Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2023
II - M. [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
Suivant déclaration d'appel signifiée par voie d'huissier le 28 mars 2024 à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 12 mai 2020, la SA Floa a fait assigner M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
sa condamnation à lui payer la somme de 7.643,27 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'au paiement,
à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la même somme après prononcé de la résiliation du contrat,
le cas échéant, la limitation d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés,
la capitalisation des intérêts,
la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [K] aux dépens.
M. [K] n'a pas comparu devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
condamné la SA Floa aux dépens de l'instance,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Floa ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée bénéficiant d'une présomption de fiabilité, que les pièces communiquées ne contenaient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client avec lequel il n'y avait eu aucune rencontre effective, qu'il incombait au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire spécialisé et garantissant l'existence d'un fichier à une date donnée ainsi que son intégrité et que la demanderesse ne justifiait ni de la signature, ni de la teneur du contrat allégué.
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu la 9 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- Débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Floa aux dépens,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [G] [K] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes,
arrêtées au 8 juillet 2022 :
Capital restant dû 6.674,39 €
Intérêts 333,57 €
Assurance 101,36 €
Indemnité légale 533,95 €
---------------
Total 7.643,27 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER M. [G] [K] à payer et porter à la SA Floa la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [G] [K] aux entiers dépens.
Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [G] [K] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de crédit renouvelable :
Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
En l'espèce, la société Floa soutient avoir conclu un contrat de crédit renouvelable avec M. [K] le 12 mai 2020, portant sur un montant maximum autorisé de 6.000 euros.
Pour apporter la preuve de l'existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable faite le 28 avril 2020 à M. [K], valable jusqu'au 13 mai 2020, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros (n° dossier : 00011511108), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e) [G] [K] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans une case de signature.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par M. [K], la société Floa produit les pièces suivantes :
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 20 mai 2020 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID01-RECORD-20200428213030-M98MD7FYBVX8YK30 qui « permet d'attester de la signature électronique du document de type « default variant service » par le signataire désigné ci-après : [G] [K] ([Courriel 6]) a signé le 12 mai 2020 11:59:08 CEST ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID01--20200428213029-Y8QDQ82W63CZX781 »,
- un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID01-RECORD-20200428213030-M98MD7FYBVX8YK30, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID01---20200428213029-Y8QDQ82W63CZX781 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [G] [K], et dont l'adresse
email est [Courriel 6], a procédé le 12 mai 2020 11:59:08 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « contrat : default.pdf » et que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX02] »,
- un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la SAS Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier no 35377091 ['] réalisé au nom de M. [G] [K] par l'intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Groupe Banque Casino », fait apparaître des données concordantes à celles présentes dans les deux documents précités et mentionne au demeurant que l'opération portait sur le produit « PPR Prêt dispo » et le numéro de dossier « 11511108 »,
- une copie de la carte d'identité, l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 et un relevé d'identité bancaire au nom de M. [G] [K], qui comportent une date de naissance et ' s'agissant du RIB ' une adresse identiques à celles qui sont mentionnées sur les documents contractuels.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de M. [K], qui n'a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu'ayant été valablement cité et s'étant vu signifier par commissaire de justice tant la déclaration d'appel que l'assignation devant la cour d'appel, il sera jugé que la société Floa apporte la preuve que l'offre de crédit du 28 avril 2020 a bien été signée électroniquement par M. [K].
Sur le droit aux intérêts contractuels de la société Floa
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il ressort de l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur faite au prêteur qu'il doit s'informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d'endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l'emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
En l'espèce, la société Floa soutient s'être fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'évaluation de la capacité de remboursement de M. [K].
Elle verse aux débats la fiche de dialogue relative aux revenus et charges, dans laquelle M. [K] a déclaré être célibataire et locataire, employé en CDI depuis le 1er janvier 2015, percevoir un revenu net mensuel de 770 euros par mois et assumer un loyer de 90 euros. Elle produit également son avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018, dont il ressort qu'il a perçu 8.168 euros de revenus imposables, composés de 7.672 euros de salaires et 496 euros d'autres revenus imposables, soit une moyenne de 681 euros par mois.
Il doit être constaté, d'une part, que les revenus mensuels déclarés par M. [K] dans la fiche de dialogue sont nettement inférieurs au seuil de pauvreté monétaire estimé par l'INSEE pour l'année 2020 et qu'il déclare au surplus être célibataire et locataire. D'autre part, les informations portées sur la fiche de dialogue sont en contradiction apparente avec l'avis d'impôt de M. [K], qui mentionne des revenus inférieurs de près de 100 euros par mois, outre le fait que le montant du loyer déclaré apparaît inhabituellement bas au regard des prix pratiqués sur le marché immobilier.
Ces circonstances auraient dû conduire la société Floa à solliciter davantage de renseignements et exiger des justificatifs relatifs aux revenus et charges de M. [K], dès lors qu'elles faisaient naître un doute important sur ses capacités financières et sa faculté à assumer le poids du crédit consenti.
En s'abstenant de demander des informations sur la situation financière de M. [K] au regard du contenu de la fiche de dialogue et de son avis d'impôt, la société Floa a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Elle sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La société Floa demande à la cour de condamner M. [K] à lui payer la somme totale de 7.643,27 euros, arrêtée au 8 juillet 2022, correspondant au capital restant dû, aux intérêts, aux primes d'assurance et à l'indemnité légale, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Elle justifie avoir envoyé à M. [K] une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021 portant mise en demeure avant déchéance du terme, remise le 28 mai 2021, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021 portant déchéance du terme au 25 août 2021, remise le 23 décembre 2021.
M. [K] a honoré les échéances de mai à août 2020 pour un montant total de 410,35 euros, dont 102,96 euros versés au titre des primes d'assurance, de sorte que les 307,39 euros restants doivent être imputés sur le capital restant dû, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
M. [K] reste donc devoir à la société Floa la somme de 5.692,61 euros au titre du capital restant dû. Il sera également fait droit à la demande en paiement à hauteur de 101,36 euros au titre des primes d'assurance échues.
Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 5.793,97 euros à compter du 23 décembre 2021, date de réception par M. [K] de la mise en demeure après déchéance du terme.
Eu égard enfin au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Floa ne saurait réclamer l'indemnité légale de 8 %.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes, et M. [K] sera condamné au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
La société Floa sera par ailleurs déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en application de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant tout coût autre que ceux mentionnés à cet article.
Enfin, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Le transfert à la charge du débiteur de tout ou partie des frais exposés par le créancier pour le recouvrement de sa créance, en application de ce texte, doit être sollicité auprès du juge de l'exécution et non, à titre préalable, auprès de la juridiction du fond.
La demande présentée par la banque tendant à la condamnation de M. [K] au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie principalement succombante, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disproportion économique considérable existant entre les parties commande de débouter la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Prononce la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts contractuels,
- Condamne M. [G] [K] à payer à la SA Floa les sommes suivantes :
- 5 692,61 euros au titre du capital restant dû,
- 101,36 euros au titre de l'assurance,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure par M. [G] [K],
- Déboute la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Déboute la SA Floa de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [K] au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt,
- Déboute la société Floa de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT