Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 25/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQXZ
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 24 juillet 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] [K] épouse [Z]
née le 06 Octobre 1959 à CRAPONNE-SUR-ARZON (Haute-Loire)
de nationalité Française
demeurant 49 rue Palluat de Besset - 42000 SAINT-ÉTIENNE
représentée par Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H] [T]
né le 08 Septembre 1962 à SAINT-ETIENNE (Loire)
de nationalité Française
demeurant 49 rue Palluat de Besset - 42000 SAINT-ÉTIENNE
représenté par Me Coralie TENKODOGO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] [K] et Monsieur [N] [H] [T] se sont mariés le 23 juillet 1987 à SAINT-ETIENNE (Loire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants, majeurs et autonomes à ce jour :
- [E] [U] [Z], né le 17 décembre 1987 à SAINT-ETIENNE (Loire),
- [R] [M] [Z], né le 3 juillet 1989 à SAINT-ETIENNE (Loire),
- [X] [J] [Z], née le 24 juin 1993 à SAINT-ETIENNE (Loire).
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à dépôt étude, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [N] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sans en indiquer le fondement.
Suivant ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 mai 2025, la juridiction a notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
- constaté qu'aucune demande de mesure provisoire n'a été formulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [C] [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [Z] - [K], conformément à l'article 233 et suivants du Code civil avec toutes les conséquences légales,
- homologuer la convention de partage de communauté des époux [Z] - [K], dressé le 28 février 2025 par Maître [J] [W], notaire à Saint-Etienne,
- constater de l'absence de demande, au titre de la prestation compensatoire entre époux,
- constater que l'épouse ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital,
- dire que les effets du divorce remonteront à la date effective de séparation soit le 31 janvier 2025,
- rejeter toutes autres demandes,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [T] demande au juge de :
- prononcer le divorce de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux en application de l'article 262-1 du Code civil, soit au 31 janvier 2025,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 23 juillet 1987 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- homologuer la convention de partage de la communauté des époux [T] - [K] établi le 28 février 2025 par Me [W] notaire à SAINT-ETIENNE,
- Dire qu'en application de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder pendant l'union,
- dire que Madame [K] perdra l'usage du nom marital,
- constater qu'aucun des époux ne sollicite le versement d'une prestation compensatoire,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de l'un ou l'autre des époux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juillet 2025 le dépôt des dossiers au greffe a été fixé au 24 juillet 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Sur la recevabilité
En application de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, Madame [C] [K] a respecté les dispositions légales précitées de sorte que la demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
Sur la cause
En application de l'article 233 du Code civil, " Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ".
Aux termes de l'article 1123 du Code de procédure civile, " À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ".
L'assignation en divorce introduite par Madame [C] [K] le 10 janvier 2025 ne reposait sur aucun fondement. Toutefois, il résulte du procès-verbal en date du 27 mars 2025 annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le report des effets du divorce
L'article 262-1 du Code civil dispose que " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ".
Les parties s'entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 31 janvier 2025, qu'ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les effets du divorce sont reportés au 31 janvier 2025.
Sur l'usage du nom du conjoint
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [K] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint, il convient de faire droit à sa demande.
Ainsi, l'épouse perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce.
Sur l'homologation de l'acte notarié
En vertu de l'article 268 du code civil " Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ".
En l'espèce, les parties ont fait procéder, le 28 février 2025, à un partage de leur communauté par Maître [J] [W], Notaire à SAINT-ETIENNE (Loire).
L'examen de cet acte démontre que les intérêts de chacun ont été préservés en sorte qu'il sera procédé à son homologation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenu.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Les parties ne sollicitent la fixation d'aucune prestation compensatoire à la charge de l'une ou l'autre d'entre elles.
Sur les dépens
L'article 1125 du code de procédure civile prévoit que pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, les dépens d'instance sont partagés pour moitié entre les époux, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, les parties sont d'accord pour assumer la charge de leurs dépens respectifs.
Par conséquent, il y a lieu de dire que chacun assumera la charge de ses dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 mai 2025 ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [K];
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [C] [P] [K], née le 6 octobre 1959 à CRAPONNE-SUR-ARZON (Haute-Loire),
Et de
Monsieur [N] [H] [T], né le 8 septembre 1962 à SAINT-ETIENNE (Loire),
Lesquels se sont mariés le 23 juillet 1987 devant l'officier de l'État civil de SAINT-ETIENNE (Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2025, date de séparation effective des époux ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [C] [K] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE la convention de partage de l'acte liquidatif signée par les époux le 28 février 2025 et reçu par Maître [J] [W], Notaire à SAINT-ETIENNE (Loire);
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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