Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 23/01729
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VXSI
AFFAIRE :
MUTUELLE DU LOGEMENT
....
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 14/03/2023
N° chambre : 13
N° Section :
N° RG : 23/519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
Me Jean-Baptiste DEVYS
MP
Juge Commissaire TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
MUTUELLE MAE
[Adresse 5]
[Localité 10]
MUTUELLE DU LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
MUTLOG GARANTIES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2270331
Représentant : Me Géraldine ROCH et Me Perla EL BAZ DRAY , Plaidants, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. MOULIE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2270332
Représentant : Me Jean-Luc BOUTON et et Me Karine ABBOU, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. HORIZON STEGLITZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230009
Représentant : Me Mylène BOCHE-ROBINET et Me Amélie BERNARD, Plaidants, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Y] [M] prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
Société ML CONSEILS représentée par Maître [S] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230009
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
INTIMES
****************
Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
L'affaire a été examinée par la cour le 28 mars 2023 pour une décision rendue le même jour.
Composition de la cour :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier : Sabine NOLIN
Vu l'arrêt du 14 mars 2023 par lequel la cour a statué sur les déclarations d'appel du 23 janvier 2023 dont l'ont saisie la société MAE, les mutuelles MAE, Mutuelle du logement et Mutlog garanties et la société Moulié ;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue au visa de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office.
Il ressort des motifs de l'arrêt que la société Horizon Steglitz fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 mars 2022, lequel a désigné la Selarl [Y] [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
C'est ainsi à la suite d'une simple erreur matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt que les appelantes étaient condamnées à verser la somme de 5 000 euros à la société [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon Steglitz.
Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l'arrêt conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la 13 ème chambre de la cour (RG 23/00519),
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2023 ;
Dit que dans le paragraphe relatif aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la mention concernant la condamnation des appelantes 'à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la société [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon Steglitz' est remplacée par la mention suivante :
' à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la société [Y] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz' ;
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'arrêt du 14 mars 2023 ;
Dit qu'aucune expédition de l'arrêt du 14 mars 2023 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit ;
Laisse les dépens éventuels de la présente rectification à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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