Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 351, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02436
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [R] [K] E [O] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Localité 2]/1976 à [Localité 6]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
Non comparant représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 26 juillet 2021, M. [I] [R] [K] E [O] a été admis par le directeur de l'établissement du GHU Paris site Sainte-Anne en hospitalisation complète en raison de ses troubles mentaux.
Le patient a fugué le 27 juillet 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 26 juillet 2022, sur requête du directeur de l'établissement, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 28 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 août 2022.
A l'audience, M. [I] [R] [K] E [O] était absent mais son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'aucun examen médical n'a pu être réalisé sur le patient en fugue et que la procédure est donc irrégulière.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a requis oralement au rejet de la nullité et à la confirmation de la décision attaquée.
Le conseil de la préfecture de police a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, le patient étant en fugue dès le lendemain de son admission, il avait cependant pu être examiné le 26 juillet 2021 et présentait des troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Réexaminé le 27 juillet 2021, le certificat des 24 heures préconisait le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète continue.
Dès lors, même en l'absence du patient qui a fugué, son état de santé avait été médicalement constaté.
Ensuite, en raison de la carence de l'intéressé, les avis médicaux ont été établis sur la base du dossier médical du patient selon les dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique.
Il ne peut donc pas être reproché à l'administration hospitalière de ne pas avoir procédé à des évaluations régulières en application du texte susvisé.
Par conséquent, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l'avis médical établi le 03 août 2022, Monsieur [I] [R] [K] E [O] est un patient qui a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement en errance depuis plusieurs mois. A son arrivée au service il a été noté qu'il présentait un état dissociatif avec désorganisation et sub-excitation psychique avec un vécu persécutif, réticence et méfiance et sthénicité sous jacente.
Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement selon le médecin.
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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