Texte intégral
N° RG 22/00750
N° Portalis DBVX-V-B7G-OCUK
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé
du 10 janvier 2022
RG : 21/01920
[E]
[E]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
M. [I] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistés de Me Damien Durez de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES ayant son siège social [Adresse 3], elle même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : 1287
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] et [B] [E] sont propriétaires d'un appartement avec jardin, situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Rhône, dénommé '[Adresse 6]' et plus précisément dans le bâtiment F de cette résidence.
Au début de l'année 2018, ils ont fait procéder à l'installation d'une climatisation dans leur logement, après avoir obtenu une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété à cette fin, autorisation donnée sous réserves de communiquer au syndic le plan détaillé des travaux et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.
Par ailleurs, au mois d'avril 2021, les époux [E] ont fait procéder à des travaux de terrassement de leur jardin, par pose d'une dalle en béton et à l'installation d'une piscine hors-sol fixée sur la dalle.
Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], arguant d'un trouble manifestement illicite concernant les travaux effectués, a assigné les époux [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamnés sous astreinte à procéder à la dépose de leur système de climatisation, de la dalle et de la piscine installées.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés :
A condamné in solidum [I] et [B] [E] à déposer la climatisation installée en contradiction avec la résolution 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 10 janvier 2018 ainsi que la dalle et la piscine réalisées sur les parties dont ils ont l'usage privatif sans l'autorisation de l'assemblée générale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;
S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
A condamné in solidum les époux [E] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance :
que les travaux concernant la climatisation ont été réalisés sans respecter les conditions imposées par l'assemblée générale de la copropriété et qu'ils portent atteinte à l'harmonie de l'immeuble ;
que les travaux concernant la piscine ont été réalisés en violation du règlement de copropriété selon lequel le jardin doit être utilisé uniquement comme jardin d'agrément sans réalisation d'aucune construction et qu'il portent également atteinte à l'harmonie de l'immeuble ;
qu'il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite engendré par ces travaux en ordonnant sous astreinte la remise en état des lieux.
Par acte régularisé par RPVA le 24 janvier 2022, les époux [E] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 10 janvier 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 avril 2022, [I] et [B] [E] demandent à la Cour, de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 dans son intégralité.
Et statuant à nouveau,
Juger que les travaux réalisés par les époux [E] aux fins d'installation d'une climatisation et de création d'une dalle et d'installation d'une piscine dans leur jardins ont été réalisés conformément aux dispositions du règlement de copropriété, ainsi qu'à la réglementation en vigueur ;
Juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Maisons Grenadine se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires et le condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] exposent :
que par résolution du 10 janvier 2018, l'assemblée générale de la copropriété les a autorisés à installer une climatisation dans leur appartement et qu'ils ont fait réaliser ces travaux par une société spécialisée sans qu'aucune contestation ne survienne ;
qu'en avril 2021, il ont fait procéder à des travaux de terrassement de leur jardin et à l'installation d'une piscine hors sol et que ces travaux étant réalisés en parties privatives, ils n'ont pas sollicité l'autorisation de la copropriété pour les réaliser.
Ils soutiennent en premier lieu que les travaux concernant la climatisation ne constituent aucunement un trouble manifestement illicite, en ce que :
ils ont été autorisés à faire ces travaux par l'assemblée générale de la copropriété, étant observé que la condition selon laquelle ils devaient transmettre les plans du système de climatisation au syndic avant réalisation des travaux a été ajoutée en cours d'assemblée générale, alors même qu'elle n'était pas mentionnée dans l'ordre du jour, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
les plans des travaux envisagés ont bien été transmis au syndic par courrier du 28 novembre 2017 et à l'assemblée générale de la copropriété lorsqu'ils ont présenté leur demande de résolution, ces plans étant joints à la convocation de l'assemblée générale ;
de nombreux copropriétaires de la résidence ont fait procéder, au cours des dernières années, à des travaux aux fins d'installation de système de climatisation dans leur logement, certains sans solliciter l'autorisation de la copropriété, sans pour autant que cela ne donne lieu à des contestations et que les poursuivre à ce titre constitue une inégalité de traitement ;
il n'est pas démontré que les travaux réalisés aux fins d'installation d'une climatisation auraient « porté gravement atteinte à l'harmonie de l'immeuble », l'installation réalisée étant dissimulée derrière la végétation longeant le mur.
Les appelants soutiennent en second lieu qu'il n'existe par plus de trouble manifestement illicite s'agissant des travaux concernant l'installation d'une dalle et d'une piscine dans leur jardin, alors que :
il ressort de la lecture du règlement de copropriété que les jardins ont un caractère privatif, ce dont il se déduit qu'il n'avait pas l'obligation de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale afin de procéder à ces travaux ;
au surplus, lors d'une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en 2002, une résolution avait été adoptée, autorisant les copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à réaliser une terrasse carrelée dans leur jardin, et qu'il ne peut en conséquence leur être reproché d'avoir posé une dalle béton dans leur jardin, sans solliciter préalablement l'accord de l'assemblée générale ;
la piscine ne modifie en rien l'aspect extérieur de l'immeuble, leur jardin étant entouré d'un mur et la piscine n'est pas visible depuis l'extérieur.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, ils n'ont pas contrevenu aux dispositions du règlement de copropriété en réalisant ces travaux, puisqu'ils font, conformément à ce règlement, un usage d'agrément de leur jardin, et qu'il n'est nullement spécifié au règlement de copropriété qu'il est fait interdiction aux copropriétaires de procéder à l'installation d'une piscine, étant observé que d'autres copropriétaires de la résidence et qui possèdent un jardin ont fait procédé à l'installation de terrasse et de piscine sur leur terrain, sans qu'aucune revendication à ce titre ne soit formulée à leur encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière '[Adresse 6]' demande à la Cour, de :
Confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
En conséquence :
Juger que ses demandes ne constituent pas des contestations sérieuses ;
Condamner in solidum [I] et [B] [E] à déposer la climatisation installée en contradiction avec la résolution 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 10 janvier 2018 ainsi que la dalle et la piscine réalisées sur les parties dont ils ont l'usage privatif sans l'autorisation de l'assemblée générale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance du 10 janvier 2022 ;
Condamner in solidum les époux [E] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, venant en sus de la condamnation de 2 000 € allouée par l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022 ;
Condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la Selarl Priou Margotton, représentée par Maître Christian Priou.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que l'installation de climatisation constitue un trouble manifestement illicite, en ce que :
les époux [E] ont été autorisés à installer leur système de climatisation par l'assemblée générale à la double condition d'obtenir les autorisations administratives nécessaires et de soumettre préalablement leur plan détaillé d'installation au syndic, et n'ont pas respecté ces deux conditions ;
aucun plan détaillé n'a été transmis au syndic ;
ils ne peuvent soutenir que la résolution ayant autorisé, sous conditions, la réalisation des travaux est irrégulière, puisque, outre que le contenu d'une résolution n'est pas immuable, en tout état de cause, ils ont voté cette résolution, aujourd'hui définitive, et ne l'ont jamais contestée ;
l'installation porte en outre atteinte à l'harmonie de l'immeuble, ce qu'interdit le règlement de copropriété, les tuyaux d'évacuation étant visibles sur la façade de l'immeuble, partie commune.
L'intimé fait valoir en second lieu que l'installation de la piscine et la pose d'une dalle constituent également un trouble manifestement illicite, en ce que :
il ressort du règlement de copropriété que le lot des époux [E] bénéficie d'un jardin partie commune à usage privatif et qu'il ne peuvent l'utiliser que comme jardin d'agrément, à l'exception de tout autre usage ;
en l'espèce, ils ont fait couler une dalle en béton dans le jardin afin d'installer au-dessus une piscine, ce qui ne constitue aucunement une utilisation comme jardin d'agrément et nécessitait l'autorisation de la copropriété, s'agissant de travaux relatif à des parties communes ;
l'autorisation donnée il y a 20 ans aux copropriétaires de réaliser des terrasses carrelées dans leur jardin ne rentre pas dans le cadre des travaux querellés, étant observé que les époux [E] en ont bénéficié puisqu'ils disposent dans leur jardin d'une terrasse carrelée, le fait de couler une imposante dalle en béton en posant une piscine non démontable sur la dalle ne pouvant se confondre avec l'autorisation qui a été donnée en 2002 ;
au surplus, d'une part, l'ouvrage constitue une atteinte à l'harmonie de l'immeuble, d'autre part, les travaux réalisés ont contraint le syndic à procéder au curetage des collecteurs d'eaux pluviales de la résidence, qui a reçu une quantité importante de ciment sable, et au nettoyage des parties communes qui ont été souillées ;
le fait que d'autres propriétaires bénéficient d'une piscine dans leur jardin ne peut être opposé, dès lors qu'il s'agit de piscines gonflabes ou en PVC démontables et non durables, la piscine installée par les époux [E] étant, quant à elle, non démontable avec une structure d'acier et étant encrée de manière perpétuelle sur une dalle de béton.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, fondement juridique retenu par le premier juge pour opérer condamnation, dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement , constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que, contrairement à ce que font valoir les parties, l'existence ou non d'une contestation sérieuse est sans incidence sur appréciation d'un trouble manifestement illicite, ce qu'indique expressément le texte sus-visé.
1) Sur les travaux relatifs à la climatisation
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par la copropriété, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
La Cour constate que ces dispositions étaient reprises en page 22 et 37 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 6], versé aux débats et qu'il appartenait donc aux copropriétaires de s'y conformer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [E] ont sollicité l'autorisation de la copropriété pour installer un système de climatisation dans leur appartement, constituant le lot n°19 de la copropriété et que la réalisation de ces travaux, en raison de tuyaux d'évacuation à insérer dans la façade du bâtiment, affectait les parties communes.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 10 janvier 2018 que cette autorisation leur a été donnée, sous réserves d'obtenir toutes les autorisations administratives qui seraient nécessaires et de présenter un plan détaillé de l'installation au syndic avant les travaux.
Il en résulte que les époux [E] étaient tenus de respecter les conditions imposées par la copropriété pour pouvoir entreprendre régulièrement les travaux qu'ils avaient soumis à son autorisation.
La Cour relève que, si le syndicat des copropriétaires reproche aux époux [E] de n'avoir pas justifié des autorisations administratives nécessaires, pour autant il ne donne aucune indication sur la nature des autorisations administratives que les époux [E] auraient dû solliciter et qu'ils n'auraient pas demandées.
En revanche, conformément à l'autorisation sous condition qui leur avait été donnée, ils devaient préalablement à la réalisation de leurs travaux, justifier auprès du syndic du plan détaillé de leur installation.
Or, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils ont respecté cette condition, le syndicat des copropriétaires rapportant la preuve en ce qui le concerne que le plan joint à la demande de résolution n'était aucunement un plan détaillé puisqu'il se limitait à reproduire un schéma général de la façade de l'immeuble (pièce 10 intimé) .
Les appelants ne peuvent en outre soutenir que la résolution votée est irrégulière et leur est inopposable dès lors qu'ils ne contestent pas l'avoir votée, le procès-verbal d'assemblée générale l'indiquant expressément et qu'ils n'ont exercé aucun recours à l'encontre de cette résolution.
Ils ne peuvent pas plus soutenir qu'il existerait une rupture d'égalité avec d'autres copropriétaires qui auraient réalisé des travaux identiques sans solliciter l'autorisation de la copropriété dès lors qu'ils n'en rapportent pas la preuve, si ce n'est par d'insuffisantes allégations, outre qu'à supposé que ce soit le cas, de tels travaux ne pourraient que justifier une action de la copropriété à l'encontre des copropriétaires contrevenants.
La Cour observe en outre, à l'examen des photographies versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que, contrairement à ce qu'indiquent les époux [E], ces travaux portent bien atteinte à l'harmonie de l'immeuble puisqu'ils comportent des tuyaux d'évacuation très visibles sur la façade du bâtiment.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les travaux querellés ont été réalisés en contravention avec le règlement de copropriété et l'autorisation sous condition donnée par l'assemblée générale et qu'ils constituent à l'évidence, comme l'a relevé à raison le premier juge un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné les époux [E], à titre de mesure de remise en état, à déposer le système de climatisation installée sous astreinte, sauf à réduire la durée de l'astreinte et son montant, l'astreinte retenue apparaissant excessive dès lors que les travaux querellés n'ont en réalité jamais été contestés par la copropriété pendant près de trois ans, jusqu'à ce que les époux [E] procèdent à l'installation de leur piscine.
En conséquence la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum [I] et [B] [E] à déposer la climatisation installée en contradiction avec la résolution 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 10 janvier 2018, mais l'infirme en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision, et pour une durée de six mois et, statuant à nouveau :
Fixe l'astreinte à 50 € par jour de retard et la limite à deux mois et dit que l'astreinte commencera à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
2) Sur les travaux relatifs à la piscine
Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats (notamment pièce 11 des appelants correspondant à la facture et documentation technique de l'installation ) que la piscine installée par les époux [E] dans le jardin attenant à leur appartement est constituée par une structure d'acier, encrée de manière perpétuelle sur une dalle de béton qui a été coulée au sol.
La Cour, à l'examen du règlement de copropriété, constate qu'il n'existe aucune disposition indiquant que les jardins affectés aux appartements privatifs sont des parties communes (ce qui est en revanche le cas pour les balcons et terrasses).
Pour autant, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, les jardins sont présumés parties communes, ce qui signifie que cette présomption peut être contredite par une disposition explicite du règlement de copropriété.
Or, la Cour observe :
qu'en page 11 du règlement de copropriété, qui concerne l'état descriptif de division, il est expressément indiqué en ce qui concerne le lot n°19, correspondant à l'appartement dont les époux [E] sont propriétaires, qui est attachée la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 109,81 mètres carrés ;
qu'en page 24 de ce même règlement, il est fait référence aux conditions dans lesquels les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardins privatifs doivent en faire usage.
La Cour en déduit, au regard des termes employés que non seulement la présomption édictée à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas contredite par une disposition explicite du règlement de copropriété, mais qu'au contraire, le terme de jouissance (exclusive ou privative) auquel ce même règlement fait référence explicitement démontre que les jardins concernés constituent manifestement une partie commune.
Or, dès lors que les travaux querellés nécessitaient que soit coulée au sol une dalle en béton, sur laquelle devait être fixée la piscine litigieuse, ces travaux, qui affectaient incontestablement les parties communes, devaient être autorisés par la copropriété, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dispositions reprises par le règlement de copropriété, et il n'est pas contesté que les époux [E] n'ont ni sollicité ni obtenu cette autorisation, l'existence d'un trouble manifestement illicite par infraction aux dispositions du règlement de copropriété étant dès lors avérée.
Par ailleurs, les époux [E] ne peuvent soutenir sérieusement que la résolution d'une l'assemblée générale de 2002 qui a autorisé les copropriétaires de la résidence à réaliser une terrasse carrelée dans leur jardin les dispensait de solliciter toute autorisation de la copropriété dès lors que les travaux qu'ils ont réalisés concernent le coulage au sol d'une dalle en béton aux fins d'y fixer une piscine non démontable, travaux à l'évidence sans rapport avec l'installation d'une terrasse carrelée.
De même, ils ne peuvent se prévaloir de la présence de piscines dans le jardin d'autres copropriétaires de la résidence alors que, outre qu'ils ne rapportent pas la preuve d'installations identiques à la leur dans la copropriété (étant rappelé que leur installation a trait à une dalle en béton coulée au sol pour servir de support à une piscine fixe et non démontrable), la violation supposée par d'autres copropriétaires du règlement de copropriété ne saurait légitimer l'installation illicite qu'ils ont réalisée, une telle violation ne pouvant que justifier une éventuelle action à l'encontre des propriétaires concernés.
Enfin, dès lors que la Cour retient l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que les travaux querellés n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale de la copropriété alors qu'ils auraient du l'être, la discussion relative à l'usage d'agrément du jardin et à l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble ne présente plus d'utilité.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné les époux [E] , à titre de mesure de remise en état, à déposer la dalle et la piscine réalisées sur les parties dont ils ont l'usage privatif sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.
Toutefois, dès lors que les travaux à réaliser sont d'importance, la Cour fixe à six mois le délai pour réaliser les travaux de remise en état et réduit par ailleurs l'astreinte à deux mois dans sa durée et à 100 € par jour dans son montant.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum [I] et [B] [E] à déposer la dalle et la piscine réalisées dans le jardin privatif dont ils ont la jouissance, mais l'infirme en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision, et pour une durée de six mois et, statuant à nouveau :
Fixe la durée de l'astreinte à deux mois et son montant à 100 € par jour de retard et dit qu'elle commencera à courir à l'issue d'un délai de six mois ayant pour point de départ la signification du présent arrêt.
3) Sur les demandes accessoires
Les époux [E] succombant, la Cour confirme la décision sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
La Cour condamne également les époux [E], parties perdantes en appel, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Christian Priou, avocat.
En équité, la Cour les condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum [I] et [B] [E] à déposer la climatisation installée dans leur lot, en contradiction avec la résolution 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 10 janvier 2018 , mais l'infirme en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision, et pour une durée de six mois et,
Statuant à nouveau :
Fixe la durée de l'astreinte à deux mois et son montant à 50 € par jour de retard et dit que l'astreinte commencera à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum [I] et [B] [E] à déposer la dalle et la piscine réalisées dans le jardin privatif dont ils ont la jouissance, mais l'infirme en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision, et pour une durée de six mois et,
Statuant à nouveau :
Fixe la durée de l'astreinte à deux mois et son montant à 100 € par jour de retard et dit qu'elle commencera à courir à l'issue d'un délai de six mois ayant pour point de départ la signification du présent arrêt.
Confirme la décision déférée qui a condamné [I] et [B] [E] aux dépens de la procédure de première instance, et sur les frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Condamne [I] et [B] [E] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Christian Priou, avocat ;
Condamne [I] et [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT