Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01471 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSVN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ - AVEYRON
N° RG91400039
APPELANTE :
Madame [J] [T] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 22 août 2011, la caisse de mutualité sociale agricole, MSA, Midi-Pyrénées Nord a émis une contrainte à l'endroit de Mme [J] [T] épouse [E] portant sur les cotisations de 2008 à 2011 qui a été validée par jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, ce dernier ayant déclaré l'opposition à contrainte irrecevable.
[2] Contestant cette décision ainsi que son affiliation à la MSA et tout autant devoir à cette dernière la somme de 24 671 €, Mme [J] [T] épouse [E] a saisi le 8 septembre 2014 la présidente du tribunal de grande instance de Rodez. L'affaire a été audiencée au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
[3] Suivant jugement du 10 octobre 2014 rendu sur assignation de la MSA, le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [J] [T] épouse [E]. Cette dernière ayant interjeté appel, la cour de céans devait constater le désistement d'appel par arrêt du 7 avril 2015.
[4] Le 20 janvier 2015, la MSA a adressé à Mme [J] [T] épouse [E] une mise en demeure pour un montant de 4 909 € concernant les cotisations de l'année 2014. Le 29 janvier 2015, la MSA a émis une contrainte concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour des cotisations d'un montant de 4 909 €. Le 9 février 2015 la MSA procédait à une déclaration de créance complémentaire de 4 909 € au titre de la contrainte précitée et 3 760 € au titre d'une contrainte du 20 janvier 2015 concernant les cotisations de l'année 2013.
[5] La période d'observation ayant été prolongée, le mandataire judiciaire a remis au tribunal le rapport suivant daté du 7 septembre 2015 :
« II ' HISTORIQUE ET ORIGINES DES DIFFICULTÉS
Mme [J] [E] née le 26 janvier 1951, a indiqué avoir été exploitante agricole avec son époux jusqu'en 2008, date à laquelle en raison de problèmes de santé elle n'a plus été en mesure d'exercer sa profession. À compter de 2009 et jusqu'en 2014 Mme [E] a procédé à une vente d'herbes provenant de parcelles de terre, appartenant à son mari, M. [F] [E] qui pour ce faire lui aurait consenti semble-t-il, un prêt à usage. M. [F] [E] apparaît avoir également signé un « bail à vente d'herbes » sur ces mêmes terres à M. [R] [C] auquel Mme [E] a facturé la vente annuelle d'herbes, soit environ 9 000 € l'an. Mme [E] a cessé toute activité à compter du mois d'août 2014 pour faire valoir ses droits à la retraite. Suite à sa mise en redressement judiciaire sur assignation de la MSA Mme [E] a indiqué ne pas avoir de dettes envers cet organisme, ses cotisations ayant été régulièrement payées jusqu'en 2008. Au-delà Mme [E] considère que la nature de son activité, la vente d'herbes la dispense d'une affiliation à la MSA. La débitrice a précisé ne pas avoir d'autre dette et ne posséder aucun bien immobilier ou matériel professionnel.
III ' PASSIF
Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 14 novembre 2014, le délai de déclaration de créances a pris fin le 14 janvier 2015. Seule la MSA a produit une créance 27 828,81 € au titre des cotisations impayées de 2012 à 2014. Aucune autre déclaration de créance n'a été reçue, ce qui confirme les dires de Mme [E] indiquant ne pas détenir d'autres dettes. Lors de la vérification de l'état des créances Mme [E] a entendu maintenir sa contestation en indiquant qu'elle ne devait pas de cotisation à la MSA auprès de qui elle n'avait plus à être affiliée depuis 2009, date à laquelle elle avait cessé son activité agricole. Selon la débitrice la vente d'herbes réalisée de 2009 à 2014 est une source de revenus non-soumise aux cotisations de la MSA (allocations familiales, assurance vieillesse, maladie, csg'). Par courrier du 8 juillet 2015 la créance de la MSA a été contestée sur ces motifs et en réponse par lettre du 20 juillet 2015 la MSA a maintenu la créance en indiquant « que le fait de vendre de l'herbe de ses parcelles sur pied n'exonérait pas Mme [E] de l'appel des cotisations et qu'elle remplissait les conditions d'affiliation » Le concluant a procédé au dépôt de l'état des créances le 1er septembre 2015 et demandé que la contestation soit appelée devant M. le juge commissaire.
IV ' AVIS DU MANDATAIRE
Compte tenu du passif de Mme [E] constitué d'une seule créance, la suite à donner à la procédure collective dépend étroitement de la décision d'admission ou de rejet de la créance produite par la MSA pour 27 828,81 €. Aussi il apparaît envisageable de maintenir la période d'observation en cours qui prend fin le 10 octobre 2015, afin de permettre l'arrêté définitif du passif et de pouvoir appréhender les solutions envisageables au redressement judiciaire. C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Mme la présidente et Mmes les juges de bien vouloir ordonner le maintien de la période d'observation en cours dans l'attente de l'arrêté de l'état des créances du redressement judiciaire de Mme [J] [E]. »
[6] Le 18 mars 2016, la MSA adressait à l'appelante une mise en demeure concernant les cotisations de l'année 2015 pour un montant de 5 156,12 €. Le 15 avril 2016 elle lui adressait un rappel concernant les cotisations de l'année 2016 pour un montant de 2 082,61 €.
[7] Le 17 mai 2016, un contrôleur de la MSA rédigeait un rapport parcellaire en ces termes :
« Mme [E] [J], chef d'exploitation sur la commune de [Localité 7]
conteste son affiliation à la MSA pour les années 2014 et 2015. Aussi le service affiliation / cotisations de la MSA de l'Aveyron demande de faire un point de situation sur l'exploitation ou non des terres de Mme [E] [J]. Après contrôle, il ressort :
I/ Historique :
Au départ à la retraite de M. [E] [F] en 2006, Mme [E] [J], son épouse, s'inscrit chef d'exploitation à titre individuel pour des terres en propriété, d'une superficie de 65 Ha environ. Pour les années 2008 à 2014 (factures jointes), elle réalise une vente d'herbe au profit de M. [C] [R], chef d'exploitation sur la commune de [Localité 6].
II/ Législation ·en vigueur :
Définition : La vente d'herbe sur pied : la vente d'herbe sur pied est un contrat de vente de récolte sur pied où le propriétaire d'une parcelle d'herbe cède la récolte à un exploitant qui réalise la fenaison et s'acquitte du prix convenu.
Caractère agricole : La vente d'herbe sur pied, selon ses formes : soit pour être consommé sur place, par des animaux, soit pour être récoltée, à un caractère agricole par nature (Francis LEFEBVRE : 38025). Assujettissement agricole : Caractère agricole : Le rattachement aux régimes agricoles (non-salariés et salariés) s'opère après examen de la nature de l'activité exercée, qui doit être agricole, au sens du code rural de la pêche maritime, et en particulier, s'agissant des non-salariés, de ses articles L. 722-1 à L. 722-3. Aussi, Mme [E] [J] doit être inscrite auprès du régime agricole pour son activité de vente d'herbe. Compte tenu de la superficie des terres agricoles, la qualité de chef d'exploitation (> ¿ SMI) doit être retenue.
III/ Droit de communication auprès de la DDT 12 :
Dans le cadre du droit de communication, selon les articles L. 83 du livre des procédures fiscales et L. 114-19 du code de la sécurité sociale, j'ai questionné la DDT de l'Aveyron le mardi 17 mai 2016. En retour, la DDT de l'Aveyron confirme : Mme [E] [J] a perçu des primes agricoles pour l'année 2014. M. [C] [R] a obtenu de la DDT 12 une autorisation d'exploiter en date du 9 avril 2015. M. [C] [R] a signé un bail à ferme avec M. [E] [R] en date du 1er janvier 2015 (document joint).
IV/ Conclusion
Il convient de :
' Radier Mme [E] [J] en date du 30 juin 2014, date de la résiliation de prêt à usage. En effet, même si la facture est postérieure à la date de résiliation (2 septembre 2014), une vente d'herbe se faisant en général 1 fois par an au mois de juin. La date de cessation d'activité de Mme [E] [J] est bien celle du 30 juin 2014.
' Mettre les terres NA 2 de [E] [F] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.
' Affecter les terres de [E] [F] au compte exploitation de [C] [R], en date du 1er janvier 2015. »
[8] Par lettre du 23 mai 2016, la MSA informait Mme [J] [T] épouse [E] qu'elle procédait à sa radiation à compter du 1er juillet 2014.
[9] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 12 décembre 2017, a :
constaté que le jugement du 6 août 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
débouté Mme [J] [T] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes ;
dit que c'est à juste titre que la MSA a affilié Mme [J] [T] épouse [E] en qualité de chef d'exploitation, à compter du 1er novembre 2006 et que c'est à bon droit que la caisse a émis des cotisations sociales personnelles jusqu'au 1er janvier 2015.
[10] Cette décision a été notifiée le 3 mars 2018 à Mme [J] [T] épouse [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 mars 2018.
[11] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [J] [T] épouse [E] demande à la cour de :
dire l'appel régulier et fondé en son principe ;
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
dire qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante de 2009 à 2014, de sorte qu'elle n'est plus affiliée à la MSA depuis cette date :
en toute hypothèse,
prendre acte de la résiliation du prêt à usage depuis le 31 octobre 2011 conclu entre M. et Mme [E] ;
dire que M. [C] était le seul exploitant, preneur à bail à vente d'herbes conclu avec M. [F] [E] ;
condamner la MSA au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi compte tenu de l'acharnement de la MSA à son encontre ;
à titre subsidiaire,
dire que la contrainte de 2015 [sic] est irrégulière ;
en tout état de cause dire que la contrainte de 2015 est illégale compte tenu des montants réclamés et de la résiliation du prêt à usage depuis 2011 ;
condamner la MSA à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la MSA aux entiers dépens.
[12] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de :
dire que l'instance sur appel du jugement rendu le 6 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, opposant M. [V] [N] à la société [4] (ou société [5] venant aux droits de la société [3]), est périmée ;
constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de cour d'appel de Riom ;
dire que le jugement du 6 juillet 2015 du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
subsidiairement,
débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [J] [T] épouse [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
[13] Malgré une demande principale sans rapport avec le présent litige formulée dans le dispositif de ses écritures, la lecture du corps des conclusions de la MSA permet de se convaincre que cette dernière sollicite le constat de la péremption de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a été destinataire des conclusions de l'appelante le 23 mai 2018 et qu'aucune diligence n'a été accomplie du 23 mai 2018 au 23 mai 2020. L'appelante ne répond pas sur ce point.
[14] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
[15] Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
[16] La cour soulève d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, indique que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; mais que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; et qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office et de renvoyer la cause à l'audience du 4 avril 2024 pour y être plaidée.
2/ Sur la procédure collective
[17] Les parties justifieront avant l'audience de renvoi de l'état présent de la procédure de redressement judiciaire ainsi que du passif admis et préciseront les contraintes visées par la présente procédure. Dans l'attente, il sera sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Relève d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885.
Renvoie la cause à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures pour y être plaidée.
Dit qu'avant cette date, les parties justifieront de l'état présent de la procédure de redressement judiciaire ainsi que du passif admis et préciseront les contraintes visées par la présente procédure.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT