Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03658 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJK
Jugement (N° 21/00591)
rendu le 07 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 14 décembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
né le 23 juin 1956 à [Localité 4]
Madame [C] [K] épouse [B]
née le 16 août 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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M. [W] [G] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Cet immeuble est contigu avec celui appartenant à M. [D] [B] et à Mme [C] [K] épouse [B] sis [Adresse 1] à [Localité 4].
A compter de 2018, M. [W] [G] s'est plaint auprès de la mairie de [Localité 4] de la présence de branches sur son terrain provenant de la propriété de M. et Mme [B].
Par le biais de son assurance, M. [W] [G] a fait diligenter une expertise amiable, réalisée par la société SERTEC le 8 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 15 juin 2021, M. [W] [G] a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de :
- dire que M. et Mme [B] sont responsables d'un trouble anormal de voisinage ;
ordonner l'abattage des arbres et peupliers à l'origine du préjudice de M. [W] [G] sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 285,00 euros à M. [W] [G] pour la prise en charge des frais de nettoyage des regards et gouttières ;
condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts à M. [W] [G] pour trouble anormal de voisinage ;
condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 1 500,00 euros M. [W] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, y compris les frais de constat d'huissiers du 18 juin 2020.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- rejeté les demandes de M. [W] [G] pour troubles anormaux de voisinage ;
- condamné M. [W] [G] à verser la somme de 500,00 euros M. et Mme [B] en indemnisation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
- condamné M. [W] [G] à verser la somme de 1 200,00 euros M. et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 juillet 2022, M. [W] [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, M. [W] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 26 juillet 2022 ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
rejeté les demandes de M. [W] [G] pour troubles anormaux de voisinage ;
condamné M. [W] [G] à verser la somme de 500,00 euros à M. et Mme [B] en indemnisation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
condamné M. [W] [G] à verser la somme de 1 200,00 euros à M. et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
- déclarer la demande de Monsieur [W] [G] fondée ;
- déclarer M. et Mme [B] responsables d'un trouble anormal de voisinage ;
A titre principal,
- ordonner l'abattage des arbres et peupliers à l'origine du préjudice de M. [W] [G] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. et Mme [B] à étêter et à réduire leurs arbres et peupliers à une hauteur de 2 mètres sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 285,00 euros à M. [W] [G] pour la prise en charge des frais de nettoyage des regards et gouttières ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à M. [W] [G] à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à Monsieur [W] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, y compris les frais de constats d'huissiers des 18 juin 2020 et 22 octobre 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- constater, dire et juger que M. [W] [G] n'apporte pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
en conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
reconventionnellement,
- condamner M. [W] [G] à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [W] [G] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Pour apprécier l'anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité du trouble invoqué.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [W] [G] soutient subir un trouble anormal de voisinage en ce que les peupliers situés sur la parcelle de M. et Mme [B], mesurant entre 30 et 40m de hauteur, causent une perte importante d'ensoleillement sur son immeuble et que des feuilles et branches ne cessent de tomber sur sa propriété. Il ajoute que des mousses sont apparues sur la façade de son immeuble. Au soutien de sa prétention, il produit deux constats d'huissier établis les 18 juin 2020 et 22 octobre 2021, un rapport de la société Saretec du 12 octobre 2020 ainsi qu'un rapport d'un géomètre en date du 25 novembre 2022.
M. et Mme [B] font valoir que le trouble invoqué n'est pas démontré malgré les pièces apportées aux débats, que les arbres litigieux existent depuis plus de 30 ans, soit bien avant l'acquisition de M. [W] [G] de sa propriété en 2013, qu'ils sont implantés à 2,5 mètres de la limite de la propriété, qu'ils justifient de constats d'huissier démontrant l'entretien des arbres et plantations. Ils ajoutent que M. [W] [G] ne démontre pas la présence de tapis de feuilles, qu'il n'est pas anormal, par période de forts vents et à la campagne, que des feuilles puissent voler jusqu'à son terrain.
Il est constant et non contesté que les arbres litigieux sont implantés sur la parcelle de M. et Mme [B] à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds.
M. [W] [G] est propriétaire de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis 2013.
S'agissant de la perte d'ensoleillement invoqué, M. [W] [G] doit démontrer la réalité du préjudice. Or, le rapport d'expertise amiable réalisée le 8 octobre 2020 indique « nous ne disposons pas d'éléments justifiant la perte d'ensoleillement liée aux arbres ». Le seul élément apporté aux débats sur cette question est un rapport établi par un géomètre-expert, la société INGEO, en date du 25 novembre 2022. Ce rapport décrit les ombres portées sur la façade arrière de la propriété de M. [W] [G] à différentes dates, 21 mars, 21 juin et 21 septembre et à différentes heures. Il est indiqué que « moins les arbres sont hauts, meilleur est l'ensoleillement de la façade arrière de la maison ». Néanmoins, cela ne démontre pas la perte d'ensoleillement, plus précisément la perte n'est pas justifiée. En effet, les arbres litigieux existaient avant l'acquisition par M. [W] [G] du terrain, élément non contesté, que d'après l'attestation de M. [U] [S], produit par M. et Mme [B], ils ont été plantés en 1984, de sorte qu'ils étaient déjà très hauts en 2013. Ainsi, aucune perte n'est démontrée. De surcroit, si ce rapport indique qu'une hauteur plus basse des arbres permettraient un meilleur ensoleillement de la maison de M. [W] [G], ceci ne suffit pas à démontrer l'anormalité du trouble causé par les arbres dans une zone rurale.
S'agissant des feuilles et branches des arbres appartenant à M. et Mme [B] tombant sur le terrain de M. [W] [G], s'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier des 18 juin 2020 et 22 octobre 2022 et du rapport d'expertise amiable réalisée le 8 octobre 2020 que quelques branches et feuilles sont effectivement tombées sur le terrain de M. [W] [G], il n'est pas démontré que leur ampleur génère un entretien de grande ampleur. Les photographies de brouette avec des feuilles justifient d'un entretien normal d'un jardin situé en zone rurale. Il sera, à nouveau, précisé que les arbres litigieux existaient avant l'acquisition de M. [W] [G] de son terrain, qu'il n'est pas anormal que ces arbres perdent des feuilles et qu'un certain nombre tombe chez lui. Aucun tas excessif de feuilles n'est justifié. Par ailleurs, M. et Mme [B] justifient d'un procès-verbal d'huissier du 24 janvier 2022 dans lequel il est constaté que les arbustes situés à 2,5 mètres de la limite séparative ont été abattus et que le premier arbre se situant à 4mètres de la limite a été étêté.
En outre, il n'est pas démontré que l'apparition de mousse sur la façade de la maison de M. [W] [G] soit causée par les arbres litigieux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné que ces désagréments, fréquents en zone rurale arborée, ne présentent par un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux de voisinage.
Faute de démontrer l'existence d'un tel trouble, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [G] de ses demandes d'abattage et d'élagage des arbres et de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [B]
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. L'intention de nuire par l'exercice la procédure constitue un abus.
En l'espèce, M. et Mme [B] soutiennent que M. [W] [G] les harcèle et dénigre sur les réseaux sociaux en envoyant des messages péjoratifs à leur encontre. Ils sollicitent à ce titre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [G] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils ajoutent que la procédure d'appel est abusive en ce que M. [W] [G] continue d'envoyer des messages vexatoires malgré la condamnation en première instance. Ils sollicitent à ce titre sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [W] [G] conteste le fait que les messages publiés sur le réseau social Facebook soient adressés à M. et Mme [B]. Il fait valoir que M. [B] avait déposé plainte pour ces faits et que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 30 novembre 2021 et ajoute qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable.
Or, comme l'a soulevé le premier juge, M. et Mme [B] produisent des photographies du site internet facebook dont celle représentant un marteau en bois de juge anglo-saxon posé à coté d'un sablier, symbolisant nécessairement la présente procédure, ainsi que celle d'un couple de fermiers avec les commentaires suivants apposés par M. [W] [G] : « A bientôt les bouseux » ; « ça approche ça approche » ; « reculer pour mieux sauter'un jour le couperet finit par tomber'c'est juste une question de temps ». Ces propos réitérés et publics sont effectivement des fautes délictuelles commises à l'égard de M. et Mme [B] qui leur ont causé un préjudice moral. Il importe peu de savoir si la plainte déposée par M. [B] a fait l'objet d'un classement suite, il s'agit bien d'une faute délictuelle qui a causé un préjudice qui mérite réparation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Après le jugement rendu le 7 juillet 2022, M. [W] [G] a publié des photographies sur le réseau social Facebook de dos d'une personne atteinte de psoriasis avec les commentaires suivants « A bientôt pour la suite la grosse crapi », « elle va bientôt racker la grosse crapi ». Or, dans le cadre de la procédure devant le premier juge, M. et Mme [B] avaient justifié d'un certificat médical indiquant que Mme [B] était atteinte de cette maladie. Il s'agit, à nouveau, de fautes délictuelles qui causent des tracas à M. et Mme [B].
Ainsi, de nouveau, l'intention de nuire est démontrée et M. [W] [G] sera condamnée à payer M.et Mme [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [W] [G] sera condamné aux entiers dépens, engagés en appel.
M. [W] [G] sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. et Mme [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens engagés en appel,
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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