 janvier 2020,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelant la première diligence au 17 janvier 2022,
>l'appelant a formé ses conclusions orales le 7 avril 2022, dans le délai de 2 ans à compter du 17 janvier 2022.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
Sur l'opposition à contrainte
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Au cas particulier, l'appelant conteste la personnalité juridique de la caisse, et « la méthode de calcul » sans autre précision que le caractère important des sommes qui lui sont réclamées.
'Sur la contestation de la personnalité juridique de la caisse de Mutualité Sociale Agricole
La personnalité juridique de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, en vertu de laquelle la caisse dispose de la capacité juridique, est expressément posée par les dispositions de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime, tout particulièrement en son alinéa 2, selon lesquelles :
«Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. ».
Par ailleurs, par application des textes de la jurisprudence rappelés par la caisse de la page 5 à la page 11 de ses conclusions auxquelles il est renvoyé, l'appelant n'a pas contesté son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles compte tenu de son activité de gérant de la SARL [5].
La contestation n'est pas fondée et sera rejetée, conformément à la décision du premier juge.
'Sur la contestation de « la méthode de calcul »
Les sommes réclamées ont fait l'objet, sans contestation préalable à la présente opposition à contrainte, de relevés de situation pour chacune des 2 années concernées par les réclamations.
Ces relevés de situation exposent, par des tableaux, et poste par poste, et pour les périodes auxquelles elles se rapportent, avec précision de leur montant, les cotisations sociales légales, les contributions appelées pour le compte de l'État aux fins de financement de la protection sociale, de même que les contributions conventionnelles appelées pour le compte d'organismes tiers.
Ils comportent en annexe, un document intitulé « comment sont calculées vos cotisations ».
Ils ont donné lieu à des mises en demeures préalables restées infructueuses, précisant de même, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et ce à fin de permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'appelant, par sa simple déclaration selon laquelle il conteste la « méthode de calcul », s'abstient de préciser en quoi les calculs opérés par la caisse seraient contestables, si bien que sa contestation ne peut être retenue comme fondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 13 décembre 2019,
Condamne M. [D] [X] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne [D] [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,