Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IANK
N° de minute : 61/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [I]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 août 2022 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [G] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [G] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h22 ;
VU le recours de M. [G] [I] daté du 23 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 10h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 février 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Février 2023 à 09h13 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 27 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Strasbourg, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 février 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [G] [I] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [G] [I] ne disposait d'aucune garantie de représentation sérieuse et que, par conséquent le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions.
A l'audience, Monsieur [G] [I], comparant assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
Il a, à nouveau invoqué l'erreur d'appréciation du préfet s'agissant de ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il avait une adresse stable à [Localité 3] et un enfant dont il partageait amiablement la garde avec la mère.
Il a ajouté que, même s'il avait exprimé son souhait de rester en France il avait remis son passeport aux autorités.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant notamment qu'aucun vol n'avait été réservé.
Il a ajouté que la rétention administrative était incompatible avec son état de santé ; qu'en effet il souffrait de troubles urologiques nécessitant des autosondages plusieurs fois par jour; que le placement en rétention administrative devait alors être annulé.
Il a fait valoir qu'il disposait des garanties de représentation suffisantes pour être placé sous assignation à résidence étant hébergé chez sa compagne et ayant remis son passeport en cours de validité aux autorités.
Il a ajouté qu'il avait été relaxé par la Cour d'appel de METZ.
Le préfet de la Moselle, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
S'agissant des garanties de représentation, le préfet a fait valoir que l'intéressé ne pouvait être assigné chez sa compagne, à [Localité 3], ayant été mis en cause pour des violences sur cette dernière.
Il a ajouté que l'intéressé ne vivait pas avec son enfant mineur, ne démontrait pas contribuer à son entretien, ces arguments ne participant pas aux garanties de représentation.
Il a également souligné qu'une demande de routing avait été formulée avec un départ possible à compter du 28 février 2023.
Enfin, il a observé que l'état de vulnérabilité avait bien été pris en compte mais qu'il n'était produit devant la cour aucun élément ne concluant à une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [G] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 février 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 27 février 2023 à 9h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures l'étranger qui fait l'objet d`une décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignenment et
qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution
effective de cette décision.
L'article L. 741-1 du code précité dispose, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce texte précise que le risque mentionné au 2° de l'article L. 741-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France,sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, outre les motifs retenus par le premier juge, il apparaît que Monsieur [G] [I] s'est maintenu sur le territoire national, depuis 2017, après l'expiration de son visa, sans solliciter de titre de séjour.
En dépit de ses affirmations, il apparaît, par ailleurs, que les droits de visite sur son enfant sont organisés dans un lieu neutre, étant rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sur mineur et de plusieurs procédures pour violence sur conjoint ou concubin.
Si Monsieur [G] [I] produit une attestation d'hébergement, il ne produit aucune pièce attestant de la stabilité de l'adresse (factures, bail) , sa compagne, au demeurant faisant état d'une adresse à [Localité 3] et d'une autre à [Localité 4], de sorte qu'il est en réalité impossible de savoir où elle demeure réellement.
Il est par ailleurs exact, comme le relève le préfet que l'intéressé a été mis en cause pour des violences sur cette personne, ce qui n'est pas compatible avec une vie commune.
Enfin, le docteur [Z] du CH de [Localité 4], a attesté de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative , le moyen soulevé à ce titre devant alors être écarté.
Il ne ressort donc de l'examen des pièces produites aucune erreur d'appréciation du préfet , tant au regard des garanties de représentation de Monsieur [G] [I], que de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative .
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [B] [T], directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, la demande de routing a été faite par l'administration le 22 février 2023.
Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [G] [I] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [G] [I] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2023
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2023 à 15h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [G] [I]
- Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2023 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [G] [I]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
MaîtreJean-Alexandre CANO
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [I]
- à Maître Dominique BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé