Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
du protocole d’accord
le : 20/11/2025
à : Maitre Aude ABOUKHATER
Maître Karim BOUANANE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Aude ABOUKHATER
Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 24/10687
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUJ
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2014, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [O] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Monsieur [O] [B] a assigné la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Avant dire droit :
- Une expertise d’architecte dans le logement,
- La condamnation de la RIVP à lui verser une provision de 5000 euros,
- L’autorisation de suspendre partiellement le paiement du loyer à hauteur de30% jusqu’à complète réalisation des travaux,
Au fond :
- La condamnation de la RIVP à effectuer les travaux de remise en état de la salle de bain et des WC,
- Sa condamnation au paiement de 4038,56 euros en réparation du préjudice de jouissance et 5000 en réparation du préjudice moral,
- Sa condamnation à payer 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2025. Par jugement avant-dire droit du 6 mai 2025, les parties ont été enjointes à rencontrer un conciliateur. L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A l'audience, la RIVP a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il a demandé d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 3 septembre 2025 et de constater son désistement d'instance, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens.
Monsieur [O] [B] a été représentée par son avocat à l'audience et a confirmé les termes de l’accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes tout au long de l'instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code disposent qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 3 septembre 2025 que la RIVP s'engage à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de la salle de bain et des WC de l’appartement occupé par Monsieur [O] [B], selon devis de la société SMRD-BAT92 d’un montant de 1896,44 euros, les travaux devant s’achever le 31 octobre 2025. En contrepartie, Monsieur [O] [B] se désiste de sa demande d’indemnisation, sous réserve du respect par la RIVP de ses engagements.
Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu le 3 septembre 2025 entre Monsieur [O] [B] et la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ;
DIT que ce protocole d'accord, dont l'original a été remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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