Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMN6
S.C.I. LE JARDIN VERT
c/
S.A.S.U. JARDIN DE LA BELLE IDEE
S.E.L.A.R.L. [I]-[L]
S.C.P. [V]-[A]-[C]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal de commerce de TROYES
S.C.I. LE JARDIN VERT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. JARDIN DE LA BELLE IDEE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
S.E.L.A.R.L. CARDON-BORTOLUS
Prise en la personne de Maitre [W] [L] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
S.C.P. [V]-[A]-[C] prise en la personne de Me [F] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE JARDIN VERT est propriétaire des locaux ainsi que bailleresse d'un bail commercial conclu le 16 avril 2018, dans lesquels la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE exerce son activité commerciale, sis à Romilly sur Seine, ZC de la Belle Idée.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE et désigné la SCP [V]-[A]-[C], prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette décision a été publiée au BODACC le 12 juillet 2022.
Puis par jugement du 18 octobre 2022, la Selarl [I] [L], prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
La SCI LE JARDIN VERT a émis une facture au titre du loyer du 3ème trimestre 2022, du 1er juillet au 30 septembre 2022, pour un montant de 50.321,43 euros ttc.
La SCI LE JARDIN VERT a déclaré sa créance entre les mains du mandataire par courrier du 8 juillet 2022 pour un montant de 50.321,43 euros.
Par courrier du 14 octobre 2022, la SCI LE JARDIN VERT a rectifié sa déclaration de créance en retirant la partie de loyer concernant la période du 8 juillet au 30 septembre 2022, et a réduit sa créance à la somme de 2.734,86 euros.
Par courrier du 18 novembre 2022, la SCI LE JARDIN VERT a modifié à nouveau sa déclaration de créance pour y inclure le prorata de la taxe foncière non réglée d'un montant de 21.711,04 euros pour la période allant du 1er janvier au 4 juillet 2022, portant la déclaration à la somme globale de 24.445,09 euros ttc.
Maître [A], ès-qualités a contesté cette modification.
Saisi à la requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 29 décembre 2022 par la SCI LE JARDIN VERT, le juge commissaire, par une ordonnance du 23 janvier 2023 a relevé cette dernière de la forclusion.
La SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 21 août 2023, le tribunal de commerce de Troyes a notamment:
-reçu la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE en son opposition,
-infirmé l'ordonnance entreprise ayant relevé de la forclusion la SCI LE JARDIN VERT,
-dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI LE JARDIN VERT aux dépens.
Par un acte en date du 14 septembre 2023, la SCI LE JARDIN VERT a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 octobre 2023, la SCI LE JARDIN VERT conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet des pièces adverses, et demande à la cour de la relever de la forclusion et de l'autoriser à déclarer sa créance au titre de la taxe foncière au passif de la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE entre les mains du mandataire judiciaire.
Elle sollicite en outre la condamnation de chacun des organes de la procédure collective à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que tout créancier peut demander à être relevé de forclusion par requête présentée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement au BODACC s'il justifie que son défaut de déclaration n'est pas de son fait ou qu'il est dû à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers de l'article L 622-6 du code de commerce.
Elle soutient qu'en application de l'article L 622-26 du code de commerce, un créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux peut être relevé de sa forclusion s'il établit que la défaillance est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers prévus à l'article L 622-6 alinéa 2 du code de commerce.
Elle fait valoir que cette créance a été omise sur la liste des créances déposée au greffe et affirme que la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE a été défaillante dans l'établissement de la liste des créanciers en méconnaissance des articles L 622-25, L 622-24 et R 624-2 du code de commerce.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 25 octobre 2023, la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE et Maître [L], ès-qualités, concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SCI LE JARDIN VERT à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent qu'il n'y a pas eu d'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers puisque le bailleur la SCI LE JARDIN VERT figurait bien sur la liste des créanciers.
Ils soutiennent que le défaut de déclaration résulte d'une défaillance de l'appelante et que cette dernière disposait de l'information pour déclarer à titre provisionnelle sa créance.
Ils affirment qu'il appartenait à la SCI LE JARDIN DE LA BELLE IDEE de déclarer dans les délais légaux de deux mois l'intégralité de sa créance échue, et à titre provisionnel, la partie non encore échue.
La SCP [V] [A] [C], ès-qualités, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la SCI LE JARDIN VERT lui ont été signifiées le 27 octobre 2023 par leur remise à Madame [G] [D], assistante juridique, qui a déclaré être habilitée à recevoir les actes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 622-26 du code de commerce énonce que :
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Aux termes de l'article R 622-24 du même code, le délai de déclaration fixé en application de l'article L 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS LE JARDIN DE LA BELLE IDEE a été prononcé le 5 juillet 2022 et publié au BODACC le 12 juillet 2022, de sorte que le délai pour déclarer la créance courait jusqu'au 12 septembre 2022 inclus.
En l'espèce, il est constant que la SCI LE JARDIN VERT a fait une première déclaration de créance portant sur une quote-part de loyer pour un montant de 50.321,43 euros au titre du troisième trimestre 2022 le 8 juillet 2022, au passif de la procédure collective de la SAS LE JARDIN DE LA BELLE IDEE, soit dans le délai légal de deux mois susvisés. Force est de constater que cette déclaration de créance réalisée par SCI LE JARDIN VERT dans le délai prévu par l'article R 622-24 démontre qu'elle avait connaissance de l'existence de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS LE JARDIN DE LA BELLE IDEE. De plus, contrairement à l'argumentaire développé par la SCI LE JARDIN VERT, cette dernière figurait bien sur la liste des créanciers en qualité de " le bailleur/SCI LE JARDIN " de sorte que la SAS LE JARDIN DE LA BELLE IDEE n'est pas fondée à invoquer que le défaut de déclaration de sa créance réalisée le 18 novembre 2022 au titre de la taxe foncière dans le délai de deux mois soit imputable à une omission de la SCI LE JARDIN VERT lors de l'établissement de la liste des créanciers de l'article L 622-6.
En effet, c'est par erreur qui lui est exclusivement imputable que la SCI LE JARDIN VERT a omis de déclarer sa créance au titre de la taxe foncière avant le 12 septembre inclus, la nature de cette créance était au demeurant parfaitement connue d'elle puisque chaque année un appel à provision était répercutée auprès de sa locataire. De plus, il y a lieu de rappeler qu'une modification à la hausse d'une créance déclarée ne peut être réalisée que dans le délai légal de deux mois suivant la parution au BODACC.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI LE JARDIN VERT de sa demande de relevé de forclusion et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI LE JARDIN VERT succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SCI LE JARDIN VERT à payer à la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE et Maître [L], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2023, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE JARDIN VERT à payer à la SASU LE JARDIN DE LA BELLE IDEE et Maître [L], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SCI LE JARDIN VERT aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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