Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIP
[H]
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Décembre 2021
RG : 18/06927
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[N] [H]
née le 06 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LOIRE)
comparante en personne, assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, substitué par MAZEAU, avocat au même barreau
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001522 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2017, Mme [H] a déposé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH).
Le 6 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande au motif que la requérante présente un taux d'incapacité inférieure à 50%
Le 17 janvier 2018, la requérante a formé un recours gracieux à l'issue duquel, le 30 mai 2018, la CDAPH a confirmé la décision du 6 décembre 2017.
Par courrier du 9 juillet 2018, la requérante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 25 novembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable en la forme le recours,
- maintenu la décision contestée,
- rejeté le recours présenté par l'allocataire,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 3 janvier 2022, la requérante a formé appel de cette décision.
Par courrier du 6 octobre 2022, la MDPH a sollicité une demande de dispense de comparution, qui lui a été refusée le 14 octobre 2022, en l'absence de toutes écritures déposées par celle-ci.
Par conclusions n°2 déposées le 28 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que l'AAH est accordée à l'allocataire, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022.
La requérante fait observer qu'elle souffre de fibromyalgie depuis une quinzaine d'années et soutient qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %. Elle affirme que l'exercice d'un métier physique comme administratif n'est pas envisageable et qu'elle présente par conséquent des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, y compris au jour de la demande. Elle fait observer que ses restrictions n'ont pas évolué depuis décembre 2017.
A l'audience du 18 octobre 2020, la MDPH, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 21 janvier 2022 avec avis de réception retourné signé le 27 janvier 2022, n'a pas comparu. En conséquence, l'arrêt est qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'application des articles L. 821-2, 1° et 2°, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la demande, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 50 %, sans atteindre le taux de 80%, et à qui, la commission départementale des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, pris pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par
le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, Mme [H] produits aux débats :
- un certificat médical du 16 septembre 2011 du docteur [E] qui certifie qu'elle souffre d'une entorse à la cheville droite, d'une hypercyphose dorsale, d'un syndrome rotulien sur genu valgum, et de pieds creux, mais aussi que les douleurs surviennent dans un contexte de douleurs diffuses par fibromyalgie et un contexte de troubles du sommeil et d'un état de fatigue. Elle ne peut pas effectuer un travail comportant la station débout prolongée, ni les travaux de manutention et son état de santé justifie la reconnaissance de travailleur handicapé.
- un certificat médical du 14 mai 2012 du même médecin qui certifie que l'intéressée «souffre de son rachis et de l'ensemble des articulations avec un état de fatigue» ; qu'il s'agit «d'une hypercyphose dorsale, scoliose et surtout de fibromyalgique»,
- un certificat médical du 17 septembre 2012 du docteur [Y] qui certifie que l'état de santé de l'intéressée, en l'occurrence des douleurs diffuses et une asthénie sont en rapport avec une fibromyalgie et peut justifier une mise en invalidité supérieure à 50%, à définir par expertise,
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que «le taux d'incapacité est bien supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de la demande».
Au vu des éléments produits aux débats que confortent les conclusions de médecin consultant, le taux d'incapacité reconnu à la requérante est supérieur à 50% tout en étant inférieur à 80%.
Le bénéficie de l'AAH n'étant accordé aux personnes dont le taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% qu'en présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il convient de rechercher si cette condition résulte des éléments produits par la requérante.
Il convient à cet égard de se placer à la date de la demande présentée par la requérante pour apprécier si elle pouvait prétendre à l'allocation demandée.
Des éléments médicaux produits aux débats, contemporains de la date de la demande en litige, il ressort que le handicap de la requérante, née le 6 février 1989, se caractérise alors par une hypercyphose dorsale et une fibromyalgie entraînant des troubles musculo-squelettiques et des douleurs polytendineuses diffuses, associés à une asthénie chronique.
Ainsi, dès 2012, il était médicalement identifié qu'elle ne pouvait effectuer un travail comportant la station débout prolongée ou de la manutention.
Si l'intéressée a fait l'objet courant 2019 d'une prise en charge médicamenteuse par un service spécialisé en psychiatrie en traitement d'une asthénie chronique, d'une dépressivité de l'humeur et d'angoisses, force est de relever qu'elle présentait déjà antérieurement une asthénie, ainsi que le relevait le docteur [Y], rhumatologue, dans le certificat médical du 17 septembre 2012.
Les deux dernières expériences professionnelles de l'intéressée remontent, à ses dires à 2007 et 2009, dans des emplois d'agent d'accueil et d'agent administratif et elle déclare avoir mis à jour ses connaissances en bureautique jusqu'en 2013.
Alors qu'elle justifie percevoir le revenu minimum de solidarité active depuis 2014, la non justification de la recherche effective d'un emploi ne disqualifie pas nécessairement la requérante dans sa demande, dès lors que, comparée à une personne sans handicap à qualification équivalente, la nature tant physique que psychique des troubles et déficiences qu'elle présente génère des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap, que ce soit dans un emploi physique comme dans un emploi plus administratif y compris moyennant une reconversion.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les troubles présentés par l'intéressée du fait de son handicap même caractérisent des difficultés importantes et insurmontables d'accès à l'emploi qui ne peuvent être compensées par un aménagement de poste de travail au titre des obligations d'emploi de travailleurs handicapés, sans constituer pour l'employeur des charges disproportionnées.
Il s'en déduit que la requérante, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, présente une restriction substantielle et durable, pour être d'une durée prévisible d'au moins un an, pour l'accès à l'emploi, lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'étant pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, ainsi que le démontrent les éléments médicaux qu'elle produit aux débats au nombre desquels les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] du 3 avril 2022, attestant de la persistance de ses troubles dans la période qui a suivi la date du dépôt de sa demande, l'allocation aux adultes handicapés doit lui être attribuée dans la limite réglementaire de cinq ans, en application des dispositions de l'article R. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date de la demande, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement.
Compte tenu de l'issue du litige, la MDPH, partie succombante, est tenue aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il dit que les frais de consultation médicale ordonnée en cours d'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ADMET Mme [N] [H] au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
La Greffière, La Présidente,
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