Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.D.C. SIS [Adresse 3] c\ [K] [T]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00162
N° RG 25/02075 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHIO
DEMANDERESSE
S.D.C. SIS [Adresse 3]
domiciliée : chez Cabinet ROULLAND
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 25 Février 1987 à [Localité 8]
domicilié : chez C/o Mme [G] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [K] [T], propriétaire d’un appartement et d’une cave dans cet immeuble et redevable d’un arriéré de charges de copropriété, afin de le voir condamné au paiement :
de la somme de 3.932,32 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [T] en date du 4 octobre 2024 ;
de la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est représenté. Monsieur [K] [T] n’est pas comparant ni représenté.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] expose que par jugement du 18 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection, Monsieur [K] [T], propriétaire des lots n°6 et n°7, a déjà été condamné au paiement de la somme de 2.198,26 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux, créance arrêtée à la date du 5 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal ; qu’il ne s’est pas acquitté de cette somme en totalité, ayant effectué un paiement partiel de 1.331,81 euros sur les 2.198,26 euros ; que Monsieur [K] [T] a continué à ne pas régler ses charges courantes de copropriété ; qu’une mise en demeure lui a été adressée en date du 4 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception pour un montant en principal de 3.631,86 euros, qu’aucun règlement n’est intervenu par la suite, de sorte que le montant total des charges impayées s’élève à 3.932,32 euros, arrêté du 5 juillet 2022 au 3 avril 2025. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
SUR QUOI
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats:
- les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires en date des 28 février 2023 et 4 mars 2024 ;
- le contrat de mandat de syndic ;
- la matrice cadastrale ;
- les décomptes de charges des années 2022 et 2023 ;
- les appels de fonds en 2024 et 2025 ;
- la situation de compte au 3 avril 2025 ;
- la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [T] en date du 4 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- le jugement du 18 octobre 2022 portant notamment condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement des charges de copropriété arrêtées au 5 juillet 2022 ;
La situation de compte du 3 avril 2025 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 3.932,32 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.932,32 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] expose que Monsieur [K] [T] a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas ses charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais de procédure ayant été comprise dans le décompte des sommes dues au titre des charges.
Monsieur [K] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.932,32 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [T] en date du 4 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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