Texte intégral
ARRÊT N°307
N° RG 21/02446
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5X
S.A.R.L. FAIR-PLAY
C/
[M]
S.A. ADOMOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 juillet 2021 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. FAIR-PLAY
N° SIRET : 451 384 176
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 8] (85)
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A. ADOMOS
N° SIRET : 424 250 058
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M], à l'effet de se constituer un capital pour sa retraite, dans le cadre d'une opération de défiscalisation de Robien, a souscrit auprès de la société ADOMOS par l'intermédiaire de la société FAIR PLAY PATRIMOINE un contrat de vente en état futur d'achèvement d'un appartement sis [Adresse 1] et [Adresse 2] (Lot et Garonne), au prix de 116 300 €,
L'acte authentique de vente était reçu le 25 juin 2007 à la suite du contrat de réservation en date du 23 novembre 2006. La livraison de l'appartement est intervenue le 20 juin 2008.
Par actes d'huissier en date des 30 et 31 août 2020, M. [D] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, la société FAIR-PLAY PATRIMOINE et la société ADOMOS, au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil, de l'article L111-1 du code de la consommation, aux fins de condamnation in solidum, pour manquement à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil à en réparer, au titre de la perte de chance, les conséquences dommageables à hauteur de la somme de 43.685 € à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 € au titre du préjudice moral et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'incident, la société FAIR-PLAY PATRIMOINE demandait au juge de la mise en état de :
Vu l'article 2224 du Code Civil,
- Juger que l'action exercée par M. [M] à l'encontre de la société FAIR-PLAY PATRIMOINE est manifestement prescrite ;
- Faire droit, ainsi, à la fin de non-recevoir opposée par la société FAIR-PLAY PATRIMOINE et juger irrecevable M. [M] en l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle MARTIN EAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, la société ADOMOS demandait au juge de la mise en état de :
Vu l'article 2224 du Code civil,
- Dire irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société ADOMOS, comme étant prescrite,
- Condamner M. [D] [M] à payer à la société ADOMOS la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner enfin au paiement des entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse à incident, M. [D] [M] demandait au juge de la mise en état de :
Vu notamment l'article 2224 du Code civil, l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des pièces produites
- Dire et juger que l'action de M. [D] [M] est parfaitement recevable et ne se heurte à aucune prescription,
- Débouter les sociétés FAIR-PLAY PATRIMOINE et ADOMOS de leurs demandes de condamnation de M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Condamner les sociétés FAIR-PLAY PATRIMOINE et ADOMOS au paiement de la somme de 1.000 euros chacune à M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens de l'incident.
Par ordonnance contradictoire en date du 09/07/2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit:
'Vu les articles 122, 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil ,
Déclare recevables en leur fin de non-recevoir la société ADOMOS et la société FAIR-PLAY PATRIMOINE,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare M. [D] [M] recevable en son action,
Dit n'y avoir lieu, en l'état, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 08 octobre 2021 pour conclusions de M° [S] et M° [W],
Réserve les dépens de l'incident'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le régime de défiscalisation impose la location du bien pendant neuf années.
Il est justifié d'un mandat de gestion accordé le 10 juin 2008 à la société Gestia
et d'un bail consenti le 16 décembre 2008 à effet au 02 janvier 2009.
M. [M] est toutefois libéré de son engagement de location depuis le 3 janvier 2018.
- il a fait évaluer son bien par une agence immobilière et un expert judiciaire lesquels ont estimé sa valeur vénale entre 35 000 et 38 000 le 6 août 2018, voire à 41 000 le 7 mars 2019.
- il agit à l'encontre de ses cocontractants au titre de leur manquement aux obligations d'information et de conseil.
- la société ADOMOS et la société FAIR PLAY PATRIMOINE font valoir que M. [M] est prescrit en son action dès lors que le point de départ du délai quinquennal a couru depuis la conclusion du contrat du 25 juin 2007 voire à la date de livraison le 20 juin 2008.
Selon ces sociétés, le point de départ du délai quinquénal de prescription ne peut s'apprécier qu'au moment de la conclusion du contrat, le dommage résultant de ce manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter.
- toutefois, le dommage résultant de ce manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, s'est manifesté, à la fin de la période d'immobilisation fiscale, en 2018 lors de l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier aux fins de revente.
- c'est à compter du 6 août 2018 que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 02/08/2021 interjeté par la société S.A.R.L. FAIR-PLAY
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/03/2022, la société S.A.R.L. FAIR-PLAY a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Il est demandé à la cour de :
- Déclarer irrecevables les écritures signifiées le 17 décembre 2021 par M. [M],
- Infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d"Olonne ;
- Juger que l'action exercée par M. [M] à l'encontre de la société FAIR PLAY PATRIMOINE est manifestement prescrite ;
- Faire droit, ainsi, à la fin de non-recevoir opposée par la société FAIR PLAY PATRIMOINE et juger irrecevable M. [M] en l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. FAIR-PLAY soutient notamment que :
- s'agissant d'une procédure en circuit court, FAIR PLAY PATRIMOINE a fait signifier ses conclusions d'appelant à M. [M] le 29 septembre 2021. Il disposait d'un mois pour conclure, jusqu'au 29 octobre 2021 mais n'a fait signifier ses conclusions que le 17 décembre 2021, celles-ci sont donc irrecevables.
- au fond, lorsqu'est en jeu le devoir de mise en garde, d'information ou de conseil, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès la conclusion du contrat.
- il a été jugé que lorsqu'ils ont pris possession de leur bien immobilier, [les acquéreurs] étaient pleinement, en leur qualité de propriétaire, en mesure de connaître l'évaluation de l'immeuble au regard du marché local et ne pouvaient légitimement ignorer la sous-évaluation alléguée du bien immobilier, laquelle doit s'apprécier en tout état de cause à la date d'acquisition du bien.
- toute action liée à une estimation erronée du bien vendu, comme en pareil cas, court à compter de la date de l'acquisition.
- aux termes de l'article 2224 du code civil, la loi a entendu ne pas laisser le point de départ de la prescription à la disposition de celui qui entend mettre en oeuvre un droit ni ne faire dépendre des seules diligences de ce dernier.
- la valeur du bien immobilier que l'on envisage d'acquérir est un élément accessible et connu au jour de l'acquisition.
- M. [M] a signé un contrat préliminaire de vente le 23 novembre 2006, puis l'acte authentique de vente, régularisé donc par notaire, le 25 juin 2007.
- M. [M] a attendu le 31 août 2020 pour mettre en cause la société FAIR PLAY PATRIMOINE, soit plus de 12 ans avant d'agir, après la livraison de son bien.
- il n'y a pas lieu d'attendre le résultat de l'opération de défiscalisation en son ensemble pour apprécier l'existence d'un dommage, dès lors que M. [M] se plaint du montant surévalué du bien immobilier au jour de son acquisition et non de l'impossibilité de réaliser les déductions fiscales escomptées.
- l'action engagée par M. [M] est donc prescrite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/03/2022, la société SA ADOMOS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 2224 du code civil,
Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :
' DÉCLARER irrecevables les écritures signifiées le 17 décembre 2021 par M. [M]
' INFIRMER l'ordonnance du 09 juillet 2021 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne
Par conséquent,
' DIRE IRRECEVABLE l'action exercée à l'encontre de la société ADOMOS, comme étant prescrite.
' CONDAMNER M. [D] [M] à payer à la Société ADOMOS la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.
' Le CONDAMNER enfin au paiement des entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SA ADOMOS soutient notamment que :
- les conclusions de M. [M] sont irrecevables par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les intimés devaient signifier leurs conclusions dans le mois qui suivait la signification des écritures de l'appelante - soit avant le 29 octobre 2021.
ADOMOS a bien respecté cette obligation en signifiant ses conclusions dans les délais impartis le 04 octobre 2021, mais ce n'est toutefois pas le cas de M. [M] qui a attendu la date du 17 décembre 2021.
- l'action engagée par M. [M] est prescrite, dès lors que son point de départ est la date d'acquisition du bien le 25 juin 2007, à laquelle il pouvait découvrir le manquement allégué.
Par application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de 5 ans courait de la date d'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 19 juin 2013.
- il ne démontre pas l'impossibilité de vérifier, au jour de l'acquisition, que le prix de ce bien correspondait à celui du marché et qu'ainsi il aurait pu légitimement ignorer le dommage qu'il invoque d'une surévaluation manifeste du bien.
- M. [D] [M] avait, dès 2007, connaissance de la nature nécessairement spéculative de l'opération et de l'évolution du marché immobilier et disposait ainsi de l'ensemble des éléments lui permettant de se forger une opinion sur les caractéristiques du bien vendu.
Il pouvait et aurait dû dès l'acte de vente, s'interroger sur la valeur vénale du bien - ce qu'il n'a pas fait. Il lui appartenait pourtant ainsi de se renseigner et de vérifier sur le marché immobilier local, les prix au m2 habituellement pratiqués pour les locaux neufs sur la commune de [Localité 10] et ses environs destinés à la location, en amont de la signature.
- il n'y a pas lieu de confondre la date d'immobilisation fiscale, avec celle à laquelle il aurait dû découvrir le dommage allégué. Le fait que l'investisseur ait pris l'engagement de louer son bien jusqu'en 2020, n'explique pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de le faire estimer avant cette date, à tout moment. Il ne démontre pas qu'il ait été dans l'impossibilité de se renseigner sur la valeur des biens, au moment de son acquisition.
- retarder le point de départ de la prescription à la date de ces estimations ne peut que s'apparenter à une condition potestative.
- le demandeur agit, non pas en nullité pour vice de consentement, action dont le point de départ pourrait être fixé à la date de découverte d'un dol ou d'une erreur éventuelle, mais en responsabilité.
- son action est donc prescrite puisqu'engagée le 20 août 2020.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 17/12/2021 puis du 23/03/2022, M. [D] [M] a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment l'article 2224 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile,
l'ordonnance du 9 juillet 2021 de M. le juge de la mise en état près le tribunal
judiciaire des Sables d'Olonne, l'ensemble des pièces produites,
Il est demandé à la cour :
' de confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 de M. le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne,
' de débouter les sociétés Fair-Play Patrimoine et ADOMOS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [D] [M],
' de condamner la société Fair-Play Patrimoine au paiement à M. [D] [M] de la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Il convient de se référer aux écritures recevables des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [D] [M] :
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En l'espèce, et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE rendue en date du 02/07/2021, le président de la 1ère. chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a fixé le 15 septembre 2021 l'audience de plaidoirie au 11 avril 2022 à 14H00, l'affaire étant appelée en circuit court.
Dans ce cadre, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité, l'appelant dispose de 1 mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, la société S.A.R.L. FAIR PLAY a fait signifier ses conclusions d'appelant à M. [M] le 29 septembre 2021
M. [M] a déposé ses premières conclusions le 17/12/2021.
Il a ensuite conclu de nouveau le 23/12/2021.
Or, il disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter du 29 septembre 2021, soit jusqu'au 29 octobre 2021.
Les conclusions de M. [M] en date du 17/12/2021 ainsi que ses conclusions postérieures doivent être déclarées irrecevables de même que ses pièces.
Sur le moyen de prescription de l'action engagée par M. [D] [M] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2224 du code civil dispose d'autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2234 du code civil précise enfin que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
M. [M] agit en l'espèce au titre du manquement des sociétés S.A.R.L. FAIR-PLAY et SA ADOMOS à leur obligation pré-contractuelle d'information et à leur devoir de conseil, au titre de la perte de chance.
Le manquement à une telle obligation est constitué au jour où l'obligation aurait
dû être délivrée, c'est-à-dire à la signature de la vente, puisque le manquement à une obligation de conseil ou d'information a pour effet de priver le cocontractant d'une chance de ne pas conclure le contrat.
C'est bien la signature de ce contrat pour un certain prix qui fonde la perte de chance alléguée, sans que M. [M] puisse valablement exciper d'une autre perte de chance (soit d'éviter le risque que la valeur du bien au terme de
l'engagement de location ne permette pas de réaliser un capital supérieur à l'effort d'épargne fourni), dès lors que seul le contrat conclu dans des conditions litigieuses selon M. [M] pourrait justifier son action engagée pour manquements.
En l'espèce, M. [M] signait 23 novembre 2006 un contrat de réservation relatif au lot acquis au 'domaine de Jasmin', l'acte authentique de vente étant dans un second temps reçu le 25 juin 2007.
M. [M] ne démontre pas ne pas avoir été en mesure, préalablement à la vente authentique, de se renseigner et de vérifier sur le marché immobilier local, les prix au m2 habituellement pratiqués pour les locaux neufs sur la commune de [Localité 10] et ses environs, destinés à la location.
Il lui appartenait pourtant de se montrer normalement diligent, d'autant qu'il disposait d'un délai de plus de 6 mois pour se renseigner à compter de la signature du contrat de réservation.
Or, le dommage dont il fait état, résultant d'une surévaluation du prix de vente, est nécessairement né au jour de l'acte authentique de vente, date à laquelle l'investisseur qui supporte l'obligation de rechercher une information fiable sur le marché immobilier local aurait dû détecter cette évaluation.
Toutefois, M. [M] ne justifie pas de l'impossibilité pour lui d'effectuer de telles démarches, antérieurement à la vente, et il convient en conséquence de retenir que le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion de la vente, soit le 25 juin 2007.
Il n'est en effet pas justifié d'attendre le résultat de l'opération de défiscalisation en son ensemble pour apprécier l'existence d'un dommage, dès lors que M. [M] a pu bénéficier des déductions fiscales escomptées, la perte de chance de contracter dans les conditions stipulées au contrat devant s'apprécier au jour de sa signature.
En outre, M. [M] avait le loisir, dans les cinq ans suivant l'achat, de faire procéder à une estimation de son bien que la période d'immobilisation fiscale n'empêchait nullement, et le point de départ de la prescription quinquennale ne peut pas se situer au 6 août 2018, date à laquelle il a fait procéder à une première estimation immobilière du bien, ni au 7 mars 2019, date de l'avis de valeur de M. [J].
Il y a lieu en conséquence de retenir que le point de départ du délai quinquennal de prescription est situé à la date d'acquisition du bien le 25 juin 2007.
Par application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de 5 ans courait à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, jusqu'au 19 juin 2013.
L'assignation de M. [M] ayant été délivrée les 20 août 2020 et 31 août 2020, il y a lieu de retenir la prescription de son action, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [D] [M].
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable les conclusions de M. [D] [M] en date des 17 et 23 décembre 2021.
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [D] [M]
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,