Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00259
N°portalis DBWA-V-B7H-CMOC
COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (CABTP)
SOCIÉTÉ ARC EN CIEL
C/
M. [J] [U]
Mme [O] [U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Juin 2023, enregistré sous le n° 22/00241 ;
APPELANTES :
COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CABTP), représentée par son gérant M. [N] [H], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIÉTÉ ARC EN CIEL, société civile de construction vente, représentée par son gérant, M. [B] [C] domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [O] [U], ayant droit de M. [E], [X], [W] [U] et de Mme [Y], [YI] [R] épouse [U] tous les deux décédés
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [U], ayant droit de M. [E], [X], [W] [U] et de Mme [Y], [YI] [R] épouse [U] tous les deux décédés
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Fort-de-France a statué comment :
'DECLARONS la demande recevable,
REJETONS la demande de médiation,
ORDONNONS à la société civile de construction vente ARC EN CIEL et la SARL
COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
' d'interrompre leurs travaux de construction d'un mur séparant les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] à [Localité 9],
' de remettre en état le mur de prolongement du garage se trouvant sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 9], appartenant à M. [W] [U] et Mme [Y] [R], tel qu'il l'était avant son effondrement, sur toute sa partie effondrée et affaissée, conformément aux photographies versées par les demandeurs en pièce 7 et aux procès-verbaux de constat des 12 décembre 2020 (photographies n°45 à 54) et 11 mars 2021 (photographies 18 à 24) versés en pièces défenderesses 4 et 5,
' de ne pénétrer la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 9], appartenant à Mr [W] [U] et Mme [Y] [R], que pour réaliser cette remise en état,
' le tout sous peine d'astreinte de 400 euros par jour à compter du 21e jour suivant signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois,
- DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision ;
- CONDAMNONS la société civile de construction vente ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens ;
- CONDAMNONS à la société civile de construction vente ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Mr [W] [U] et Mme [Y] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 24 juin 2021, par acte de Maître [K] [P], huissier de justice.
Faisant valoir que la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) n'ont pas exécuté les obligations de faire mises à leur charge par ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France et exposant que non seulement les travaux n'ont pas été interrompus par les sociétés en cause mais se sont poursuivis à une cadence soutenue sans que la remise en état des lieux n'ait été réalisée, monsieur [E] [X] [W] [U] et madame [Y] [YI] [R] ont assigné, par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de voir :
'- Dire et juger les époux [U] recevables en leur demande de liquidation de l'astreinte ;
- Constater que les obligations mises à la charge de la SCCV « Arc-en-Ciel » et de la SARL CABTP n'ont pas été exécutées et en conséquence ;
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre par Madame la Présidente dans son ordonnance du 21 juin 2021 à la somme de 72.000 euros pour la période du 15 juillet 2021 au 15 janvier 2022 et condamner les défenderesses à payer cette somme aux époux [U] ;
- Constater que l'ordonnance querellée est devenue définitive, faute d'avoir été contestée et en conséquence de l'inexécution des obligations, prononcer une astreinte définitive au taux de 1.000 euros par jour de retard courant à compter du 17 janvier 2022 selon tout point de départ pertinent qui serait retenu par le juge de l'exécution, pour une durée de six (6) mois ;
- Condamner les défenderesses à payer la somme de 3.756,18 euros correspondant aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance fixés en application de l'article 700 du CPC ;
- Les condamner aux dépens de la présente procédure, en ce compris les coûts des constats d'huissier effectués pour justifier de l'inexécution des obligations prescrites par l'Ordonnance du 21 juin 2021.'
Monsieur [E] [X] [W] [U] et son épouse, madame [Y] [YI] [R] sont décédés en cours de procédure, respectivement le 25 mars 2022 et le 05 avril 2022. Leurs ayants droits, monsieur [J] [U] et madame [O] [Z] [U] épouse [L], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
«- Constate l'intervention volontaire à la présente procédure de Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] décédé le 22 mars 2022, et Madame [Y] [YI] [R], décédée le 5 avril 2022, selon attestation de dévolution successorale établie le 8 avril 2022 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 8] ;
- Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel, soulevée par la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX ;
- Déclare recevable la demande en liquidation d'astreinte de Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R] ;
- Prononce la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la somme de 72.000 euros pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022 ;
En conséquence,
- Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R], la somme de 72.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022 ;
- Déboute la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX de sa demande de suppression d'astreinte provisoire ;
- Fixe une astreinte définitive à la charge de la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX d'une durée de quatre mois et d'un montant de 800 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Rappelle que le Juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte définitive ;
- Déboute Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R], de leurs demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure de référé ;
- Déboute la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ;Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat des 5 août 2021, 16 novembre 2021 et 23 août 2022, engagés par les consorts [U] pour faire valoir leurs droits ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2023, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 juin 2023, sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire à la présente procédure de monsieur [J] [U] et madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de monsieur [E] [X] [W] [U] décédé le 22 mars 2022, et madame [Y] [YI] [R], décédée le 5 avril 2022, selon attestation de dévolution successorale établie le 8 avril 2022 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 8].
Dans des conclusions d'appel n° 2 en date du 11 octobre 2023, la société Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) demandent à la cour d'appel de :
'- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCCV ARC EN CIEL et de la société CABTP ;
- Infirmer le jugement rendu le 06 juin 2023 par le Juge de l'exécution de Fort-de-France, en ce qu'il a :
- Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel, soulevée par la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX ;
- Déclare recevable la demande en liquidation d'astreinte de Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R] ;
Prononce la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la somme de 72.000 euros pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022 ;
En conséquence,
- Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R], la somme de 72.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022 ;
- Déboute la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX de sa demande de suppression d'astreinte provisoire ;
- Fixe une astreinte définitive à la charge de la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX d'une durée de quatre mois et d'un montant de 800 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Rappelle que le Juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte définitive ;
- Déboute Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI][R], de leurs demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure de référé ;
- Déboute la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de Monsieur [E] [X] [W] [U] et Madame [Y] [YI] [R], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCCV ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat des 5 août 2021, 16 novembre 2021 et 23 août 2022, engagés par les consorts [U] pour faire valoir leurs droits ;
- Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau
- Débouter les Consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soulevée par la SCCV ARC EN CIEL et la société CABTP ;
En tout état de cause,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, puisque la SCCV ARC EN CIEL et la société CABTP justifient de la remise en état du mur querellé ;
- Ordonner la suppression de l'astreinte, dans la mesure où le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère, et plus particulièrement du comportement des Consorts [U] ;
- Condamner les Consorts [U] à payer à la SCCV ARC EN CIEL et la société CABTP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les époux [U] aux entiers dépens.'
La SCCV Arc-En-Ciel et la société CABTP entendent opposer la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, le mur ne pouvant être reconstruit à l'identique puisque le mur initial n'ayant pas été réalisé dans les règles de l'art s'affaissait comme l'avait déjà signalé l'expert-géomètre. Elles exposent que le nouveau mur de clôture a été réalisé dans les délais d'exécution et conformément aux prescriptions de l'ordonnance querellée, ce qui est démontré par le procès-verbal de constat du 05 août 2021 produit par la partie adverse. La SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP font valoir également qu'une note technique établie par monsieur [F] [G] révèle que le mur édifié a été réalisé afin de stabiliser le talus mitoyen aux propriétés SCCV Arc-En-Ciel et [U]. Elles ajoutent que le rapport d'expertise dressé par l'expert [S] [T] confirme que le mur a été réalisé dans les règles de l'art et afin d'assurer la sécurité et qu'il remplace avantageusement celui qui existait avant les travaux entrepris par la SCCV Arc-En-Ciel.
Par ailleurs, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP exposent que les consorts [U] sont les seuls responsables de la situation et ont fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'ils ont dans un premier temps fait croire qu'ils coopéraient pour la remise en état du mur avant de décider de faire blocage en ne répondant plus aux demandes des appelantes. Elles font valoir que la SCCV Arc-En-Ciel a tenté en vain à de multiples reprises une résolution amiable du litige, et ce afin de préserver sa construction et le bien-être des époux [U].
Elles indiquent également que monsieur [U] a préféré maintenir une communication orale avec le gérant de la SCCV Arc-En-Ciel, en prenant le soin de ne laisser aucune trace écrite. La SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP précisent que les consorts [U] ne leur ont jamais donné l'autorisation expresse de pénétrer sur leur terrain. Elles ajoutent que la preuve de la remise en état du mur étant rapportée, la suppression des astreintes provisoire et défintive doit être ordonnée.
Dans des conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 septembre 2023, monsieur [J] [U] et madame [O] [U], agissant en leur qualité d'héritiers de monsieur [E] [X] [W] [U] et madame [Y] [YI] [R] demandent à la cour d'appel de :
'- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions;
- Rejeter les conclusions tendant à la suppression de l'astreinte définitive ;
- Condamner les appelantes à payer chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Les condamner aux entiers dépens et au remboursement du timbre fiscal de 225 euros.'
Monsieur [J] [U] et madame [O] [U] exposent que l'estoppel est très rarement appliqué dans la pratique judiciaire française, l'estoppel ne pouvant être démontré que si la nouvelle demande diffère de la première au point d'induire en erreur son adversaire. Ils font valoir que, à défaut d'établir la contradiction dans les prétentions soulevées devant le juge de l'exécution, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne saurait prospérer. Ils indiquent également que, si la réalisation du mur dans les règles de l'art par les appelantes n'est pas contestée, en revanche ils reprochent au promoteur immobilier d'avoir réalisé l'ouvrage qu'il avait prévu dès le départ, sans considération pour la propriété des intimés et sans se conformer aux injonctions judiciaires. Monsieur [J] [U] et madame [O] [U] ajoutent qu'il existe des contradictions entre les différents rapports produits par la partie adverse, monsieur [V] expliquant qu'il s'agit d'un mur de clôture, alors que monsieur [G] décrit un mur édifié pour stabiliser le talus et que monsieur [T] invoque un mur de façade du bâtiment collectif d'habitation comportant 23 logements. Ils précisent que le promoteur immobilier a délibérément fait détruire une partie de la propriété [U], à savoir le mur prolongeant le mur de leur garage, ainsi que le muret supportant la clôture grillagée séparant les parcelles H[Cadastre 2] et H[Cadastre 3], outre les fissures profondes et dangereuses qui sont apparues sur le mur du garage et la clôture.
Par ailleurs, monsieur [J] [U] et madame [O] [U] exposent que, au lieu de s'atteler à exécuter, pendant la période qui leur avait été octroyée avant que ne courre l'astreinte, les injonctions prononcées, la société SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP en ont profité pour achever leur construction en s'affranchissant justement des dispositions prononcées. Ils précisent que le mail du 07 juillet 2021, ainsi que les autres messages, n'avaient pour objectif que de gagner du temps afin de poursuivre les travaux suspendus par le juge des référés. Ils font valoir également que les deux sociétés en cause ont fait tomber le mur et la clôture pour le reconstruire, non pas à l'identique comme l'avait ordonné le juge des référés, mais par un mur de leur construction sur toute sa longueur séparant les deux fonds. Monsieur [J] [U] et madame [O] [U] ajoutent que l'interdiction de pénétrer sur leur parcelle pour réaliser des travaux de construction n'a pas été respectée par les entreprises missionnées par les appelantes, de sorte qu'il a été porté atteinte à leur droit de propriété.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit de l'estoppel, interdit à une partie d'adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions.
Selon une jurisprudence constante, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur; il a été rattaché au principe de loyauté des débats.
En l'espèce, les appelantes soutiennent que le mur qui a été édifié ne pouvait être reconstruit à l'identique puisqu'il n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, de sorte que la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable.
Force est de constater que la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ne rapportent pas la preuve que les prétentions des consorts [U] les ont induites en erreur sur les intentions de leurs auteurs: en effet et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les intimés ont toujours poursuivi la remise de leur propriété dans l'état où elle se trouvait avant le début des travaux entrepris par les sociétés appelantes.
La cour relève également que, quels que soient les fondements juridiques de leur demande et les moyens invoqués qui peuvent évoluer au cours de la procédure, les consorts [U] n'ont jamais induit en erreur la partie adverse sur leurs intentions, dénonçant dans l'assignation du 21 janvier 2022 la méconnaissance par les appelantes des injonctions contenues dans l'ordonnance de référé du 21 juin 2021 et la poursuite des travaux prévus initialement, les intimés faisant valoir les mêmes prétentions dans leurs dernières conclusions.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation montre que le principe de cohérence ne peut être invoqué pour interdire aux parties de changer d'argumentation juridique ou invoquer un moyen qu'elles n'ont découvert que tardivement. Dès lors qu'il n'y a pas mauvaise foi, les parties sont toujours recevables à développer un raisonnement juridique différent.
En cause d'appel, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP prétendent que les consorts [U] ont fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu'ils ont fait croire dans un premier temps qu'ils coopéraient pour la remise en état du mur durant le délai de voie de recours de l'ordonnance de référé, avant de faire blocage en ne répondant plus aux propositions du promoteur immobilier.
En l'occurrence, les appelantes ne démontrent pas en quoi l'attitude des consorts [U] serait empreinte de mauvaise foi, les deux mails en date des 07 juillet et 13 juillet 2021 ne constituant pas des éléments de preuve.
La cour en déduit que, en l'absence d'un calendrier des interventions des entreprises missionnées par le maître d'ouvrage transmis aux consorts [U] et les sollicitant aux fins d'avoir accès à leur parcelle pour effectuer des travaux conformément au dispositif de l'ordonnance de référé, il n'est pas démontré que les intimés aient fait obstruction à la remise en état du mur de prolongement de leur garage.
Force est de constater qu'il ne peut être reproché aux consorts [U] d'avoir commis un acte déloyal ou empreint de mauvaise foi au préjudice de la SCCV Arc-En-Ciel et de la CABTP.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sera rejetée et la demande en liquidation d'astreinte de monsieur [J] [U] et madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de monsieur [E] [X] [W] [U] et madame [Y] [YI] [R], sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Par ordonnance rendue le 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Fort-de-France a notamment :
'- ordonné à la société civile de construction vente ARC EN CIEL et la SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
' d'interrompre leurs travaux de construction d'un mur séparant les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2] et H n°[Cadastre 3] à [Localité 9],
' de remettre en état le mur de prolongement du garage se trouvant sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 9], appartenant à M. [W] [U] et Mme [Y] [R], tel qu'il l'était avant son effondrement, sur toute sa partie effondrée et affaissée, conformément aux photographies versées par les demandeurs en pièce 7 et aux procès-verbaux de constat des 12 décembre 2020 (photographies n°45 à 54) et 11 mars 2021 (photographies 18 à 24) versés en pièces défenderesses 4 et 5,
' de ne pénétrer la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 9], appartenant à M.[W] [U] et Mme [Y] [R], que pour réaliser cette remise en état, le tout sous peine d'astreinte de 400 euros par jour à compter du 21e jour suivant signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois.'
Dans ces conditions, les consorts [U] justifient disposer d'un titre exécutoire leur permettant de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant l'obligation mise à la charge de la SCCV Arc-En-Ciel et de la CABTP.
Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement ( arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122) ou de la décision, en l'espèce l'ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ayant prononcé cette astreinte.
La charge de la preuve du respect des dispositions de la décision rendue le 21 juin 2021 repose sur la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 août 2022 par Maître [I] [A], commissaire de justice, que le mur de prolongement du garage, qui s'était effondré, n'a pas été reconstruit sur la parcelle des consorts [U].
Ces constatations du commissaire de justice sont confirmées par monsieur [S] [T], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Fort-de-France, dans son rapport d'expertise amiable en date du 02 juillet 2023, l'expert indiquant que, au même emplacement, a été édifié le mur de façade du bâtiment collectif d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3], en parallèle du mur du garage appartenant à monsieur et madame [U].
Dans son rapport d'expertise amiable, monsieur [T] a précisé que le mur de façade de l'immeuble édifié par la SCCV Arc-En-Ciel est situé en retrait d'environ 0,40 mètres sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] appartenant au promoteur immobilier. Il a ajouté que ce mur de façade a été réalisé dans les règles de l'art et qu'il serait inutile, d'un point de vue technique, d'édifier un autre mur à l'emplacement exact où avait été construit le mur qui s'est effondré.
Force est de constater que la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ne se sont pas conformées à l'obligation mise à leur charge par le juge des référés dans sa décision en date du 21 juin 2021: en effet, alors qu'il avait été ordonné aux deux sociétés appelantes d'interrompre leurs travaux de construction d'un mur séparant les deux parcelles litigieuses et de remettre en état le mur en parpaings situé sur la parcelle cadastrée Section H n° [Cadastre 2], d'une hauteur de deux mètres environ et d'une longueur de cinq mètres environ, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ont fait le choix de ne pas remettre en état le mur qui s'était effondré et d'édifier en lieu et place, en limite de propriété, sur leur parcelle, un mur de façade en béton d'une longueur de 12 mètres environ et d'une hauteur de six mètres environ.
Ce choix opéré par le promoteur immobilier est confirmé par monsieur [S] [T] qui a noté dans son rapport d'expertise amiable non contradictoire que la SCCV Arc-En-Ciel n'a pas reconstruit le mur d'origine à l'identique au même emplacement et de la même longueur car ladite société avait prévu de remplacer ce mur par la façade du bâtiment, cet ouvrage s'avérant nettement plus imposant que le mur séparatif d'origine.
Il ressort également de la note technique établie à titre amiable le 27 juin 2023 par monsieur [F] [G], ingénieur ETP, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Fort-de-France, que l'ouvrage réalisé par la SCCV Arc-En-Ciel consiste en un voile en béton armé pour soutènement du talus.
Force est de constater que ces deux experts ont été missionnés après la construction du mur de soutènement litigieux mais n'ont pas été sollicités aux fins de donner leur avis, avant la réalisation de l'ouvrage en cause, sur la remise en état du mur de prolongement du garage. La cour constate que la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP sont restées taisantes sur ce point.
Par ailleurs, les sociétés appelantes ne démontrent pas en quoi il leur serait impossible de remettre en état le mur d'origine suite à son effondrement sur une longueur de cinq mètres.
Comme l'a également relevé à juste titre le premier juge, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ont nécessairement dû pénétrer sur la parcelle appartenant aux consorts [U], non pas dans le but d'effectuer les travaux de remise en état mis à leur charge sous astreinte tel qu'il leur était permis de le faire selon l'ordonnance de référé du 21 juin 2021, mais bien pour poursuivre la construction de leur immeuble.
Dans ces conditions, les sociétés appelantes ne peuvent prétendre que les consorts [U] aient fait obstruction à la remise en état du mur de prolongement de leur garage, alors qu'il est établi que les entreprises missionnées par le promoteur immobilier aux fins de réaliser le mur de façade litigieux du bâtiment collectif d'habitation ont pénétré sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] sans avoir sollicité l'accord préalable des propriétaires.
La SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP ne peuvent se prévaloir d'une cause étrangère, dès lors qu'elles ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter l'obligation mise à leur charge. Elles seront déboutées de leur demande de suppression de l'astreinte provisoire. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il en résulte que, près de deux ans et demi après le prononcé de l'ordonnance de référé susvisée, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP n'ont toujours pas réalisé les travaux de remise en état du mur situé sur la parcelle des consorts [U] et ont poursuivi les travaux de construction de leur bâtiment sur la parcelle voisine, en méconnaissance de la décision du 21 juin 2021, dont les dispositions n'ont pas été contestées dans le cadre d'une procédure d'appel.
Enfin, la cour relève que le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire en tenant compte de l'enjeu du litige, à savoir le respect du droit de propriété des consorts [U].
La cour en déduit également que l'astreinte provisoire liquidée à la somme de 72.000 euros par le premier juge apparaît proportionnée au regard du droit de propriété de chacune des parties et au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la somme de 72.000 euros pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022 et en ce qu'il a condamné la SCCV Arc-En-Ciel ARC EN CIEL et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) à verser à monsieur [J] [U] et madame [O] [Z] [U] épouse [L], ayants droits de monsieur [E] [X] [W] [U] et madame [Y] [YI] [R], la somme de 72.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 16 juillet 2021 au 16 janvier 2022.
Sur l'astreinte définitive.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé la défaillance et le comportement de la SCCV et de la CABTP qui ont persisté dans leur volonté de ne pas se conformer à la décision de justice rendue le 21 juin 2021 et alors qu'ils ont déjà disposé d'un délai de presque deux ans pour ce faire, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte, définitive, en application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) d'une durée de quatre mois et d'un montant de 800 euros par jour de retard.
En revanche, l'astreinte commencera à courir passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le juge de l'exécution reste compétent pour connaitre de la liquidation de l'astreinte définitive en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué aux consorts [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la SCCV Arc-En-Ciel et la CABTP seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 06 juin 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) d'une durée de quatre mois et d'un montant de 800 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
FIXE une astreinte définitive à la charge de la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) d'une durée de quatre mois et d'un montant de 800 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) à payer à monsieur [J] [U] et madame [O] [Z] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Arc-En-Ciel et la SARL Compagnie Antillaise du Bâtiment et des Travaux Publics (CABTP) aux dépens de la présente instance, dont le remboursement du timbre fiscal d'un montant de 225 euros.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,